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Informationen zum Dokument  BGer 5A_859/2008  Materielle Begründung
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BGer 5A_859/2008 vom 13.01.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_859/2008 / frs
 
Arrêt du 13 janvier 2009
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme Aguet.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
privation de liberté à des fins d'assistance,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 décembre 2008.
 
Considérant:
 
que, par décision du 22 juillet 2008, notifiée le 18 septembre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a prononcé l'interdiction civile de X.________ et ordonné sa privation de liberté à des fins d'assistance pour une durée indéterminée;
 
que, statuant le 28 juillet 2008, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour tardiveté, le recours formé par l'interdit le 9 octobre 2008 contre cette décision;
 
que, agissant par Y.________, l'intéressé interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à ce que sa privation de liberté soit prononcée pour une période déterminée uniquement;
 
que, par lettre du 29 décembre 2008, le Président de la IIe Cour de droit civil a invité le recourant à signer lui-même le recours,
 
que l'argumentation du recourant est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
 
que, en effet, il ne critique nullement les motifs de l'autorité précédente quant à la tardiveté du recours cantonal (cf. art. 95 et art. 106 al. 2 LTF), mais se borne à répéter que l'établissement dans lequel il réside lui a remis la décision de la Justice de paix le 23 septembre 2008 seulement et qu'il n'a pu dicter son recours à sa représentante avant le 8 octobre 2008, date à laquelle elle est venue lui rendre visite;
 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 janvier 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl Aguet
 
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