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Informationen zum Dokument  BGer 4A_539/2008  Materielle Begründung
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BGer 4A_539/2008 vom 19.02.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_539/2008
 
Arrêt du 19 février 2009
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
X.________ SpA en liquidation,
 
recourante, représentée par Me Mohamed Mardam Bey,
 
contre
 
Y.________ B.V.,
 
intimée, représentée par Me Anne Véronique Schlaepfer.
 
Objet
 
arbitrage international,
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le
 
8 octobre 2008 par l'arbitre unique CCI.
 
Faits:
 
A.
 
Par contrat du 5 mars 1992, la société de droit italien X.________ SpA (ci-après: X.________), aujourd'hui en liquidation, et la société de droit néerlandais Y.________ B.V. (ci-après: Y.________) ont créé un consortium interne dont le but était l'élaboration et la présentation d'une offre en vue de l'adjudication à Y.________, par A.________, des travaux de construction de chaudières de récupération pour deux centrales électriques en Egypte et, si l'offre était retenue, pour l'exécution commune des obligations découlant du contrat à conclure par Y.________, chef de file du consortium, avec A.________.
 
Le marché en question a été attribué à Y.________ et a donné lieu à la signature de deux conventions entre ladite société et A.________ en date du 25 juin 1992.
 
A fin 1994, un différend a surgi entre X.________ et Y.________ en rapport avec une modification de commande faite par A.________. La société italienne a refusé de livrer les pièces supplémentaires devant permettre d'exécuter la commande modifiée, sauf à obtenir une garantie financière. De son côté, la société néerlandaise a retenu le paiement d'une somme d'argent aux fins de suppléer à la prétendue carence de sa partenaire.
 
Le 14 octobre 1997, Y.________ a signifié à X.________ la résiliation partielle du contrat de consortium, motifs pris de la violation de ses obligations contractuelles relatives à la livraison de pièces de rechange et de son entrée en liquidation forcée.
 
B.
 
Le 17 octobre 2006, X.________ en liquidation a adressé une requête d'arbitrage à la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI).
 
Les parties ont proposé conjointement de désigner Me ..., avocat à Genève, en tant qu'arbitre unique. Leur choix a été entériné par la Cour d'arbitrage de la CCI. Des règles de procédure spécifiques (Specific Procedural Rules) ont été édictées pour cet arbitrage. Y figurent notamment les dispositions suivantes:
 
"1. ...
 
Notifications, communications and submissions between the Arbitral Tribunal and the parties can be made by registred mail, courier service, e-mail or telefax...
 
The parties shall send their modifications [recte: notifications], communications and submissions directly to the Arbitral Tribunal and simultaneously send a full copy to the other party and to the ICC Secretariat.
 
7.
 
Any individual, including parties and their officers, may be a witness. It shall not be improper for a party, its officers, employees, legal advisors or other representatives to interview witnesses or potential witnesses.
 
8.
 
Each party shall name the witnesses upon whom it intends to rely and, to the extent possible, it shall file written witness statements of each such witness. The Arbitral Tribunal will decide issues such as possible filing of rebuttal witness statements or the refusal of witnesses to cooperate. If it proves impossible for a party to obtain a written witness statement from a witness (who is not under the control of such party), the party shall at least specify, when it provides the name of the witness, on what issues this witness will have to testify at the witness hearing.
 
10.
 
Where a witness should ultimately not be able to attend even for a valid reason, the Arbitral Tribunal shall in principe not be entitled to consider his written statement, except if extraordinary circumstances so warrant. In such event the Arbitral Tribunal shall hear the parties and decide by taking, however, into account all relevant circumstances, including the parties' legitimate interests.
 
...
 
The parties shall be responsible for ensuring the presence of the witnesses at the hearing. Upon request, the Arbitral Tribunal will assist the parties with respect to witnesses not under their control.
 
...
 
15.
 
The Arbitral Tribunal shall set the time limits and extend them as necessary.
 
The extension of deadlines shall only be granted exceptionnaly and provided that a request is submitted immediately after the event preventing the party from complying with the deadline."
 
X.________ en liquidation a réclamé à Y.________ le paiement de 206'923 euros et de 590'341 livres égyptiennes. La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande. Par sentence finale du 8 octobre 2008, l'arbitre unique a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 51'842,10 euros avec intérêts à 5% l'an du 10 septembre 1997 jusqu'au prononcé de la sentence, statué sur les frais et dépens de la procédure arbitrale et rejeté toutes autres conclusions des parties. Selon l'arbitre unique, la défenderesse a retenu 456'000 florins néerlandais, soit l'équivalent de 206'924 euros, normalement dus à la demanderesse. En revanche, cette dernière n'a pas réussi à établir l'existence d'une seconde retenue, portant sur 590'341 livres égyptiennes, de sorte que sa prétention relative à ce montant ne peut qu'être rejetée. Il ressort des accords liant les parties que la demanderesse avait un devoir contractuel de livrer à la défenderesse les pièces de rechange réclamées par cette dernière. Le droit de veto, invoqué par elle pour se soustraire à cette obligation, n'entrait pas en ligne de compte en l'espèce, car l'intéressée avait participé aux discussions que la défenderesse avait eues avec A.________ au sujet des modifications apportées par cette dernière à la commande de pièces détachées. Dès lors, la défenderesse était en droit de retenir un montant correspondant à ce qu'elle avait dû payer pour acquérir ailleurs les pièces détachées non livrées par la demanderesse. Le total des dépenses que lui avait occasionnées cet achat de couverture avec les frais y afférents se montait à 341'755 florins. Par conséquent, la défenderesse devait verser à la demanderesse la somme de 51'842,10 euros, soit la contre-valeur de la différence (114'245 florins) entre le montant retenu par elle (456'000 florins) et les 341'755 florins précités.
 
C.
 
Le 19 novembre 2008, la demanderesse a formé un recours en matière civile. Elle y invite le Tribunal fédéral à annuler ladite sentence, à prononcer la récusation de l'arbitre unique et à renvoyer la cause à la CCI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
La défenderesse et intimée conclut au rejet du recours.
 
L'arbitre unique, qui a produit le dossier intégral de la cause, a renoncé à déposer une réponse.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci ont opté pour l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt dans cette langue.
 
2.
 
2.1 Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF).
 
En l'espèce, le siège de l'arbitrage a été fixé à Genève. L'une des parties au moins (en l'occurrence, les deux) n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
 
La recourante est directement touchée par la sentence attaquée, qui n'admet que partiellement ses conclusions pécuniaires. Elle a ainsi un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette sentence n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2 let. a et b LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
 
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), contre une sentence finale, le recours est, en principe, recevable. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des moyens qui y sont soulevés.
 
2.2 Le recours reste purement cassatoire (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 107 al. 2 LTF), à moins que le litige ne porte sur la question de la compétence d'un tribunal arbitral (ATF 127 III 279 consid. 1b; 117 II 94 consid. 4).
 
La recourante demande au Tribunal fédéral de prononcer la récusation de l'arbitre unique. La question de l'admissibilité d'une telle conclusion n'a pas été résolue à ce jour (cf. arrêt 4A_210/2008 du 29 octobre 2008 consid. 2.2 et les arrêts cités). Elle peut demeurer indécise en l'espèce, dès lors que, pour les motifs indiqués plus loin (cf. consid. 3), la recourante soutient à tort que l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné.
 
2.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'arbitre unique (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF).
 
3.
 
Dans un premier moyen, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, la recourante se plaint de la désignation irrégulière de l'arbitre unique qui a rendu la sentence attaquée.
 
3.1 La recourante a également déposé une demande de récusation que la Cour d'arbitrage de la CCI a rejetée par décision non motivée du 27 septembre 2007. Emanant d'un organisme privé, cette décision, qui ne pouvait pas faire l'objet d'un recours direct au Tribunal fédéral (ATF 118 II 359 consid. 3b), ne saurait lier ce dernier, lequel peut donc revoir librement si les circonstances invoquées à l'appui de la demande de récusation sont propres à fonder le grief de désignation irrégulière de l'arbitre unique (ATF 128 III 330 consid. 2.2 p. 332).
 
3.2 Un arbitre unique doit, à l'instar d'un juge étatique, présenter des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité (ATF 125 I 389 consid. 4a; 119 II 271 consid. 3b et les arrêts cités). Le non-respect de cette règle conduit à une désignation irrégulière relevant de la disposition précitée (ATF 118 II 359 consid. 3b). Pour dire si un arbitre unique présente de telles garanties, il faut se référer aux principes constitutionnels développés au sujet des tribunaux étatiques (ATF 125 I 389 consid. 4a; 118 II 359 consid. 3c p. 361). Il convient, toutefois, de tenir compte des spécificités de l'arbitrage, et singulièrement de l'arbitrage international, lors de l'examen des circonstances du cas concret (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454).
 
Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73); elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 128 V 82 consid. 2a p. 84 et les arrêts cités).
 
L'impartialité subjective - qui est présumée jusqu'à preuve du contraire - assure à chacun que sa cause sera jugée sans acception de personne (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84 et les arrêts cités).
 
L'impartialité objective tend notamment à empêcher la participation du même magistrat à des titres divers dans une même cause (ATF 131 I 113 consid. 3.4 p. 117) et à garantir l'indépendance du juge à l'égard de chacun des plaideurs (arrêt 4P.187/2006 du 1er novembre 2006 consid. 3.2.2).
 
3.3 Il y a lieu d'examiner, à la lumière de ces principes, si les circonstances alléguées par la recourante font apparaître que l'arbitre unique ayant rendu la décision attaquée a été irrégulièrement désigné.
 
3.3.1 Selon la recourante, l'arbitre unique aurait manqué d'indépendance et d'impartialité en accordant à l'intimée un délai supplémentaire de dix jours pour déposer son mémoire de réponse. Il convient de rappeler les circonstances dans lesquelles le délai supplémentaire litigieux a été octroyé à cette partie, afin de replacer le grief en question dans son contexte et de décider s'il est fondé ou non.
 
3.3.1.1 Après que les parties eurent signé l'acte de mission, adopté des règles de procédure spécifiques et discuté du déroulement de la procédure lors d'une séance tenue le 26 avril 2007 avec l'arbitre unique, ce dernier, par lettre du lendemain, leur a communiqué le calendrier prévisionnel (Provisional Timetable), conformément à l'art. 18 par. 4 du Règlement d'arbitrage de la CCI (ci-après: le Règlement). Selon ce calendrier, la recourante se voyait accorder un délai expirant le 15 juin 2007 pour déposer sa demande et sa requête éventuelle en production de pièces, alors que l'intimée devait déposer son mémoire de réponse le 17 août 2007 au plus tard.
 
Le 4 juillet 2007, l'arbitre unique a appelé les conseils des deux parties pour leur demander d'accepter le report de l'audience d'enquêtes, initialement fixée aux 11 et 12 octobre 2007, aux 19 et 20 novembre 2007. Cette demande a été acceptée. Lors de leur entretien téléphonique, le conseil de l'intimée a requis de l'arbitre unique l'octroi d'un délai supplémentaire de dix jours pour produire son mémoire. De son côté, le mandataire de la recourante a suggéré à l'arbitre unique d'ajuster les délais communs aux deux parties pour tenir compte du report de ladite audience, ainsi qu'il le rappelle dans une lettre qu'il lui a adressée le 13 juillet 2007 (pce C-10).
 
Le 6 juillet 2007, l'arbitre unique a soumis aux parties, en les invitant à lui donner leur avis sur les modifications proposées, un nouveau calendrier prévisionnel sur lequel les deux premiers chiffres de la date du 17 août 2007, susmentionnée, avaient été biffés et remplacés par "27". Par courrier du 13 juillet 2007, la recourante a contesté l'octroi d'un délai supplémentaire de dix jours à l'intimée pour déposer son mémoire de réponse. De son côté, l'intimée a indiqué à l'arbitre unique, par courrier électronique du même jour, qu'elle acceptait le calendrier prévisionnel modifié.
 
Par lettre du 20 juillet 2007, l'arbitre unique a confirmé le calendrier prévisionnel révisé, en indiquant les raisons pour lesquelles il avait estimé juste et raisonnable d'accepter la requête de l'intimée tendant à obtenir une légère extension du délai de réponse et en soulignant que le délai octroyé à la recourante pour déposer ses déclarations de témoin avait également été prolongé.
 
Le 14 août 2007, la recourante a adressé à la Cour d'arbitrage de la CCI d'une demande de récusation de l'arbitre unique. Après avoir donné l'occasion à tous les intéressés de se déterminer sur cette demande, l'autorité saisie l'a rejetée par décision non motivée du 27 septembre 2007, en application de l'art. 11 par. 3 du Règlement.
 
3.3.1.2 Se fondant sur les circonstances de fait pertinentes ainsi résumées, la recourante reproche à l'arbitre unique d'avoir traité la demande de prolongation de délai litigieuse à l'insu de la partie adverse et d'avoir démontré, ce faisant, sa partialité en communiquant directement avec une partie sans en informer l'autre partie. A son avis, les motifs énoncés par l'arbitre unique dans sa lettre du 20 juillet 2007 étaient inexacts: en premier lieu, contrairement à ses dires, l'arbitre unique n'avait pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire, puisqu'il s'était borné à répondre à une requête spécifique présentée ex parte par l'intimée; ensuite, l'argument tiré du fait que l'échéance du délai initial tombait durant la période estivale n'était pas recevable, car les parties avaient déjà tenu compte de cette circonstance lors de leur séance préliminaire du 26 avril 2007; enfin, l'inégalité imposée à la recourante ne pouvait raisonnablement être compensée par l'octroi aux deux parties d'une prolongation du délai qui leur avait été fixé pour déposer leurs déclarations de témoins.
 
A suivre la recourante, un arbitre indépendant et impartial aurait, à tout le moins, invoqué un malentendu résultant des conférences téléphoniques du 4 juillet 2007. Il lui aurait alors donné acte de son veto, serait revenu sur son accord et aurait invité l'intimée à procéder selon les formes prescrites par l'art. 15 des règles de procédure spécifiques, lequel dispose qu'une prolongation de délai ne doit être accordée qu'exceptionnellement et à la condition qu'une requête ad hoc soit déposée immédiatement après la survenance de l'événement empêchant la partie requérante de respecter le délai. Au lieu d'agir ainsi, l'arbitre unique a délibérément choisi de ne pas corriger ce vice de procédure, malgré les protestations légitimes de la partie qui en avait été la victime. En accordant verbalement, ex parte, un avantage personnel à l'un des plaideurs, il aurait usé d'un procédé déloyal inadmissible, aux dires de la recourante, et la longue liste des graves vices de procédure déplorés ultérieurement par cette partie révélerait une connivence entre l'arbitre unique et l'intimée, laquelle connivence, doublée d'une violation patente du principe de la contradiction, était suffisante pour fonder une suspicion légitime quant à l'indépendance et à l'impartialité de l'arbitre unique.
 
3.3.2 Contrairement à l'avis de la recourante, la décision attaquée, une fois replacée dans son contexte procédural, n'était pas de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité subjective de l'arbitre unique.
 
D'abord, il appert de la relation des circonstances pertinentes que l'arbitre unique n'a pas été approché unilatéralement par l'intimée, mais que c'est bien plutôt lui qui a contacté les deux parties afin de leur demander si elles acceptaient de reporter la date initialement prévue pour l'audience d'enquêtes. C'est lorsqu'elle a été contactée par l'arbitre unique que l'intimée a profité de l'occasion pour formuler sa requête tendant à obtenir une prolongation de dix jours du délai de réponse. Quant à la recourante, elle aussi a profité de l'occasion pour requérir unilatéralement de l'arbitre qu'il ajustât les délais communs aux deux parties, eu égard au report de l'audience d'enquêtes. Que pareille requête ou suggestion fût dans l'intérêt bien compris des deux parties n'enlève rien au fait que la recourante l'a formulée sans consulter son adverse partie. Aussi est-elle malvenue, sur le principe, de reprocher à cette dernière d'avoir usé du même procédé qu'elle.
 
Par ailleurs, le manque de transparence que la recourante impute à l'arbitre unique est dénué de fondement. Il ressort, au contraire, des circonstances relatées plus haut que l'arbitre unique a communiqué aux parties le calendrier prévisionnel révisé, sur lequel figurait clairement le report du 17 au 27 août 2007 du délai de réponse, qu'il les a invitées à prendre position au sujet des modifications proposées et qu'il leur a ensuite exposé par écrit les raisons qui l'avaient conduit à prendre la décision contestée. Il est évident qu'un arbitre qui eût été prévenu à l'égard d'une partie, étant de connivence avec l'autre partie, n'eût pas agi de la sorte.
 
Au demeurant, comme l'intimée le souligne à juste titre, il n'est pas établi que les règles de procédure spécifiques aient conféré aux parties un véritable droit de veto inconditionnel s'agissant de l'octroi de délais supplémentaires. Aussi appartenait-il à l'arbitre unique de se prononcer sur les éventuelles requêtes que celles-ci lui soumettraient à ce propos. C'est ce qu'il a fait, en l'espèce, en étant amené, par la force des choses, à donner tort à l'une d'elles. La décision motivée qu'il a prise n'était pas propre, en tant que telle, à éveiller objectivement un soupçon de partialité dans l'esprit de la partie qui s'était opposée en vain à l'octroi de la prolongation de délai litigieuse. Force est, en effet, de rappeler ici que des fautes de procédure ou une décision matériellement erronée ne suffisent pas à fonder l'apparence de prévention d'un arbitre, sauf erreurs particulièrement graves ou répétées qui constitueraient une violation manifeste de ses obligations (ATF 115 Ia 400 consid. 3b).
 
De surcroît, on voit mal, a priori, quel intérêt la recourante pouvait bien avoir à s'opposer à l'octroi d'une prolongation de délai de dix jours seulement à l'intimée, qui plus est durant la période estivale, alors qu'elle ne prétend pas avoir formulé une requête du même type que l'arbitre aurait écartée.
 
Enfin, la simple allégation d'une "longue liste des graves vices de procédure déplorés ultérieurement", sans autres explications, ne saurait remplacer la démonstration du fait que tel ou tel vice, par hypothèse avéré, était susceptible de fonder un doute objectif quant à l'impartialité de l'arbitre unique.
 
D'où il suit que le grief tiré de la violation de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP est dénué de tout fondement.
 
4.
 
Dans un deuxième moyen, la recourante reproche à l'arbitre unique de n'avoir pas respecté l'égalité des parties.
 
4.1 L'égalité des parties, garantie par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, implique que la procédure soit réglée et conduite de manière à ce que chaque partie ait les mêmes possibilités de faire valoir ses moyens. En vertu de ce principe, qui s'applique également aux délais dans lesquels les écritures doivent être déposées (KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, Arbitrage international, 2006, p. 196 n. 486), le tribunal arbitral doit traiter les parties de manière semblable à toutes les étapes de la procédure (ATF 133 III 139 consid. 6.1 p. 143 in medio).
 
4.2
 
4.2.1 Selon la recourante, la prolongation du délai de réponse accordée à l'intimée portait atteinte à l'égalité des parties pour les raisons déjà indiquées à l'appui du grief relatif à la prévention de l'arbitre.
 
Il n'en est rien. A cet égard, les motifs développés pour justifier le rejet du grief en question peuvent être repris ici, mutatis mutandis. On rappellera, dans ce contexte, que la recourante ne soutient pas que l'arbitre unique lui aurait refusé ce qu'il avait accordé à l'intimée, c'est-à-dire qu'elle lui aurait demandé en vain de prolonger un délai qu'il lui avait fixé. Du reste, comme le fait observer à juste titre l'intimée, l'octroi de délais différents aux parties ne constitue pas forcément une inégalité de traitement (cf. MICHAEL E. SCHNEIDER, in Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, 2e éd. 2007, n°s 66 et 87 ad art. 182 LDIP).
 
4.2.2 Dans la seconde branche du même moyen, la recourante fait grief à l'arbitre unique d'avoir tenu pour avérés des faits simplement allégués par l'intimée, en méconnaissance de l'art. 8 CC, et de lui avoir réservé un traitement exactement inverse. Ainsi, l'arbitre unique se serait basé sur la seule déposition du dénommé U.________, organe de l'intimée, pour constater que la recourante avait été impliquée dans les pourparlers relatifs à la nouvelle commande de pièces de rechange. Les dires de cette personne lui auraient, en outre, suffi pour admettre comme prouvé le prix de 37'972 florins néerlandais porté en compte par l'intimée au titre des frais de transport et de livraison de ces pièces de rechange. Inversement, l'arbitre unique ne se serait pas contenté du fait que la somme de 590'341 livres égyptiennes figurait sur un courrier adressé par elle à l'intimée et n'ayant pas suscité de réaction de la part de cette dernière, pour admettre que cette partie avait effectivement retenu ladite somme.
 
Sous le couvert du grief de violation de l'égalité des parties, la recourante s'en prend, en réalité, à la manière dont l'arbitre unique a apprécié les éléments de preuve à sa disposition et au résultat de cette appréciation. Or, le Tribunal fédéral ne peut revoir l'appréciation des preuves faites dans le cadre d'un arbitrage international, sauf sous l'angle très restreint de l'ordre public. Dans la mesure où la recourante tente de l'y contraindre, sans invoquer semblable exception, elle le fait en pure perte.
 
La méthode quasi mathématique utilisée par la recourante n'est de toute façon pas la bonne. En effet, ce n'est pas parce qu'un arbitre considère un fait allégué par une partie comme suffisamment prouvé, sur le vu des éléments de preuve figurant au dossier de la cause, qu'il devrait nécessairement tirer la même conclusion au sujet d'un fait allégué par l'autre partie, quand bien même la preuve de ce fait n'aurait pas été rapportée à son avis.
 
Le moyen pris de la violation de l'égalité des parties apparaît, dès lors, tout aussi infondé que le précédent.
 
5.
 
Dans un troisième groupe de moyens, la recourante fait grief à l'arbitre unique d'avoir violé à maints égards son droit d'être entendue en procédure contradictoire.
 
5.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel (ATF 127 III 576 consid. 2c; 119 II 386 consid. 1b; 117 II 346 consid. 1a p. 347). Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 127 III 576 consid. 2c; 116 II 639 consid. 4c p. 643).
 
S'agissant du droit de faire administrer des preuves, il faut qu'il ait été exercé en temps utile et selon les règles de forme applicables (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389).
 
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu un devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b). Ce devoir, qui a été étendu à l'arbitrage international (121 III 331 consid. 3b p. 333), est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige. Si elle parvient à le faire, ce sera aux arbitres ou à la partie intimée de justifier cette omission, en démontrant que les éléments omis n'étaient pas pertinents pour trancher le différend ou, s'ils l'étaient, que le tribunal arbitral les a implicitement écartés. Cependant, les arbitres n'ont pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut leur être reproché, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même de manière implicite, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités).
 
5.2 Le premier volet du moyen considéré a trait au droit à la preuve. La recourante soutient que l'arbitre unique a violé ce droit en rejetant la requête qu'elle lui avait soumise aux fins d'obtenir l'audition à Milan, par voie de commission rogatoire et en qualité de témoins, de deux de ses anciens salariés - V.________ et W.________ - qui avaient été les responsables principaux du projet mis en oeuvre par le consortium Y.________/X.________. Avant d'examiner les mérites de cet argument, il y a lieu de rappeler les circonstances dans lesquelles le rejet de ladite requête est intervenu.
 
5.2.1 En conformité avec le calendrier prévisionnel révisé du 6 juillet 2007, la recourante, par courrier du 2 octobre 2007, a adressé, sans autres explications, divers documents, dont les déclarations écrites des deux témoins susmentionnés (witness statements) à la CCI, avec copies à l'arbitre unique et à l'intimée. Lesdites déclarations, formulées à la première personne de l'indicatif, couvrent trois, respectivement quatre, pages et se terminent par cette phrase: "I confirm that the facts in this Witness Statement are true". Suivent l'indication du lieu (Milan) et de la date (2 octobre 2007) de leur établissement ainsi que le nom, mais pas la signature, de la personne ayant fait la déclaration.
 
Par lettre du 31 octobre 2007, l'intimée a demandé à pouvoir interroger les témoins de la partie adverse (cross-examination).
 
Le 8 novembre 2007, la recourante a écrit à l'arbitre unique pour lui indiquer que, selon toute vraisemblance, ses deux témoins ne se présenteraient pas à l'audience qui devait avoir lieu les 19/20 novembre 2007 à Genève, raison pour laquelle elle requérait son assistance, en application de l'art. 10 des règles de procédure spécifiques, afin que les témoins en question puissent être entendus lors de cette audience.
 
Le 12 novembre 2007, l'arbitre unique a invité V.________ et W.________ à comparaître à ladite audience. Ceux-ci lui ont répondu, le 14 du même mois, qu'ils n'étaient pas en mesure de le faire, qu'ils avaient déjà délivré aux représentants de la recourante une déclaration écrite et signée à laquelle référence pouvait être faite et qu'ils se tenaient à disposition pour une éventuelle clarification.
 
En date du 15 novembre 2007, l'arbitre unique a tenu une conférence téléphonique avec les conseils des parties. A cette occasion, l'avocat de la recourante a indiqué que les deux témoins précités n'avaient pas voulu signer les witness statements et que l'absence de signature sur chacun de ces documents n'était donc pas le fruit d'une inadvertance.
 
Dans une lettre du 16 novembre 2007, l'arbitre unique a résumé le contenu de la discussion téléphonique de la veille, en faisant notamment état, d'une part, de la suggestion de l'avocat de la recourante de procéder à l'audition de ses témoins à Milan par voie de commission rogatoire et, d'autre part, de la surprise du conseil de l'intimée d'apprendre que ceux-ci avaient refusé de signer leurs witness statements, lequel conseil en avait déduit l'absence de déclarations écrite émanant de V.________ et de W.________ et, partant, l'inadmissibilité d'une audition de ces deux personnes. Après quoi, l'arbitre unique a décidé de maintenir l'audience du 19 novembre 2007, d'y entendre les témoins de l'intimée et de statuer ultérieurement sur l'admissibilité de l'audition des témoins de la recourante.
 
Conformément à une décision prise à la fin de ladite audience, la recourante et l'intimée se sont déterminées, respectivement, les 26 et 30 novembre 2007 sur ce dernier point. La recourante a annexé à son écriture, entre autres pièces, une déclaration écrite d'une page, datée du 20 septembre 2007 et portant les signatures de V.________ et de W.________, que ceux-ci avaient établie conjointement à son intention (pce C-119). Elle a expliqué que la forme et le contenu de cette déclaration l'avaient dissuadée de la produire comme witness statement et qu'il avait donc été convenu que son conseil fournirait son assistance pour l'établissement de witness statements acceptables sur la base des notes et mémos internes émanant de ces deux personnes et qu'elle les leur soumettrait pour correction et approbation. La recourante ajoutait que, forte des assurances reçues de celles-ci, lors d'un entretien téléphonique du 2 octobre 2007, quant au renvoi à bref délai des witness statements approuvés et signés par les intéressés, elle avait conservé dans son dossier la déclaration écrite du 20 septembre 2007 et adressé à l'arbitre unique les witness statements non signés en date du 2 octobre 2007. Toutefois, pour une raison inconnue et indépendante de sa volonté, les deux témoins avaient refusé de signer ces witness statements et de participer à l'audience du 19 novembre 2007, ce qui l'avait amenée à requérir le concours de l'arbitre unique.
 
Le 6 décembre 2007, l'arbitre unique a rendu une ordonnance de procédure n° 2 motivée par laquelle il a rejeté la requête que la recourante lui avait soumise le 26 novembre 2007. Selon l'arbitre unique, il n'était pas correct, de la part de la recourante, de produire, le 2 octobre 2007, deux documents intitulés witness statements et d'attendre le 15 novembre 2007, i.e. quatre jours avant la tenue de la séance prévue pour l'audition des témoins, pour indiquer que ceux-ci refusaient de signer ces documents. Ce faisant, la recourante avait donné l'impression, erronée, que W.________ et V.________ étaient prêts à coopérer. Elle n'avait pas fait usage de la possibilité, prévue à l'art. 8 des règles de procédure spécifiques, de solliciter l'assistance de l'arbitre unique en cas de refus des témoins de coopérer, de sorte qu'elle était déchue du droit de se prévaloir de cette disposition. En l'absence de circonstances extraordinaires, au sens de l'art. 10 des règles de procédure spécifiques, ou, du moins, de circonstances susceptibles d'être invoquées par la recourante, l'arbitre unique a estimé ne pas pouvoir prendre en considération les witness statements de W.________ et V.________, dont le témoignage n'était pas admissible. Il a enfin souligné que l'assistance de l'arbitre unique, prévue à l'art. 10 al. 3 des règles de procédure spécifiques, pour qu'une partie puisse faire entendre un témoin qui n'est pas sous son contrôle diffère des mesures pouvant être prises, en vertu de l'art. 8 de ces mêmes règles, lorsqu'un témoin refuse de coopérer. En tout état de cause, l'arbitre unique a rappelé qu'il avait prêté son assistance à la recourante, le 12 novembre 2007, afin d'inviter les témoins V.________ et W.________ à se présenter à l'audience, et qu'il l'avait fait avant d'apprendre que les witness statements n'avaient pas été approuvés par eux.
 
5.2.2 Pour contester le bien-fondé des motifs énoncés par l'arbitre unique dans son ordonnance de procédure du 6 décembre 2007, la recourante soutient, en premier lieu, en se fondant sur les art. 8 et 10 des règles de procédure spécifiques, que le dépôt de witness statements ne revêtait qu'un caractère facultatif et accessoire par rapport à l'audition des témoins désignés par les parties. Dès lors, la production de déclarations non signées ne pouvait justifier le refus de l'arbitre unique d'entendre les deux témoins italiens, d'autant moins qu'elle l'avait fait de bonne foi et sous l'empire d'une erreur quant à la pleine et entière collaboration de ses anciens salariés.
 
La recourante affirme, par ailleurs, avoir sollicité en temps utile le concours de l'arbitre unique par l'envoi de sa lettre du 8 novembre 2007, soit onze jours avant l'audience d'enquêtes. Elle souligne, à cet égard, que le texte réglementaire est muet au sujet d'un éventuel délai pour requérir l'assistance de l'arbitre sous peine de forclusion.
 
Si l'on en croit la recourante, l'argumentation critiquée serait, au demeurant, contradictoire. En effet, dans son ordonnance de procédure, l'arbitre unique constate la déchéance du droit de la recourante d'obtenir son soutien, alors qu'il le lui avait déjà fourni sans réserve auparavant en invitant les deux témoins à se présenter à son audience par courriers du 12 novembre 2007.
 
Toujours selon la recourante, il ne serait du reste pas contesté que les deux témoins n'étaient plus sous son contrôle depuis qu'elle était entrée en liquidation en 1997. Aussi leur refus de signer les witness statements et de se déplacer à Genève pour y être interrogés aurait dû conduire l'arbitre unique à recourir au juge d'appui pour qu'il décernât une commission rogatoire en vue de l'audition des témoins en Italie.
 
Soulignant enfin que la pertinence de la preuve testimoniale à administrer n'a été contestée ni par l'intimée ni par l'arbitre unique, la recourante en conclut que son droit à la preuve a été violé et qu'il convient, dès lors, d'annuler la sentence attaquée et de renvoyer la cause à qui de droit afin que le nécessaire soit fait pour que les témoins puissent être entendus par un juge milanais.
 
5.2.3 Quoi qu'en dise la recourante, on ne saurait admettre, dans les circonstances tout à fait singulières qui caractérisent la présente cause, telles qu'elles ont été résumées ci-avant, que son droit à la preuve a été violé.
 
Le simple énoncé de deux dispositions des règles de procédure spécifiques - l'art. 8 ainsi que l'art. 10 al. 1 et 3 - et l'allégation du caractère facultatif du dépôt de witness statements ne suffisent manifestement pas à établir la prétendue violation de ces dispositions par l'arbitre unique.
 
La recourante, il est vrai, ne s'appesantit pas sur le comportement qu'elle a adopté durant cette partie de la procédure probatoire, si ce n'est pour exclure, sans doute un peu trop vite, l'idée même d'une violation par elle du principe de la bonne foi, lequel gouverne également le domaine de la procédure (ATF 123 III 220 consid. 4d p. 238; 111 II 62 consid. 3, 429 consid. 2d p. 438; 107 Ia 206 consid. 3a). Pourtant, il est avéré qu'elle a reçu des témoins W.________ et V.________ une déclaration datée du 20 septembre 2007 et signée par eux dont elle n'a révélé l'existence à l'intimée et à l'arbitre unique que le 26 novembre 2007. Entre-temps, non satisfaite du contenu de cette déclaration écrite, elle avait rédigé elle-même deux déclarations détaillées, évidemment favorables à sa thèse, qu'elle avait tenté sans succès de faire signer par les deux personnes qui étaient censées les avoir faites. Puis elle les a communiquées sans autres explications à l'arbitre unique et à l'intimée. Et ce n'est que lors de l'entretien téléphonique du 15 novembre 2007 qu'elle leur a révélé la raison pour laquelle les witness statements n'avaient pas été signés par leurs prétendus auteurs. Dans ces conditions, la recourante ne peut s'en prendre qu'à elle-même si l'arbitre unique a estimé que son droit de faire entendre les deux personnes susmentionnées était périmé. Elle ne peut, en tout cas, pas se plaindre d'une violation de son droit à la preuve, étant donné qu'elle ne l'a pas exercé selon les formes procédurales applicables.
 
Pour le surplus, la prétendue contradiction relevée par la recourante dans l'argumentation de l'arbitre unique n'est qu'apparente. En effet, si l'arbitre unique a refusé, en définitive, de prêter son concours à la recourante, alors qu'il avait auparavant approché les deux témoins pour les inviter à participer à l'audience d'enquêtes, c'est parce qu'il avait appris, dans l'intervalle, que les documents produits par cette partie sous le titre de witness statements n'avaient pas été approuvés par les intéressés, comme il le relève lui-même au dernier paragraphe de son ordonnance de procédure du 6 décembre 2007.
 
5.3
 
Dans le second volet du même moyen, la recourante fait grief à l'arbitre unique de n'avoir pas respecté, sur trois points, son devoir minimum de traiter les problèmes qui lui avaient été soumis.
 
5.3.1 L'arbitre unique a estimé que la recourante n'avait pas réussi à établir l'existence d'une seconde retenue, portant sur 590'341 livres égyptiennes, de sorte que sa prétention relative à ce montant ne pouvait qu'être rejetée. Il s'en est expliqué aux paragraphes 163 à 169 de sa sentence. Il a souligné, en particulier, que le montant en question ne figurait pas dans la lettre de l'intimée du 9 avril 1997, invoquée par la recourante (par. 165) et reproduite dans la sentence (par. 111). Puis il a indiqué la raison pour laquelle la seule pièce mentionnant ce montant - une lettre de la recourante du 10 septembre 1997 - ne constituait pas, à ses yeux, un élément de preuve suffisant pour conclure à l'existence de la retenue litigieuse (par. 166).
 
Sur le vu du passage cité de la sentence attaquée, il apparaît clairement que l'arbitre unique a exposé la raison pour laquelle il a considéré que la recourante n'avait pas réussi à établir que l'intimée avait retenu le montant précité. Le reproche que lui adresse la recourante de n'avoir pas traité les arguments qu'elle avait fait valoir au sujet de cette question tombe, dès lors, à faux.
 
5.3.2 A son art. 3 let. a, le contrat de consortium accordait un droit de veto à chaque associé, qui permettait à l'intéressé de s'opposer aux engagements souscrits à son désavantage et sans son accord préalable par l'autre associé. La recourante soutient avoir usé de son droit de veto par courriers des 21 novembre 1994 et 30 janvier 1995. Elle reproche à l'arbitre unique de n'avoir pas examiné sérieusement le moyen qu'elle avait soulevé devant lui de ce chef et de s'être contenté d'admettre en une seule ligne que le droit de veto était devenu sans objet après avoir constaté, à la suite d'une application discriminatoire de la répartition du fardeau de la preuve, qu'elle avait été associée aux pourparlers conduits par l'intimée avec A.________.
 
L'argument tiré de la violation du principe de l'égalité des parties dans le cadre de la répartition du fardeau de la preuve, a déjà été écarté par la Cour de céans (cf. consid. 4.2.2 ci-dessus). La recourante revient donc en pure perte sur cette constatation faite au paragraphe 85 de la sentence attaquée. Sur la base du fait constaté, l'arbitre unique a admis, au paragraphe 175 de sa sentence, que le droit de veto invoqué par la recourante n'entrait pas en ligne de compte en l'espèce, étant donné que cette dernière avait été associée aux négociations menées par l'intimée avec A.________ quant aux modifications relatives aux commandes de pièces détachées. Il a donc indubitablement traité, fût-ce de manière elliptique, la question du droit de veto et l'on comprend sans grand effort, à la lecture du paragraphe topique, que, dans la mesure où l'exercice de ce droit supposait que l'un des deux associés avait traité avec un tiers sans en référer à l'autre associé, cette condition n'était pas remplie en l'occurrence du moment que la recourante avait participé aux pourparlers conduits par l'intimée avec le maître d'oeuvre égyptien.
 
Ainsi, l'arbitre unique a satisfait, sur ce point également, à son devoir minimum de traiter les problèmes pertinents.
 
5.3.3 La recourante reproche encore à l'arbitre unique de n'avoir pas examiné les effets de l'absence de signature d'un avenant exigé par le contrat de consortium pour homologuer une modification de commande entre les parties.
 
Tel qu'il est présenté, le moyen n'est pas recevable, faute d'une motivation suffisante. En effet, la recourante n'indique pas où, quand ni de quelle manière elle a soumis à l'arbitre unique un tel argument spécifique et il n'appartient pas au Tribunal fédéral de consulter lui-même le dossier de l'arbitrage pour suppléer à cette omission.
 
5.3.4 En dernier lieu, la recourante se prévaut de l'art. 2.1 du contrat de consortium qu'elle interprète en ce sens qu'aucune livraison additionnelle à titre gratuit ne pouvait être mise à la charge d'un membre du consortium lorsque celle-ci était provoquée par une information défaillante ou fautive de l'autre associé. Elle soutient, à cet égard, avoir retranscrit dans le détail les "aveux complets de Monsieur U.________, qui a reconnu une mauvaise appréciation de la situation par Y.________ sur ce poste spécifique de l'élaboration de l'offre". Or, à l'en croire, l'admission de cette négligence fautive de l'intimée a été entièrement passée sous silence par l'arbitre unique, qui a retenu par inadvertance l'absence d'un allégué spécifique ou d'une preuve quelconque à ce sujet, alors qu'il s'agissait d'une circonstance décisive pour trancher la question de savoir si la recourante devait livrer gratuitement ou non les pièces de rechange supplémentaires.
 
L'argument relatif à l'information défaillante imputée à l'intimée a été expressément écarté par l'arbitre unique au paragraphe 190 de la sentence attaquée, que la recourante cite d'ailleurs dans son mémoire. Aussi l'arbitre unique ne peut-il pas se voir reprocher d'avoir omis de le traiter. Qu'il l'ait écarté de manière insoutenable, aux dires de la recourante, en raison d'une prétendue inadvertance de sa part, est une autre question, exorbitante du grief considéré.
 
5.4 Sur le vu des explications qui précèdent, le moyen pris de la violation du droit d'être entendu ne résiste donc pas à l'examen.
 
6.
 
6.1 Dans un ultime grief, la recourante soutient que la sentence attaquée viole l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP) en raison des graves manquements dans l'instruction de la cause imputables à l'arbitre unique et commis systématiquement à son désavantage. Elle fait valoir, en outre, que la sentence attaquée, rendue à l'issue d'un procès inéquitable, aboutit à un résultat choquant puisqu'elle l'oblige à prendre en charge l'intégralité des frais d'une commande supplémentaire passée unilatéralement par l'intimée au mépris de son obligation de diligence et de fidélité et à la suite d'une négligence coupable dans l'élaboration de l'offre correspondante.
 
6.2
 
6.2.1 Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public matériel et un ordre public procédural. Dans sa jurisprudence la plus récente, le Tribunal fédéral a donné de cette double notion la définition rappelée ci-après (même arrêt, consid. 2.2.1).
 
L'ordre public procédural garantit aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal arbitral d'une manière conforme au droit de procédure applicable; il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit.
 
Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables.
 
6.2.2 Au regard de ces principes, le grief formulé par la recourante apparaît sinon irrecevable, en tous les cas dénué de fondement.
 
Pour ce qui est de l'ordre public procédural, la recourante se contente, en effet, de rappeler un certain nombre de principes cardinaux, tel le droit à un procès équitable, et de soutenir qu'elle a dû déplorer leur violation à maintes reprises. Dans ce contexte, elle n'avance aucun argument concret qui se distinguerait de ceux qu'elle a présentés sans succès dans les précédents chapitres de son acte de recours.
 
Sur le fond, enfin, la recourante ne fait que reprendre sa thèse, que l'arbitre unique n'a pas retenue, pour en déduire que la sentence entreprise aboutit à un résultat choquant. Il va sans dire que cette manière d'argumenter est totalement impropre à démontrer la violation de l'ordre public matériel que la recourante allègue implicitement.
 
7.
 
Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Par voie de conséquence, son auteur devra payer les frais judiciaires y afférents (art. 66 al. 1 LTF) et indemniser sa partie adverse (art. 68 al. 2 LTF ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre unique CCI.
 
Lausanne, le 19 février 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Klett Carruzzo
 
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