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Informationen zum Dokument  BGer 4C.269/2003  Materielle Begründung
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BGer 4C.269/2003 vom 15.12.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.269/2003 /svc
 
Arrêt du 15 décembre 2004
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. les Juges Corboz, président, Favre
 
et Pagan, juge suppléant.
 
Greffière: Mme Aubry Girardin.
 
Parties
 
N.________,
 
demandeur et recourant, représenté par
 
Me Jean-Luc Tschumy, avocat,
 
contre
 
P.________,
 
défendeur et intimé, représenté par
 
Me Christian Dénériaz, avocat,
 
Objet
 
contrat d'architecte; honoraires
 
(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 4 septembre 2002).
 
Faits:
 
A.
 
Dès le 13 juillet 1992, N.________, architecte à X.________, et P.________, médecin, qui devait partir durant deux ans aux États-Unis, sont entrés en pourparlers à propos de la recherche d'un terrain constructible, avec vue sur le lac, sur le territoire de la commune de Y.________.
 
En avril 1993, N.________ a présenté des terrains à vendre à la mère de P.________ et lui a adressé une étude d'implantation concernant deux parcelles situées à X.________.
 
Par courrier du 28 mai 1993, N.________ a remercié P.________ de la confiance qu'il lui témoignait en lui confiant la conception de sa future maison et lui a fait parvenir divers plans et documents d'implantation.
 
Les 14 et 15 juin 1993, l'architecte a soumis à P.________ un avant-projet modifié et une proposition de contrat SIA fondé sur le tarif applicable en 1993, stipulant que leurs relations se fondaient juridiquement sur la norme SIA 102. N.________ relevait en outre que les démarches relatives à l'obtention d'un terrain n'étaient pas comprises dans les prestations habituelles de l'architecte, mais qu'il espérait participer substantiellement à la commission de courtier, ce qui lui éviterait de facturer cette prestation. Plusieurs documents étaient joints, dont notamment un devis estimatif du 14 juin 1993 arrêtant le coût de la construction à 1'121'000 fr. (recte : 1'122'000 fr.), dont 132'000 fr. et 15'000 fr. à titre d'honoraires, ainsi qu'un "exemple de contrat" qui se référait à la norme SIA 102 de 1993, catégorie IV, avec un montant probable des honoraires fixé à 130'700 fr. et un supplément de 1'300 fr. à titre de rémunération hors tarif pour divers frais de documents et d'envois. Il était précisé que les prestations supplémentaires seraient facturées selon un tarif horaire de 120 fr.
 
P.________ a acquis l'une des parcelles proposées par N.________, qui a touché une commission de courtage de 1'500 fr.
 
B.
 
B.a La construction a fait l'objet de trois mises à l'enquête en raison de modifications des normes communales en matière de constructions et de la radiation de l'alignement. P.________ en a été informé, mais sans qu'il ait été fait allusion aux frais supplémentaires qui en résulteraient.
 
Le permis de construire a été délivré le 18 octobre 1993, un permis complémentaire le 24 février 1994 et un troisième permis le 29 juillet 1994.
 
B.b Du 21 juillet 1993 au 31 janvier 1995, N.________ a adressé à P.________ sept demandes d'acompte portant respectivement sur 22'000 fr., 25'000 fr., 35'000 fr., 15'000 fr., 8'000 fr., 12'000 fr. et 18'000 fr., les cinq derniers acomptes étant calculés selon la catégorie SIA 102 V.
 
Ces acomptes ont été payés sans faire l'objet de contestation.
 
En particulier, le 15 décembre 1993, N.________ a indiqué à P.________ que sa décision de modifier l'implantation de la maison engendrait de très nombreuses modifications des plans, ce qui impliquait le recours au tarif de la catégorie V.
 
Du 14 décembre 1993 au 31 janvier 1995, N.________ a envoyé à P.________ des décomptes indiquant les coûts de construction, ainsi que les honoraires et frais d'architecte, les premiers oscillant entre 1'185'000 fr. et 1'236'746 fr., les seconds entre 154'000 fr. et 199'500 fr.
 
Du 4 avril 1994 au 31 juillet 1995, N.________ a établi des factures pour ses prestations et frais hors tarif SIA; les deux dernières factures récapitulatives établissaient la rémunération de l'architecte pour le choix et l'achat du terrain. Le montant total réclamé s'élevait à 46'349,45 fr. et les acomptes hors tarif reçus par l'architecte représentaient 21'274,95 fr.
 
Le 14 août 1994, N.________ a sollicité une adaptation de ses honoraires, qui devaient être calculés selon le tarif catégorie V. Le 23 août et le 22 septembre 1994, P.________ a manifesté son désaccord, rappelant à l'architecte que, le 14 août 1993, il avait été convenu d'appliquer le tarif catégorie IV et un tarif horaire de 120 fr. pour les prestations supplémentaires.
 
Le 22 octobre 1994, P.________, de retour des États-Unis, a constaté que les avances sur honoraires atteignaient 122'121,15 fr. et a demandé à l'architecte de terminer la construction et de lui adresser sa note d'honoraires finale. P.________ a accepté de verser un acompte supplémentaire de 12'000 fr. le 10 novembre 1994.
 
Le 4 mai 1995, N.________ a établi sa note d'honoraires finale, qu'il a remplacée, à la suite du désaccord exprimé par P.________, par une nouvelle note le 31 juillet 1995, accompagnée d'une facture pour prestations d'architecte hors tarif SIA. Les honoraires totaux s'élevaient à 159'176 fr. en application des critères de la catégorie V; sous déduction des acomptes, le solde réclamé se montait à 24'176 fr. Les prestations hors tarif atteignaient 46'349,45 fr., dont 35'074,50 fr. restaient dus.
 
P.________ a été mis en demeure de s'acquitter des sommes dues jusqu'au 15 mars 1996.
 
B.c Les parties étant en litige au sujet du montant des honoraires, un expert hors procès a été désigné. Selon son rapport du 19 mars 1997, les honoraires dus, calculés selon les critères de la catégorie IV pour 1992 et 1993, puis de la catégorie V dès 1994, ont été établis à 157'507 fr., les prestations supplémentaires à 35'697 fr. et les frais à 2'630,20 fr.
 
Le 10 avril 1997, P.________ a indiqué qu'il contestait ce rapport sur plusieurs points, mais qu'il ne requérait pas de complément d'expertise.
 
C.
 
Des infiltrations d'eau se sont produites dans la cave de la villa, ce qui a nécessité l'exécution de travaux les 27 et 29 janvier 1995. En mars 1995, des remontées d'humidité ont été constatées sur les murs du sous-sol et de nouvelles arrivées d'eau ont été décelées en mai 1996.
 
Un expert extra-judiciaire a également été désigné pour se prononcer sur les problèmes d'humidité. Il a rendu un rapport le 23 décembre 1997, concluant à la responsabilité de l'architecte, qui devait supporter une partie des travaux tendant à remédier au défaut et à réparer les dégâts.
 
Le 28 janvier 1998, l'architecte a indiqué qu'il contestait les constatations de l'expert.
 
Le 22 octobre 1998, la compagnie d'assurance auprès de laquelle P.________ était assuré a accepté de lui allouer une indemnité transactionnelle de 17'000 fr., alors que les travaux entrepris par P.________ en relation avec les problèmes d'étanchéité se sont élevés à 25'684,60 fr.
 
D.
 
D.a Le 27 novembre 1997, N.________ a intenté une action à l'encontre de P.________, en paiement de 49'250,50 fr. plus intérêt à 5 % dès le 31 juillet 1994 et 6'082,75 fr. plus intérêt à 5 % dès le 1er juin 1997.
 
Tout en concluant au rejet de la demande, P.________ a formé des conclusions reconventionnelles tendant finalement au versement de 35'803 fr. avec intérêt à 5 % dès le 20 avril 1998.
 
D.b En cours de procédure, un expert judiciaire a été désigné. Il a déposé un rapport le 9 août 2000, complété le 7 mars 2001, et a été entendu à l'audience de jugement le 21 août 2002. L'expert judiciaire a arrêté le montant des honoraires à 156'092 fr., celui des prestations supplémentaires à 28'430,20 fr., dont 3'360 fr. concernaient la recherche du terrain. S'agissant des défauts liés à l'étanchéité, l'expert judiciaire a confirmé l'appréciation de l'expert extra-judiciaire. Il a fixé à 25'684,60 fr. le coût total des travaux de réfection, dont l'architecte devait assumer le 30 %.
 
D.c Par jugement du 4 septembre 2002, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné P.________ à payer à N.________ 24'887,25 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 septembre 1995 et 4'055,20 fr. avec intérêt à 5 % dès le 17 septembre 1997. Elle a également condamné N.________ à payer à P.________ 23'208,45 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 mai 1998.
 
E.
 
Parallèlement à un recours en nullité formé sur le plan cantonal, auprès de la Chambre des recours, N.________ (le demandeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement du 4 septembre 2002. Il conclut à l'admission du recours et à la réforme du jugement attaqué en ce sens que P.________ est déclaré son débiteur et lui doit le paiement de la somme de 29'027,25 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 septembre 1995 et la somme de 4'866,20 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 décembre 1997. S'agissant des sommes réclamées à titre reconventionnel par P.________, l'architecte conclut principalement à ce qu'il ne soit pas condamné à lui payer la somme de 23'208,45 fr., subsidiairement à ce qu'il lui doive 20'329,75 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 mai 1998 et, plus subsidiairement encore, à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à venir.
 
P.________ (le défendeur) propose le rejet du recours en réforme.
 
F.
 
Par arrêt de ce jour, la Cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public formé par N.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours du 14 janvier 2004 rejetant le recours en nullité déposé par l'architecte à l'encontre du jugement du 4 septembre 2002.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Interjeté par le demandeur qui a partiellement succombé dans ses conclusions et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ; art. 444 CPC/VD) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit mener son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et l'arrêt cité). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 353 consid. 2.2.3 ; 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4).
 
2.
 
Le demandeur invoque en premier lieu une violation de l'art. 115 CO. Il reproche en substance à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il ne pouvait rien prétendre s'agissant de l'activité déployée en vue de la recherche d'un terrain et des études d'implantation, car il y aurait eu remise de dette.
 
2.1 La remise de dette consiste dans un contrat bilatéral non formel. Elle peut donc résulter d'une offre et d'une acceptation par actes concluants ou par le silence, considérés selon le principe de la confiance, bien qu'il faille se montrer circonspect s'agissant d'une remise de dette par actes concluants émanant du créancier (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. Berne 1997, p. 761 s.). Ainsi, la remise de dette doit faire apparaître clairement la volonté du créancier de renoncer définitivement à tout ou partie de sa créance, le juge devant se montrer prudent avant d'admettre son existence (ATF 109 II 327 consid. 2b; en ce sens également, ATF 127 III 444 consid. 1a p. 445).
 
Pour déterminer s'il y a eu effectivement accord entre les parties, il convient de rechercher tout d'abord leur réelle et commune intention (art. 18 al. 1 CO), ce que la cour cantonale n'est en l'espèce pas parvenue à établir. Dans un tel cas, il y a lieu d'interpréter leurs déclarations et leurs comportements selon la théorie de la confiance. Le juge doit alors rechercher quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 127 III 444 consid. 1b). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement. Pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent en revanche du fait (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425 et les arrêts cités).
 
2.2 La cour cantonale a admis l'existence d'une remise de dette en se fondant sur le fait que l'architecte avait, dans deux factures successives envoyées à quatre mois d'intervalle, les 4 avril et 16 août 1994, renoncé expressément à faire valoir toute prétention pour ses démarches relatives au choix et à l'achat d'un terrain.
 
Comme cette proposition, qui émanait du créancier lui-même, était avantageuse pour le défendeur, le silence gardé par ce dernier à la suite de l'envoi des factures peut s'interpréter comme une acceptation de la remise de dette qui lui était consentie. La retenue requise du juge en cas de proposition défavorable ne s'impose donc pas (cf. ATF 109 II 327 consid. 2b p. 330).
 
Dans ce contexte, il n'est pas déterminant que, dans une lettre datée des 14 et 15 juin 1993, le demandeur ait fait état d'une commission substantielle, car cette communication est antérieure à l'envoi des factures. En outre, contrairement à ce que soutient l'architecte, la commission de 1'500 fr. qu'il a perçue lors de la vente du terrain n'est pas incompatible avec le fait que, considérant ce montant comme suffisant, il était prêt à ne rien facturer au défendeur à ce titre.
 
Il est en revanche décisif que, par deux manifestations de volonté expresses, le demandeur, en tant que professionnel de la construction, a indiqué au défendeur qu'il renonçait à facturer ses prestations relatives à l'acquisition du terrain, ce que celui-ci a tacitement accepté. Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale était fondée, en application du principe de la confiance, à retenir l'existence d'une remise de dette au sens de l'art. 115 CO.
 
Pour le surplus, le demandeur n'a pas prétendu que le contrat de remise de dette intervenu aurait été entaché d'un vice du consentement, ce qui met un terme à toute discussion sur la validité de cet accord (cf. ATF 127 III 147 consid. 2e p. 151 s.).
 
3.
 
Le demandeur fait ensuite grief à l'autorité cantonale d'avoir méconnu la notion de dommage en mettant à sa charge un montant de 2'878,70 fr. se rapportant aux frais de curage des drains et du contrôle des drainages par caméra de télévision. Il prétend qu'il s'agissait de frais d'entretien qui auraient dû être supportés par le défendeur, car, comme l'avait rappelé l'expert, un curage était nécessaire tous les ans. Ainsi, on n'était pas en présence d'un poste du dommage en relation de causalité adéquate avec l'événement dommageable.
 
3.1 Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui ne peut être revue dans un recours en réforme; en revanche, le Tribunal fédéral peut examiner si la notion juridique de dommage a été méconnue, s'agissant d'une question de droit fédéral (ATF 130 III 145 consid. 6.2). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit; le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 129 III 18 consid. 2.4; 128 III 22 consid. 2e et 2e/aa et les arrêts cités).
 
Le demandeur semble perdre de vue ces principes, dès lors que, malgré son intitulé, son grief ne concerne pas la notion juridique du dommage, mais se réfère à la quotité du dommage retenu et revient à critiquer les faits. Dès lors que le demandeur ne fait pas valoir une des exceptions permettant à la Cour de céans de s'écarter des constatations cantonales, son grief n'est pas recevable (cf. supra consid. 1.2).
 
3.2 Au demeurant, il ressort du jugement entrepris que les problèmes d'étanchéité nécessitaient de curer les drains plus fréquemment, de sorte que l'on ne voit pas qu'il soit contraire à la notion de dommage d'inclure, dans le préjudice subi par le maître de l'ouvrage, les frais des curages qui ont dû être effectués à peine la construction terminée. Quant au contrôle du système de drainage par caméra, il s'agissait d'une mesure destinée à déceler la cause du dommage. Comme les frais y relatifs relèvent des travaux de réfection (ATF 126 III 388 consid. 10b p. 392), ils font également partie du dommage.
 
Par conséquent, à supposer que l'on admette que les critiques du demandeur concernent la notion juridique du dommage, elles sont infondées.
 
4.
 
Par un troisième moyen, le demandeur soutient que la notion de causalité adéquate a été appliquée de manière erronée au sujet des infiltrations d'eau et des remontées d'humidité qui se sont manifestées dans les sous-sols de la villa.
 
4.1 Il y a causalité adéquate lorsque le fait générateur de la responsabilité était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312 consid. 3.3). Dire s'il y a causalité adéquate est une question de droit (ATF 123 III 110 consid. 2; 116 II 519 consid. 4a). Pour que la causalité adéquate puisse être admise, il faut au préalable qu'un lien de causalité naturelle soit établi. Tel est le cas lorsque le fait générateur de responsabilité (en l'occurrence, la violation fautive des obligations contractuelles) est une condition sine qua non d'un résultat (ATF 128 III 174 consid. 2b p. 177, 180 consid. 2d p. 184). Sous réserve du cas où le juge a ignoré l'exigence de la causalité naturelle ou a méconnu cette notion juridique (ATF 125 IV 195 consid. 2b p. 197), l'existence ou l'absence d'un rapport de causalité naturelle relève des constatations de fait et lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF 130 III 591 consid. 5.3).
 
4.2 La cour cantonale, se ralliant aux conclusions de deux experts, a retenu que la cause des problèmes d'infiltrations d'eau et d'humidité provenait du fait que le demandeur n'avait pas pris toutes les mesures de protection, que la conception du système de drainage était défectueuse et que les travaux d'étanchéité avaient été mal dirigés.
 
Le demandeur en se référant à divers éléments du dossier et à la déposition d'un des experts lors de l'audience de jugement, affirme pour sa part que la cause du dommage résidait dans un manque d'entretien du système de drainage. Ce faisant, il remet une nouvelle fois en cause les constatations de fait ressortant du jugement entrepris et conteste l'existence même d'un lien de causalité naturelle entre les infiltrations d'eau et son comportement. Dans la mesure où il ne se prévaut pas d'une des exceptions permettant au Tribunal fédéral de s'écarter des faits retenus, son grief n'est pas admissible (cf. supra consid. 1.2).
 
Du reste, par rapport aux constatations figurant dans le jugement entrepris, telles que rappelées ci-dessus, on ne voit pas en quoi, la notion de causalité naturelle et adéquate aurait pu être méconnue par l'autorité cantonale, étant donné que, selon le cours normal des choses et l'expérience de la vie, une insuffisance dans le système de drainage due à des erreurs dans sa conception et à une surveillance déficiente des travaux était justement de nature à entraîner des infiltrations d'eau.
 
Quoi qu'il en soit, même si l'on suivait la position du demandeur, on pourrait de toute manière lui reprocher une violation de ses obligations contractuelles, plus particulièrement de son devoir d'information pour ne pas avoir rendu le maître de l'ouvrage attentif à la nécessité d'un curage annuel du système de drainage (cf. ATF 111 II 72 consid. 3d p. 74 s.).
 
5.
 
S'agissant de l'humidité toujours, le demandeur considère que la décision attaquée est entachée d'une violation de l'art. 8 CC, étant donné que des faits pertinents, régulièrement allégués et prouvés, ont été écartés.
 
Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Sous réserve d'une règle spéciale, cette disposition répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit privé fédéral et détermine ainsi la partie qui doit assumer les conséquences d'une absence de preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1; 129 III 18 consid. 2.6). L'art. 8 CC ne prescrit toutefois pas quelles sont les mesures probatoires à ordonner (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522), ni ne dicte au juge comment il doit forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3a). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 130 III 591 consid. 5.4 p. 602). Cette disposition ne saurait être invoquée pour faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fait et ne peut être revue que dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire (ATF 130 III 321 consid. 5 et les arrêts cités).
 
Ainsi, dans la mesure où la Cour civile cantonale a considéré, sur la base d'une appréciation des preuves, que la cause des infiltrations d'eau et des remontées d'humidité consistait dans l'insuffisance du système de drainage à la suite d'erreurs dans sa conception et dans une direction lacunaire des travaux d'étanchéité, il n'y a pas de place pour une violation de l'art. 8 CC. Le moyen fondé sur une violation de cette disposition doit donc être écarté sans plus ample examen.
 
6.
 
Les considérations qui précèdent rendent vaine l'argumentation du demandeur quant à une violation de l'art. 51 CO pour le motif que les problèmes d'humidité seraient dus à un défaut d'entretien des drains.
 
En effet, à l'égard du lésé, la solidarité, qu'elle soit parfaite ou imparfaite, signifie que chaque responsable répond de tout le dommage, à condition qu'il existe un rapport de causalité adéquate entre son comportement et le préjudice invoqué (cf. ATF 127 III 257 consid. 5a; Engel, op. cit., p. 561). Il suffit donc que l'architecte ait contribué à la survenance du dommage par une conception défectueuse du système de drainage et par une direction lacunaire du chantier, pour qu'il réponde de tout le préjudice, sans égard au fait que d'autres responsables aient éventuellement concouru à l'acte.
 
Dès lors que, comme on vient de le voir (cf. supra consid. 4), c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu l'existence d'un tel lien de causalité adéquate, on ne peut lui reprocher d'avoir violé l'art. 51 CO en considérant qu'en principe l'architecte répond de tout le dommage envers le lésé.
 
Le demandeur ne peut être suivi lorsqu'il laisse entendre que ce raisonnement n'est pas compatible avec la réduction de 10 % de la responsabilité de l'architecte prononcée par la cour cantonale s'agissant des mesures tendant à réparer l'étanchéité. Cette réduction ne découle en effet pas de l'application des règles de la solidarité, mais de la possibilité offerte par l'art. 44 al. 1 CO de réduire les dommages-intérêts si le lésé est lui-même pour partie fautif et dans l'application de laquelle le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 127 III 453 consid, 8c p. 459).
 
7.
 
Dans son dernier grief, le demandeur se plaint, à titre subsidiaire, d'une violation de l'art. 8 CC, dans la mesure où la cour civile a refusé d'ordonner un complément d'expertise sur les questions relatives aux problèmes d'étanchéité survenus dans la villa.
 
Pour les mêmes motifs que ceux déjà développés au consid. 5, l'art. 8 CC ne trouve pas application, car l'autorité cantonale, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, s'est déclarée convaincue du fait que les problèmes d'humidité trouvaient leur cause dans les manquements de l'architecte. La question ne concerne donc pas la répartition du fardeau de la preuve, mais relève de l'appréciation des preuves. Le demandeur ne s'y trompe d'ailleurs pas, précisant qu'il forme cette critique à titre subsidiaire et qu'il a également soulevé cette question dans son recours en nullité cantonal. Cette problématique a du reste été examinée, sous l'angle de l'arbitraire, par la Cour de céans, dans l'arrêt de ce jour rendu à la suite du recours de droit public interjeté par le demandeur.
 
Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
 
8.
 
Les frais et dépens seront mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
 
3.
 
Le demandeur versera au défendeur une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 15 décembre 2004
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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