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Informationen zum Dokument  BGer C 209/2004  Materielle Begründung
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BGer C 209/2004 vom 10.12.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
C 209/04
 
Arrêt du 10 décembre 2004
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless
 
Parties
 
F.________, recourant,
 
contre
 
Office régional de placement des districts de Cossonay, Orbe et de La Vallée, 1350 Orbe, intimé,
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 2 septembre 2004)
 
Faits:
 
A.
 
A.a Titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce délivré en 1989, F.________ a exercé successivement plusieurs emplois dans les domaines de l'administration, des finances, et de la gestion du personnel. De 2001 jusqu'en mars 2003, il a occupé le poste de chef du personnel, puis de directeur administratif au service d'une entreprise d'horlogerie. En parallèle à ces activités, il a obtenu un diplôme de gestion d'entreprise de l'Ecole L.________ en 1995. Il a également suivi des cours à l'Institut A.________, au terme desquels un certificat (Politiques du personnel comparées) et une attestation (Droit et législation) lui ont été remis, respectivement en 1996 et 1997.
 
Depuis le 1er avril 2003, F.________ a bénéficié d'indemnités de chômage. Il s'est inscrit à un cours de préparation au brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel organisé par le Cours romand pour les questions du personnel (ci-après: CRQP), qui lui a envoyé, le 5 juin 2003, la confirmation de son inscription y relative. Le même jour, il a requis de l'Office régional de placement (ci-après: ORP) que ce cours soit pris en charge par l'assurance-chômage. Son conseiller en placement a donné un préavis favorable sur la demande. Le 22 août 2003, l'assuré a débuté le cours qui s'est déroulé jusqu'au 26 juin 2004.
 
Par décision du 17 novembre 2003, l'ORP a refusé le remboursement des frais du cours, motif pris que le niveau de formation de l'assuré était suffisant pour lui permettre de trouver un emploi stable sur le marché du travail.
 
A.b Saisi d'un recours de F.________ contre cette décision, le Service de l'emploi du canton de Vaud l'a rejeté par décision du 6 avril 2004, considérant que les conditions légales de la prise en charge des frais du cours n'étaient pas remplies.
 
B.
 
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Vaud qui l'a débouté par jugement du 2 septembre 2004.
 
C.
 
F.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande implicitement l'annulation. Il conclut au remboursement par l'assurance-chômage d'un montant de 12'385 fr. correspondant aux frais du cours de préparation à l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en gestion de personnel.
 
Le tribunal administratif et le Service de l'emploi du canton de Vaud concluent au rejet du recours, tandis que l'ORP s'en remet à justice.
 
Le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit au remboursement par l'assurance-chômage des frais du cours en cause.
 
2.
 
2.1 Parmi les mesures relatives au marché du travail ([MMT], Chapitre 6 de la LACI, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003 [RO 1728 1755]), figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d).
 
2.2 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI (cf. à propos de l'ancien droit: ATF 112 V 398 consid. 1a, 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 n° 12 p. 65 consid. 1 et les références).
 
En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis au art. 59 al. 2 let. a à d LACI (cf. à propos de l'ancien droit: ATF 111 V 274 et 400 s. et les références; DTA 1998 n° 39 p. 221 consid. 1b).
 
3.
 
3.1 Les premiers juges ont considéré que le recourant disposait d'une expérience professionnelle suffisante pour lui permettre de retrouver un emploi. Selon eux, s'il apparaît que le brevet fédéral de spécialiste en gestion de personnel est souvent requis pour des postes à responsabilités dans la branche des ressources humaines, les offres d'emploi précisent généralement que cette exigence peut être remplacée par une formation équivalente. Or, le recourant peut se prévaloir d'une telle équivalence. La juridiction cantonale a également retenu que l'obtention du brevet en question répondait à un souci de formation permanente car il s'inscrivait dans la continuité des diplômes obtenus auparavant par l'assuré; il n'incombait dès lors pas à l'assurance-chômage de prendre en charge les frais du cours qui s'apparentait à une mesure générale de perfectionnement professionnel.
 
La juridiction cantonale a par ailleurs écarté le moyen tiré du droit à la protection de la bonne foi, attendu que l'intéressé devait comprendre qu'un préavis favorable donné par son conseiller en placement appelait une confirmation de l'autorité compétente sous la forme d'une décision.
 
3.2 Reprenant l'argumentation invoquée en instance cantonale, le recourant prétend que le cours litigieux est indispensable pour mettre fin à son chômage. Les entreprises ou administrations publiques seraient en effet de plus en plus nombreuses à exiger un brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel dans leurs annonces de recrutement en matière de ressources humaines. Par ailleurs, le cours pour l'obtention du brevet lui aurait permis de compléter les connaissances très théoriques acquises jusqu'alors.
 
En outre, le recourant se prévaut du droit à la protection de la bonne foi. Il fait valoir à ce propos avoir reçu un préavis favorable de son conseiller en placement de l'ORP et qu'il a, sur cette base, réglé la facture du cours le 18 juin 2003.
 
4.
 
4.1 En l'occurrence, il est souvent fait mention de l'exigence d'un brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel dans les offres d'emploi (environ une quinzaine) produites par le recourant. L'examen de ces pièces montre toutefois qu'il existe plusieurs filières de formation qui mènent à un emploi de responsable des ressources humaines (licence universitaire, brevet fédéral, CFC, diplôme ou titre jugé équivalent). Contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'exigence du brevet fédéral en question n'apparaît aucunement comme une condition nécessaire à un éventuel engagement. On relèvera également que pratiquement toutes les offres produites exigent une expérience professionnelle d'assez longue durée dans le domaine des ressources humaines dont F.________ peut justement se prévaloir. Sous cet angle, sans nier que l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel constitue un atout dans la recherche d'un emploi, il ne s'agit toutefois pas d'une mesure susceptible d'améliorer de manière décisive l'aptitude au placement du recourant et permettre sa réinsertion rapide et durable sur le marché du travail (art. 59 al. 2 let. a LACI).
 
4.2 Il ressort de la lecture du curriculum vitae de F.________ et des certificats de travail au dossier, qu'il dispose d'une formation solide et d'une expérience professionnelle variée. Le recourant a complété sa formation initiale d'employé de commerce par l'obtention d'un diplôme de gestion d'entreprise, délivré en 1995, ainsi que par la fréquentation de cours à l'Institut A.________ qui lui ont valu la remise d'un certificat en Politiques du personnel comparées, en 1996, et d'une attestation en Droit et législation, en 1997. Sur le plan professionnel, il a occupé différents postes dans les domaines administratifs, financiers et de gestion du personnel. De 2001 à mars 2003, il a exercé les fonctions de chef du personnel, puis de directeur administratif d'une entreprise horlogère qui comptait 170 collaborateurs.
 
Avec les premiers juges, il faut admettre que cette formation et cette expérience professionnelle suffisent au recourant pour lui permettre de retrouver un emploi dans le domaine des ressources humaines ou un poste de cadre. Ses activités antérieures et l'importance des responsabilités qu'il a assumées lui procurent indiscutablement un avantage par rapport à des diplômés plus jeunes que lui et qui ne bénéficient pas encore d'une expérience professionnelle confirmée. De plus, le recourant était âgé de 34 ans au moment de la décision administrative litigieuse, ce qui est une circonstance très favorable pour un engagement à un poste dirigeant.
 
Dans ces conditions, on doit considérer que le chômage du recourant n'est pas dû à une formation insuffisante et qu'une mesure de formation n'est pas propre à améliorer - en tout cas pas de manière sensible - son aptitude au placement.
 
5.
 
En ce qui concerne les conditions du droit à la protection de la bonne foi, rappelées dans le jugement entrepris auquel il convient de renvoyer, elles ne sont pas remplies dans le cas particulier. Aux motifs pertinents retenus par les premiers juges, on ajoutera que F.________ a reçu du CRQP la confirmation (définitive) d'inscription pour le brevet fédéral de spécialiste en gestion par lettre datée du 5 juin 2003. Le même jour, il a présenté à l'assurance-chômage une demande d'assentiment pour la fréquentation de ce cours. C'est à la même date toujours que son conseiller en placement aurait émis un préavis favorable à cette demande. C'est dire que le recourant avait pris la décision de suivre le cours en question avant de recevoir un avis favorable de son conseiller en placement.
 
6.
 
De ce qui précède, il résulte que le recours est mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 10 décembre 2004
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
 
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