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Informationen zum Dokument  BGer 2A.718/2004  Materielle Begründung
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BGer 2A.718/2004 vom 22.12.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.718/2004 /dxc
 
Arrêt du 22 décembre 2004
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Wurzburger, Président,
 
Hungerbühler et Müller.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Planète réfugiée, Bureau de conseils juridiques pour réfugiés, Monsieur Michel Okongo Lomena,
 
contre
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du
 
3 décembre 2004.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Le 14 mai 2003, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile présentée par X.________, originaire du Togo né le 5 octobre 1970, et ordonné son renvoi de Suisse, sous peine de refoulement. Le 10 août 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé cette décision, puis le 22 novembre 2004, elle a déclaré irrecevable la demande de révision de son prononcé du 10 août 2003 formée par l'intéressé.
 
Par arrêt du 3 décembre 2004, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé la décision du Service de l'état civil et des étrangers du 2 décembre 2004 mettant en détention en vue du refoulement X.________ pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices de danger de fuite, sous réserve d'une demande de reconsidération présentée par l'intéressé dont le mandataire n'a pas pu être cité à temps.
 
1.2 Agissant le 9 décembre 2004 par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2004 et d'ordonner la levée de sa détention.
 
Le Tribunal cantonal et l'Office fédéral des réfugiés ont renoncé à se déterminer. Le Service de l'état civil et des étrangers conclut au rejet du recours, tout en précisant que, le 10 décembre 2004, l'intéressé a refusé d'embarquer sur le vol qui lui avait été réservé à destination de Lomé (Togo), prétextant le besoin de récupérer des affaires laissées chez une amie dont il ignorait l'adresse. Le recourant a déposé des observations.
 
1.3 Le 14 décembre 2004, le Tribunal cantonal a rejeté la demande en reconsidération de son arrêt du 3 décembre 2004, en relevant en substance que le fait que l'intéressé ait refusé de monter dans l'avion renforce les motifs de détention.
 
2.
 
2.1 En l'espèce, on peut se demander si le présent recours du 9 décembre 2004 n'est pas devenu sans objet ensuite de l'arrêt du 14 décembre 2004 du Tribunal cantonal, qui se substitue à l'arrêt du 3 décembre 2004 approuvant la mise en détention en vue de refoulement du recourant pour trois mois. Cette question peut cependant demeurer indécise, du moment que le présent recours devrait de toute manière être rejeté.
 
2.2 Quoi qu'il en dise, le recourant remet ici essentiellement en cause l'ordre de refoulement. Il s'oppose à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine pour des motifs relevant de l'asile qui ont déjà été examinés par les autorités compétentes en la matière. Or, le Tribunal fédéral n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision de renvoi de Suisse, sauf si celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2; 125 II 217 consid. 2; 121 II 59 consid. 2c), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
 
2.3 Dans la mesure où le recourant conteste le motif de la détention en vue de refoulement, son recours est également mal fondé.
 
Selon l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle se soustraie au refoulement, en particulier dans le cas où elle ne respecterait pas l'obligation de collaborer au sens de l'art. 13f de la présente loi et de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile.
 
En l'occurrence, il existe un faisceau d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son refoulement. Dépourvu de papiers d'identité valables, l'intéressé est sous le coup d'une mesure de renvoi exécutoire. Il n'a pas collaboré avec les autorités à l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Le 22 septembre 2004, il a déclaré aux autorités cantonales ne pas être disposé à rentrer dans son pays d'origine. Il a confirmé ses dires le 2 décembre 2004. Entendu le 3 décembre 2004 par le Juge de la détention, il est revenu sur ses déclarations en indiquant qu'il était désormais d'accord de rentrer chez lui. Ces dernières déclarations - faites visiblement pour les besoins de la cause - ne sont toutefois pas crédibles. Même si une circonstance de fait survenue après l'arrêt rendu par une autorité judiciaire (art. 105 al. 2 OJ) ne peut en principe pas être prise en considération, on peut néanmoins observer que le recourant a refusé, le 10 décembre 2004, de monter dans l'avion à destination de son pays d'origine, alors même qu'il se disait prêt à retourner dans son pays.
 
Tout porte donc à croire que le recourant - qui a aussi fait des déclarations contradictoires sur les membres de sa famille - cherche à se soustraire au refoulement.
 
3.
 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet. Succombant, le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Selon la pratique, il se justifie néanmoins de statuer sans frais.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
 
2.
 
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés.
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Lausanne, le 22 décembre 2004
 
Le président: Le greffier:
 
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