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Informationen zum Dokument  BGer 5A_825/2008  Materielle Begründung
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BGer 5A_825/2008 vom 02.02.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_825/2008 / frs
 
Arrêt du 2 février 2009
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé.
 
Objet
 
tutelle (approbation du compte et du rapport du tuteur),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 novembre 2008.
 
Vu:
 
l'ordonnance présidentielle du 10 décembre 2008, invitant le recourant à verser une avance de frais de 700 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
 
l'ordonnance présidentielle du 18 décembre 2008, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et accordant à ce dernier un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 26 janvier 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
 
considérant:
 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 2 février 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
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