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Informationen zum Dokument  BGer 8C_1062/2008  Materielle Begründung
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BGer 8C_1062/2008 vom 27.02.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_1062/2008
 
Arrêt du 27 février 2009
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Métral.
 
Parties
 
H.________,
 
recourante, représentée par Me G.________,
 
contre
 
Service de l'aide sociale de la ville de Fribourg, rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Assistance,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal fribourgeois du 25 septembre 2008.
 
Considérant en fait et en droit :
 
que Me G.________ a interjeté, le 29 octobre 2008 (timbre postal), un recours en matière de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal fribourgeois du 25 septembre 2008, en exposant qu'il agissait au nom de K.________ et de H.________,
 
que par ordonnance du 5 décembre 2008, le Tribunal fédéral a informé Me G.________ du fait que son pouvoir de représenter H.________ n'était pas établi par une procuration,
 
que le Tribunal fédéral a imparti à Me G.________ un délai échéant le 16 décembre pour remédier à ce vice de forme, en précisant qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération,
 
qu'il a par la suite prolongé ce délai, le dernière fois jusqu'au 30 janvier 2009,
 
que Me G.________ n'a pas produit en temps utile la procuration exigée,
 
que partant, le recours doit être déclaré irrecevable, en tant qu'il est interjeté au nom de H.________, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et 108 al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
que les demandes d'assistance judiciaire et d'octroi de l'effet suspensif au recours sont sans objet dans la mesure où elles ont été déposées au nom de H.________,
 
qu'il sera statué ultérieurement sur le recours dans la mesure où il est interjeté au nom de K.________ (référence : 8C_982/2008), ainsi que sur la demande d'effet suspensif déposée en son nom,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours interjeté au nom de H.________ est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois.
 
Lucerne, le 27 février 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Frésard Métral
 
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