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Informationen zum Dokument  BGer 6B_50/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_50/2009 vom 27.01.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_50/2009 /rod
 
Arrêt du 27 janvier 2009
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
A.X.________,
 
recourant, représenté par Me Philippe Juvet, avocat,
 
contre
 
B.X.________,
 
représentée par Me Claire-Lise Oswald, avocate,
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
 
intimés.
 
Objet
 
Tentative de meurtre par dol éventuel,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 9 décembre 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Par un arrêt du 9 décembre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a, sur pourvoi du ministère public et la partie civile B.X.________, annulé un jugement rendu le 9 juillet 2008 par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, qui condamnait A.X.________, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), voies de fait (art. 126 ch. 1 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 CP), contrainte (art. 181 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), à vingt-quatre mois de privation de liberté, dont douze avec sursis conditionné à l'obligation de suivre un traitement ambulatoire contre les troubles mentaux. Elle a renvoyé la cause aux premiers juges, afin qu'ils reconnaissent A.X.________ coupable de tentative de meurtre par dol éventuel en lieu et place de la mise en danger de la vie d'autrui et pour qu'ils fixent la peine en conséquence.
 
B.
 
A.X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens que les pourvois cantonaux du ministère public et de la partie civile soient rejetés.
 
Il joint une demande d'assistance judiciaire à son recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF).
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente, même s'il statue sur la qualification pénale de certains faits de manière à lier la juridiction de renvoi sur cette question. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291); du moins, le recourant, dont les explications sont nécessaires, ne le prétend pas. L'arrêt attaqué n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dès lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).
 
2.
 
Comme ses conclusions étaient dépourvues de chances de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 27 janvier 2009
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
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