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Informationen zum Dokument  BGer 9C_1056/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_1056/2008 vom 03.03.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_1056/2008
 
Arrêt du 3 mars 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Wagner.
 
Parties
 
G.________,
 
recourant,
 
contre
 
Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, rue St-Martin 2, 1001 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-maladie,
 
recours contre le LAVAM du Tribunal des assurances du canton de Vaud .
 
Vu:
 
le recours du 15 décembre 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 22 octobre 2008, envoyé à l'adresse du Tribunal fédéral à Lausanne et transmis à son adresse à Lucerne,
 
l'ordonnance du Tribunal fédéral à Lucerne du 22 décembre 2008 par laquelle un délai jusqu'au 16 janvier 2009 a été imparti à G.________ pour verser une avance de frais,
 
l'ordonnance du Tribunal fédéral à Lucerne du 27 janvier 2009 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 9 février 2009 a été imparti à G.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
considérant:
 
que les ordonnances du 22 décembre 2008 et du 27 janvier 2009 sont revenues en retour au Tribunal fédéral à Lucerne, avec la mention envoi "non réclamé";
 
que par lettre du 28 janvier 2009, envoyée par voie électronique au Tribunal fédéral à Lucerne, G.________ a déclaré qu'il avait été absent de son domicile pour les fêtes de fin d'année et qu'il avait reçu une invitation à retirer l'acte judiciaire du 22 décembre 2008, dont il demandait à pouvoir prendre connaissance par un nouvel envoi;
 
que l'ordonnance du 22 décembre 2008 a été une nouvelle fois expédiée à l'intéressé le 29 janvier 2009, sous pli simple;
 
que la partie qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont elle a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, si elle devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; cf. aussi ATF 123 III 492);
 
que l'ordonnance du 27 janvier 2009 est réputée avoir été notifiée à G.________ à l'échéance du délai de garde de sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 s., 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399, 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34);
 
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti par l'ordonnance du 27 janvier 2009;
 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 3 mars 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Wagner
 
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