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Informationen zum Dokument  BGer 9C_162/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_162/2009 vom 27.02.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_162/2009
 
Arrêt du 27 février 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Berthoud.
 
Parties
 
N.________,
 
p.a. Ambassade X.________
 
recourant,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 décembre 2008.
 
Vu:
 
le jugement du 18 décembre 2008 que le Tribunal administratif fédéral a rendu dans la cause opposant N.________ à la Caisse suisse de compensation,
 
le recours en matière de droit public que N.________ a interjeté contre ce jugement,
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, le mémoire de recours contient des conclusions insuffisantes, dès lors que le recourant invite uniquement le Tribunal fédéral à réexaminer son dossier de recours afin d'avoir une suite favorable à ce dernier recours,
 
que par ailleurs, le recours est dépourvu de motifs,
 
qu'à la lecture du mémoire de recours, on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 27 février 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Berthoud
 
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