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Informationen zum Dokument  BGer 2C_615/2008  Materielle Begründung
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BGer 2C_615/2008 vom 09.01.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_615/2008
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 9 janvier 2009
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Merkli, Juge présidant.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3.
 
Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
 
1207 Genève.
 
Objet
 
Impôt sur les successions,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, du 29 juillet 2008.
 
Considérant:
 
que X.________, domicilié en France, a perçu en tant qu'héritier unique de Y.________, décédée à Genève, la somme de 114'310 fr., à titre de prestation d'une assurance-vie (assurance mixte) contenant une clause bénéficiaire en cas de décès établie en sa faveur,
 
que, le 25 octobre 2004, l'Administration fiscale cantonale genevoise a notifié au contribuable un bordereau des droits de succession tenant compte de ladite prestation versée par l'assurance-vie,
 
que, dans sa décision sur réclamation du 18 avril 2005, l'Administration fiscale cantonale a notamment considéré que le domicile du contribuable était sans pertinence et a maintenu l'imposition de l'assurance-vie,
 
que, par décision du 31 mars 2008, la Commission cantonale de recours en matière d'impôts a partiellement admis le recours du contribuable, retenant notamment que la prestation de l'assurance-vie n'était pas assujettie à l'impôt (à la source) en Suisse,
 
que, le 8 mai 2008, l'Administration fiscale cantonale a saisi le Tribunal administratif du canton de Genève d'un recours limité à la question de l'assurance-vie,
 
que, dans ses déterminations sur ce recours, formulées le 10 juin 2008, le contribuable a persisté dans ses précédentes explications concernant l'assurance-vie, soutenant qu'il avait perçu la prestation en tant que bénéficiaire et non en tant qu'héritier, et a repris ses argumentations au sujet des pénalités de retard réclamés par l'Administration fiscale cantonale,
 
que, le 29 juillet 2008, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté ledit recours de l'Administration fiscale cantonale,
 
que, s'agissant des déterminations du contribuable du 10 juin 2008, le Tribunal administratif a retenu que le recours incident était inconnu en procédure administrative et que les conclusions du contribuable, exorbitantes à la question de l'assurance-vie, étaient irrecevables,
 
que, le 27 août 2008, X.________ a déclaré recourir contre l'arrêt du Tribunal administratif et "les décisions de la Commission cantonale de recours relatives aux droits de succession et au vice de procédure en taxation de l'Administration fiscale cantonale",
 
que, le 5 janvier 2009, le recourant a fait parvenir au Tribunal fédéral une copie d'un courrier adressé à l'Administration fiscale cantonale concernant le solde de l'impôt fédéral direct 2002 à la charge de la succession de feu Y.________,
 
que le présent recours, traité comme recours en matière de droit public, ne peut porter que sur l'arrêt du Tribunal administratif du 29 juillet 2008 (art. 86 al. 1 let. d LTF),
 
que, dans la mesure où ledit arrêt a rejeté le recours de l'Administration fiscale cantonale en retenant que la prestation versée au contribuable n'était pas imposable au regard du droit des successions, le recourant n'a pas la qualité pour recourir faute d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 let. c LTF),
 
que, par ailleurs, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
 
que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt attaqué et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
 
que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque le recourant se contente de soutenir, en ce qui concerne les conclusions considérées par la juridiction cantonale comme irrecevables car exorbitantes à la question de l'assurance-vie, que l'arrêt du Tribunal administratif aurait été prononcé sans débat contradictoire,
 
que, pour le surplus, l'écriture du recourant ne se rapporte pas à l'arrêt attaqué,
 
que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
qu'à ce jour, le recourant n'a pas donné suite aux invitations des 3 et 29 septembre 2008 portant sur la désignation d'un domicile de notification en Suisse (art. 39 al. 3 LTF), de sorte que le présent arrêt ne lui sera pas notifié en France,
 
par ces motifs, le Juge présidant prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à l'Administration fiscale cantonale, à la Commission cantonale de recours en matière d'impôts et au Tribunal administratif du canton de Genève. L'exemplaire destiné au recourant est conservé au dossier, à sa disposition.
 
Lausanne, le 9 janvier 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: La Greffière:
 
Merkli Charif Feller
 
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