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Informationen zum Dokument  BGer 5P.388/2004  Materielle Begründung
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BGer 5P.388/2004 vom 20.12.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.388/2004 /frs
 
Arrêt du 20 décembre 2004
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
 
Hohl et Marazzi.
 
Greffier: M. Abrecht.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante, représentée par Me Michel De Palma, avocat,
 
contre
 
Y._______,
 
intimé,
 
Juge II des districts de Martigny et St-Maurice,
 
Hôtel-de-Ville, 1920 Martigny.
 
Objet
 
Art. 9 Cst. (rémunération de l'avocat),
 
recours de droit public contre le jugement du Juge II des districts de Martigny et St-Maurice, du 6 septembre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Par mémoire-demande du 15 mai 2002, l'avocat Y.________ a ouvert action en paiement devant le juge de commune de Martigny contre X.________, en concluant au versement par cette dernière de 4'999 fr., TVA comprise. X.________ a conclu au rejet de la demande.
 
Le litige portait sur les honoraires réclamés par l'avocat Y.________ pour son activité déployée dans le cadre d'une action en annulation du testament de feu le père de X.________ qu'il avait engagée pour le compte de cette dernière. Il convient de préciser que l'avocat Y.________ avait également introduit pour le compte de sa cliente une action en réduction, pour laquelle X.________ avait été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et pour laquelle la rémunération de Y.________ comme avocat d'office s'était montée à 3'150 fr.
 
Par décision du 5 décembre 2002, le juge de commune a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par X.________ dans le cadre de l'action en paiement ouverte le 15 mai 2002 par l'avocat Y.________. Le 27 février 2003, le juge II des districts de Martigny et St - Maurice a admis un pourvoi en nullité formé contre ce prononcé et a renvoyé la cause au juge de commune pour nouvelle décision.
 
B.
 
Après avoir rendu une nouvelle décision mettant X.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, le juge de commune de Martigny a statué sur le fond par jugement du 12 septembre 2003. Admettant partiellement la demande en paiement de Y.________, il a condamné X.________ à verser à celui-ci le montant de 2'473 fr. 50, TVA comprise. Il a en outre réparti l'émolument de justice ainsi que les débours du tribunal par moitié entre les parties, fixé les dépens dus par chacune des parties à l'autre et arrêté l'indemnité à verser par l'État du Valais à l'avocat d'office de X.________.
 
En substance, le juge de commune a retenu que les parties avaient été liées par un mandat et que le principe de la rémunération - qui découlait tant de l'usage (art. 394 al. 3 CO) que du texte même de la procuration signée le 22 novembre 2000 par X.________ en faveur de Y.________ - devait être admis, la violation des devoirs d'information, de prudence et de diligence du mandataire, invoquée par la défenderesse, étant en contradiction avec les pièces figurant dans le dossier déposé. Comme la procuration précitée faisait expressément référence au tarif des avocats valaisans, la rémunération du mandataire devait être calculée sur la base de ce tarif (230 fr./heure). Les postes mentionnés sur la facture de Y.________ du 23 octobre 2001 correspondaient à l'activité réelle de cet avocat, comme cela ressortait des dossiers déposés en cause. Toutefois, il apparaissait que les démarches antérieures au 8 janvier 2001 (dépôt du mémoire-demande), à savoir toutes les opérations et les contacts pris, visaient tant l'action en réduction que l'action en annulation. Pour les opérations antérieures au 8 janvier 2001, qui avaient occupé le demandeur pendant 600 minutes, il fallait retenir que 300 minutes avaient été consacrées à l'action en annulation. Compte tenu des 450 minutes consacrées postérieurement à ce même dossier, on arrivait à un total dû de 2'473 fr. 50 (12,5 heures à 230 fr./heure, plus la TVA par 218 fr. 50, moins les avances versées par 620 fr.).
 
C.
 
Par jugement du 6 septembre 2004, le juge II des districts de Martigny et St-Maurice a déclaré irrecevable le pourvoi en nullité interjeté contre la décision du juge de commune par X.________ et a mis les frais de justice, par 500 fr., à la charge de cette dernière. La motivation de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours de droit public, est en substance la suivante :
 
C.a La recourante invoque l'arbitraire dans l'application du droit. Elle estime insoutenable de retenir, à l'instar du juge de commune, que la part de l'activité déployée par l'intimé dans le cadre de l'action en annulation s'élève à 50 %. En outre, le juge de commune n'aurait pas tenu compte de certains critères permettant de réduire encore la rémunération éventuelle due à l'intimé.
 
C.b Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; en outre, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, la décision devant encore apparaître arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Pour le reste, les exigences de motivation tirées de l'art. 229 al. 2 CPC/VS imposent au recourant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision entreprise est non seulement critiquable, mais encore manifestement insoutenable dans son résultat (RVJ 1999 p. 251, consid. 1c).
 
C.c En l'espèce, la recourante se contente de soutenir, après avoir développé différentes considérations juridiques générales, que le juge de commune aurait arbitrairement appliqué les dispositions légales en découlant, sans démontrer précisément en quoi la solution retenue procéderait d'une application insoutenable du droit. Au demeurant, même si elle était recevable au regard des exigences de motivation découlant de l'art. 229 al. 2 CPC/VS, la critique de la recourante serait mal fondée. Dès lors que la "liste des frais et honoraires" déposée ne permettait pas de déterminer quelles opérations concernaient l'action en réduction et lesquelles l'action en annulation, il n'était pas insoutenable de considérer que l'activité déployée par l'intimé pour les activités antérieures au 8 janvier 2001 l'avait été pour moitié pour la seconde de ces actions; en effet, les deux causes paraissaient, sur le vu du dossier déposé par l'intimé, présenter une même ampleur et nécessiter la résolution de questions factuelles et juridiques d'un degré de difficulté équivalent.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, X.________ conclut à l'annulation du jugement rendu le 6 septembre 2004 par le juge de district et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ; cf. art. 22 al. 5 CPC/VS, RSV 270.1) et qui ne peut pas être attaquée par un autre moyen de droit quelconque au niveau fédéral (art. 84 al. 2 OJ), le recours est recevable.
 
2.
 
2.1 La recourante reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 9 Cst. en jugeant irrecevable, respectivement mal fondé, son grief dirigé contre la détermination du temps consacré par l'intimé à l'action en annulation antérieurement au 8 janvier 2001.
 
Force est toutefois de constater, à la lecture du pourvoi en nullité, que le grief en question se bornait à rappeler la motivation du juge de commune avant de soutenir de manière apodictique et sans autre motivation que "[d]ans le cas d'espèce, il est totalement arbitraire de fixer à 50 % la part d'activité de Me Y.________ pour le dossier en annulation sans le moindre justificatif". Dans ces conditions, l'autorité cantonale pouvait sans arbitraire considérer que le grief ne satisfaisait pas aux exigences de motivation du pourvoi en nullité tirées de l'art. 229 al. 2 CPC/VS, lesquelles sont semblables, selon la jurisprudence cantonale (RVJ 1999 p. 251 consid. 1c), aux exigences posées à la motivation du recours de droit public pour arbitraire par la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 128 I 295 consid. 7a).
 
2.2 La recourante reproche ensuite à l'autorité cantonale de n'avoir pas tranché ni retenu, si ce n'est pour dire que la motivation du pourvoi était appellatoire, son grief relatif à la facturation à double d'opérations déjà rémunérées dans le cadre de l'action en réduction. Elle expose avoir dûment exposé dans son écriture de pourvoi que "pour les opérations postérieures au 8 janvier 2001, le juge de commune reprend l'entier du temps décompté par le demandeur comme étant dû, alors même que certains postes avaient déjà été payés au titre de l'assistance judiciaire dans le cadre de l'action en réduction (décision du 27 février 2003, p. 6 i.f. et 7)". La recourante en déduit que "le juge de district effectue un revirement de position à 180 degrés lorsqu'il prétend que la rémunération de l'avocat à 50 % est correcte alors même que lorsqu'il s'était prononcé sur les chances de succès de [X.________] dans le cadre de sa demande d'assistance judiciaire, il avait estimé que des postes avaient été comptabilisés à double".
 
Ce grief apparaît manifestement mal fondé. En effet, il résulte de la motivation énoncée par la recourante elle-même dans son recours de droit public que la comptabilisation de postes à double évoquée par le juge de district dans sa décision du 27 février 2003 concernait les opérations antérieures au 8 janvier 2001. Or le jugement du 6 septembre 2004 présentement attaqué apparaît parfaitement cohérent avec la décision du 27 février 2003 invoquée par la recourante dans son pourvoi en nullité, puisque le juge de district y a considéré que le temps consacré aux opérations antérieures au 8 janvier 2001, qui concernaient dans une mesure égale l'action en réduction et l'action en annulation, ne pouvait être rémunéré qu'en tant qu'il se rapportait à la seconde de ces actions, de manière précisément à éviter une facturation à double. Le jugement attaqué n'apparaît ainsi nullement arbitraire sur ce point.
 
2.3 La recourante se plaint enfin d'un déni de justice du fait que ni le juge de commune, ni l'autorité de recours n'auraient traité son grief relatif aux autres motifs de réduction des honoraires de l'intimé. Elle expose avoir dûment exposé dans son écriture de pourvoi que "le juge de commune ne s'est pas prononcé sur les griefs soulevés permettant certainement de réduire encore la rémunération éventuelle due à l'ancien mandataire, à savoir : évaluation du temps nécessaire à l'accomplissement du mandat? évaluation des fautes commises par l'ancien mandataire dans l'accomplissement du mandat?". La recourante en déduit qu'"en n'analysant pas les fautes commises par l'ancien mandataire, en ne procédant pas à l'évaluation du temps utile nécessaire à l'accomplissement du mandat et donc en ne motivant pas la fixation de l'étendue de la rémunération, le juge de district est tombé dans l'arbitraire".
 
Ce grief se révèle manifestement mal fondé. En effet, il ressort du jugement rendu le 12 septembre 2003 par le juge de commune que ce magistrat a retenu, sur la base d'une analyse des pièces du dossier, que l'intimé n'avait pas violé ses devoirs d'information, de prudence et de diligence et que les postes mentionnés sur sa facture correspondaient à l'activité réelle déployée (cf. lettre B supra). Dans ces conditions, vu les exigences de motivation du pourvoi en nullité tirées de l'art. 229 al. 2 CPC/VS (cf. lettre C.b et consid. 2.1 supra), la recourante ne pouvait pas se borner à remettre simplement en question ces deux points comme elle l'a fait dans son pourvoi, sans aucunement préciser en quoi le temps nécessaire à l'accomplissement du mandat aurait été surévalué ni quelles étaient les violations de ses devoirs qu'elle reprochait à son ancien mandataire. Il s'ensuit qu'en déclarant le pourvoi irrecevable à cet égard, l'autorité cantonale n'a commis ni déni de justice, ni arbitraire.
 
3.
 
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, ne peut qu'être rejeté. La demande d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ doit également être rejetée; le recours apparaissait en effet d'emblée voué à l'échec au sens de cette disposition, dès lors qu'il doit être rejeté dans le cadre de la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 5 ad art. 152 OJ). Partant, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que l'intimé n'a pas été invité à procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Juge II des districts de Martigny et St-Maurice.
 
Lausanne, le 20 décembre 2004
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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