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Informationen zum Dokument  BGer 6B_31/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_31/2009 vom 20.01.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_31/2009/bri
 
Arrêt du 20 janvier 2009
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
intimé.
 
Objet
 
Inconnu,
 
recours contre un jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 24 novembre 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Par lettre adressée le 22 décembre 2008 au Tribunal fédéral, X.________ a déclaré recourir "pour la deuxième fois" contre un "arrêt" rendu le 24 novembre 2008 par le "Tribunal de police du canton de Genève" dans la cause P/10426/2007.
 
B.
 
Par ordonnance du 29 décembre 2008, le président de la cour de céans lui a, conformément à l'art. 42 al. 5 LTF, imparti un délai au 12 janvier 2009 pour produire l'arrêt attaqué, en l'avertissant qu'à ce défaut, le recours ne serait pas pris en considération.
 
Cette ordonnance lui a été adressée sous pli recommandé le 29 décembre 2008. Il n'est pas allé retiré son acte dans le délai de garde, qui a expiré le 12 janvier 2009.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Celui qui est partie à une procédure judiciaire est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. S'il ne le fait pas, il est réputé avoir pris, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 116 Ia 90 consid. 2a p. 92; 115 Ia 12 consid. 3a p. 15).
 
En l'espèce, le recourant s'est abstenu de relever son courrier ou de prendre les mesures nécessaires pour qu'il lui parvienne. Il est dès lors réputé avoir pris connaissance le 12 janvier 2009, soit encore en temps utile, de l'ordonnance du 29 décembre 2008.
 
Comme il n'a pas produit la décision attaquée, alors que cette ordonnance le lui prescrivait sous peine d'irrecevabilité, son recours doit être écarté en application des art. 42 al. 5 et 108 al. 1 let. a LTF.
 
2.
 
Au demeurant, le recours était insuffisamment motivé. Même si le recourant avait obtempéré à l'ordonnance du 29 décembre 2008, son recours aurait dû être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
3.
 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de la Cour de justice et au Tribunal de police du canton de Genève.
 
Lausanne, le 20 janvier 2009
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
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