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Informationen zum Dokument  BGer 5P_10/2007  Materielle Begründung
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BGer 5P_10/2007 vom 23.04.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.10/2007 /frs
 
Arrêt du 23 avril 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
 
Hohl et Marazzi.
 
Greffier: M. Abbet.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate,
 
contre
 
dame X.________,
 
intimée, représentée par Me Alain Berger, avocat,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 Cst. etc. (mesures protectrices de l'union conjugale),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
 
civile de la Cour de justice du canton de Genève
 
du 17 novembre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
Dame X.________ et X.________ se sont mariés le 7 janvier 1985 à Las Vegas (Etats-Unis). Un enfant, A.________, est né de cette union le 28 octobre 1985. La famille X.________ a vécu à Cugy (VD) de 1998 à mai 2005, date à laquelle l'épouse est partie vivre avec son fils en Floride, alors que l'époux est allé s'installer à Genève.
 
B.
 
Les 22 et 23 décembre 2005, l'épouse et l'époux ont respectivement sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance de Genève. Par jugement du 15 juin 2006, celui-ci a fixé à 7'890 fr. par mois la contribution de X.________ à l'entretien de sa famille; il a retenu que les revenus du mari s'élevaient à 28'000 fr. par mois en moyenne, après avoir relevé que son salaire mensuel net avait été de 30'064 fr. en 2004, bonus annuel de 127'000 fr. compris, et de 29'954 fr. en 2005, bonus annuel de 83'000 fr. compris; ses charges mensuelles ont été évaluées à 18'362 fr. 50 et celles de son épouse, qui ne dispose d'aucun revenu, à 6'143 fr. 95, dont 2'500 fr. pour le loyer.
 
C.
 
Le 24 juillet 2006, l'époux a fait appel de ce jugement; il a reproché au premier juge d'avoir estimé sa charge fiscale à 6'500 fr. et non à 10'730 fr.; de plus, vu les prix pratiqués en Floride, seul un loyer de 1'875 fr. et non de 2'500 fr. aurait dû être pris en compte dans les charges de son épouse.
 
Par arrêt du 17 novembre 2006, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. Elle a constaté que, selon les pièces produites par l'appelant, ses revenus s'étaient élevés à 32'248 fr. par mois en 2005. Dès lors, même en admettant le calcul de la charge fiscale de l'appelant, une contribution d'entretien fixée à 7'890 fr. par mois laissait à chacun des époux un disponible égal d'environ 1'750 fr. Par surabondance, la Cour de justice a relevé que la charge fiscale pour 2006 serait très vraisemblablement inférieure à celle retenue puisque la contribution d'entretien pourrait être déduite du revenu imposable. S'agissant du loyer de l'épouse, la Cour de justice a considéré que les loyers indiqués dans les annonces produites par l'époux n'étaient pas forcément représentatifs des loyers usuels dans la région concernée et que le montant de 2'500 fr. correspondait à celui de son loyer à Genève.
 
D.
 
Par recours de droit public formé le 8 janvier 2007, l'époux conclut à l'annulation de cet arrêt; il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) et de déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.).
 
Ni l'intimée ni l'autorité cantonale n'ont été invitées à répondre.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 58 consid. 1 p. 60).
 
Les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public, dès lors qu'elles ne constituent pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ (ATF 127 III 474 consid. 2a et 2b p. 476 ss et les références citées). Formé en temps utile en vertu des art. 32 et 34 OJ contre une telle décision prise en dernière instance cantonale, le présent recours est ainsi recevable au regard des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 89 OJ.
 
3.
 
Le recourant se plaint d'arbitraire à propos du calcul de son revenu, de celui du bonus de salaire et de la charge de loyer de son épouse.
 
3.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 131 I 57 consid. 2 p. 61); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en démontrant, par une argumentation claire et détaillée, que la décision incriminée est insoutenable, une critique de nature purement appellatoire étant irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 122 I 70 consid. 1c p. 73).
 
3.2 En ce qui concerne son revenu, le recourant se borne à affirmer que la Cour de justice se serait arbitrairement fondée sur une autre base de calcul que celle choisie par le premier juge et aurait ainsi admis un revenu mensuel de 32'248 fr. au lieu de 28'000 fr., lors même que, dans son appel, il n'avait pas contesté ce dernier montant. Il n'indique toutefois pas où réside l'arbitraire; en particulier, il ne démontre pas que la Cour de justice aurait mal interprété les pièces sur le vu desquelles elle a retenu le salaire contesté. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ).
 
Au demeurant, en procédure civile genevoise, la Cour de justice statuant, comme en l'espèce, sur appel ordinaire au sens de l'art. 291 LPC/GE jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit; elle n'est limitée par aucune appréciation ou orientation d'instruction du premier juge et peut librement agréer, rejeter ou compléter les actes probatoires déjà effectués (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, Genève 2002, tome II, n. 15 ad art. 291 LPC/GE). On ne voit donc pas en quoi l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en calculant le revenu de l'époux sur la base des pièces qu'il a lui-même fournies à l'appui de son appel.
 
3.3 A propos du bonus de salaire, le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir retenu le seul montant obtenu en 2005 sans avoir, eu égard au caractère aléatoire de cette prestation, procédé au calcul de la moyenne des dernières années. L'argument confine à la témérité dans la mesure où, selon les constatations du premier juge, qui n'ont pas été remises en cause ni en appel ni devant la Cour de céans, le bonus pour 2005 a été inférieur de 44'000 fr. à celui perçu en 2004 (127'000 fr. en 2004 contre 83'000 fr. en 2005, aucun autre chiffre n'étant mentionné pour les années précédentes).
 
3.4 S'agissant de la charge de loyer de son épouse, le recourant affirme qu'il est arbitraire, vu la différence de loyers entre la Floride et Genève, de "comparer une villa comprenant 3 chambres à coucher, 2 salles de bains, 1 salon, 1 cuisine avec un espace pour manger et une piscine avec un simple 3 pièces genevois".
 
3.4.1 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral s'en tient en principe aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). En l'absence d'une telle démonstration, l'état de fait présenté par le recourant, en tant qu'il s'écarte des constatations de la cour cantonale, ne peut être pris en considération.
 
3.4.2 En l'espèce, il ne ressort pas des faits constatés par l'autorité cantonale que l'épouse occupe ou pourrait occuper un appartement tel que celui décrit par le recourant. La Cour de justice a considéré qu'il n'était pas possible de déduire des annonces de loyer produites par le mari en appel que les loyers indiqués étaient représentatifs des loyers usuels dans la région concernée et que celui payé par l'épouse était excessif. A cet égard, le recourant ne se plaint ni d'une constatation arbitraire des faits ni d'une appréciation arbitraire des preuves. Faute de s'en prendre au motif retenu par la Cour de justice et d'en démontrer le caractère insoutenable, le grief d'une comparaison arbitraire des loyers des époux est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ).
 
4.
 
Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir commis un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) en n'examinant pas le grief relatif à la charge d'impôt qui s'élèverait non à 6'500 fr. mais à 10'730 fr. Ce reproche est en parfaite contradiction avec l'arrêt attaqué, qui calcule la contribution d'entretien "en tenant compte (...) d'un montant de 10'730 fr. à titre d'impôt", de sorte qu'il apparaît manifestement mal fondé.
 
5.
 
Vu le sort du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 23 avril 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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