VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_861/2008  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_861/2008 vom 26.01.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_861/2008 / frs
 
Ordonnance du 26 janvier 2009
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme Aguet.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Dan Bally, avocat,
 
contre
 
Y.________,
 
intimée, représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
 
Objet
 
mesures provisionnelles relatives à l'application de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2008.
 
La Présidente, vu:
 
l'acte de recours du 24 décembre 2008;
 
la déclaration de retrait du recours du 21 janvier 2009;
 
le courrier du 23 janvier 2009 de l'intimée, qui sollicite l'octroi de dépens;
 
considérant:
 
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
 
que l'art. 26 al. 2 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (RS 0.211.230.02; ci-après: CEIE) prévoit la gratuité de la procédure;
 
que, conformément aux dispositions de l'art. 42 CEIE et par application de l'art. 26 al. 3 CEIE, la France a toutefois déclaré qu'elle ne prendra en charge les frais et dépens du procès que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'aide judiciaire;
 
que la Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]; cf. arrêt 5A_33/2008 du 26 février 2008);
 
que, en l'espèce, la procédure devant le Tribunal fédéral n'est par conséquent pas gratuite;
 
que le recourant doit dès lors être chargé des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas supporté de frais dans la mesure où elle n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours;
 
ordonne:
 
1.
 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 26 janvier 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl Aguet
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).