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Informationen zum Dokument  BGer 4C.227/2003  Materielle Begründung
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BGer 4C.227/2003 vom 09.12.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.227/2003 /ech
 
Arrêt du 9 décembre 2004
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
 
Greffière: Mme Cornaz.
 
Parties
 
X.________,
 
demanderesse et recourante, représentée par
 
Me Véronique Fontana,
 
contre
 
Y.________,
 
Z.________,
 
défendeurs et recourants, tous les deux représentés par
 
Me Philippe Richard.
 
Objet
 
contrat de vente immobilière et mobilière,
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 28 novembre 2002.
 
Faits:
 
A.
 
Dans le courant de l'année 1995, X.________, ressortissante américaine au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse et ayant, jusque dans le courant de l'année 1998, résidé chaque année plusieurs mois dans sa propriété de A.________, a mis en vente une parcelle de cette commune comprenant deux chalets dont elle était propriétaire.
 
En avril 1997, Y.________, ressortissant français propriétaire d'une partie d'une parcelle contiguë et vivant à A.________ depuis le 31 janvier de cette année-là, a annoncé à X.________ que son fils Z.________, également de nationalité française, était très intéressé à acheter le domaine mis en vente.
 
Y.________ a eu l'occasion de visiter le chalet au moins une fois avant la vente. Arrivée en Suisse en provenance des Etats-Unis le 15 avril 1997, X.________ s'est rendue à A.________ à la fin du mois d'avril 1997. Elle a reçu à deux reprises dans sa propriété Z.________, qui a ainsi pu visiter les lieux.
 
X.________ et Z.________ sont convenus oralement d'un prix de 1'200'000 fr. Celui-ci a aussitôt pris contact avec un notaire. Comme Z.________ n'avait pas encore obtenu le permis B, le notaire lui a suggéré de faire une vente conditionnelle. Au début du mois de juin, X.________ s'est absentée à l'étranger et la situation est restée en l'état.
 
Au mois de juin 1997, X.________ a été contactée par un architecte intéressé à acquérir le domaine et proposant de payer 1'450'000 fr. Comme, pour des raisons fiscales, X.________ voulait qu'une partie de ce prix corresponde à la vente des meubles des chalets, le notaire a établi deux projets, le premier prévoyant un prix de vente de l'immeuble - non meublé - de 1'350'000 fr., le second de 1'280'000 fr. L'architecte en a déduit que la différence avec les 1'450'000 fr. qu'il était prêt à payer correspondait à la vente des meubles.
 
Dans la soirée du 19 juin 1997, Z.________, qui avait entrepris des démarches auprès d'une banque pour un prêt de 600'000 fr., soit 50% du prix de vente convenu, a rencontré X.________, qui voulait désormais vendre les chalets avec les meubles qui les garnissaient pour le prix de 1'450'000 fr. au total. Les parties sont tombées d'accord pour conclure deux contrats distincts, l'un pour la vente de l'immeuble, l'autre pour celle des meubles. Le prix global de 1'450'000 fr. était réparti à raison de 1'200'000 fr. pour l'immeuble et 250'000 fr. pour les meubles. Le détail et la valeur de ces meubles était sans importance pour X.________, qui ne s'intéressait qu'au montant global qu'elle recevait. Un témoin est d'avis que cela était également sans importance pour Y.________ et Z.________, tandis qu'un autre est plus nuancé sur ce point. Z.________ ayant un budget limité à 1'200'000 fr., les meubles devaient être achetés par Y.________. Comme Z.________ devait repartir à l'étranger, il a été prévu que la signature des actes aurait lieu le lendemain.
 
Le 20 juin 1997, X.________ et Z.________ ont signé par devant notaire un contrat de vente de la parcelle. La vente était soumise à la double condition que l'acquéreur, ressortissant étranger, obtienne à la fois une autorisation d'acheter l'immeuble et un permis de séjour en Suisse, qu'il a finalement obtenus, la première en mars 1998.
 
Le même jour, X.________ et Z.________, représentant son père en vertu d'une procuration, ont signé un contrat de vente de meubles, qui disposait notamment que "par la présente, Madame X.________, domiciliée à A.________, déclare vendre à Monsieur Y.________, également domicilié à A.________, qui les accepte, les objets figurant sur la liste annexe (pages un à quinze), pour un total de: Fr. 250'000.-", prix qui était "établi selon estimations de Mme X.________" et que Y.________ s'engageait à verser au plus tard le jour ou celle-ci perdrait la propriété de sa maison, que "le mobilier acheté décrit dans la liste jointe, sera à disposition de l'acheteur seulement après le payement de la somme convenue ci-dessus", que "l'acquéreur prendra livraison de ces objets dans la maison de Madame X.________", qu'"entre-temps, le dit mobilier reste la propriété pleine et entière de Madame X.________" et que "la liste des meubles annexe est signée par les deux parties pour acceptation définitive, en l'état des meubles et pour leur valeur chiffrée. Les deux parties déclarent par la présente que ni le prix, ni la liste, ne pourront en aucun cas être contestés ultérieurement".
 
Même après la vente, X.________ a refusé qu'une clé soit remise à Y.________ et Z.________. Y.________ s'est inquiété du fait que X.________ effectuait des déménagements de mobilier, ce à quoi il lui a été répondu poliment de s'occuper de ses affaires.
 
Le 19 mars 1998, Z.________ a versé au notaire le prix de vente de la parcelle, soit 1'200'000 fr. Il a été inscrit au registre foncier comme propriétaire le 20 mars 1998. Malgré ce paiement, X.________ a continué de refuser de lui remettre les clés, de sorte qu'il a dû déposer ses meubles dans un garde-meuble.
 
Le 25 mars 1998, Y.________ a visité le chalet et vu les meubles achetés, dont il a fait dresser l'inventaire par un commissaire-priseur et spécialiste en expertise de mobilier. Celui-ci a observé que certains éléments mentionnés sur la liste faisaient défaut. Selon son rapport d'estimation, la valeur vénale de l'ensemble était de 20'480 fr.
 
Le 1er avril 1998, Z.________ a demandé au notaire de bloquer les fonds qui lui avaient été versés "jusqu'à remise des clés du chalet".
 
Par échange de lettres des 24 avril, 1er et 11 mai ainsi que 25 juin 1998, les parties ont fait valoir leur point de vue respectif, Y.________ invalidant notamment le contrat de vente des meubles pour erreur et dol.
 
Le 30 juin 1998, Z.________, constatant que de l'eau s'écoulait le long du chalet et que, ne disposant pas des clés, il ne pouvait y entrer pour constater d'éventuels dégâts, a saisi le Juge de paix d'une requête de constat d'urgence.
 
Par lettre du 6 juillet 1998, X.________ a fait savoir à Z.________ qu'elle procéderait au déménagement des meubles le 8 juillet et que les clés seraient à sa disposition le 9 juillet. Elle a déménagé le 7 juillet 1998, les meubles étant stockés dans le garde-meuble d'une société qui lui a facturé des frais de magasinage d'un montant de 1'996 fr. 05 pour la période du 7 juillet au 30 septembre 1998, puis de 665 fr. 35 par mois.
 
Par lettre du 8 juillet 1998, Z.________ a enjoint le notaire de retenir, sur le prix de vente, une somme de 50'948 fr. 13, ce que celui-ci a effectivement fait à concurrence de 50'950 fr. Le même jour, Z.________ a donné avis des défauts et fait valoir des prétentions en compensation de la créance de 50'948 fr. 13.
 
X.________ a remis les clés de la propriété le 9 juillet 1998. Le même jour, elle a annoncé son départ au Contrôle des habitants de A.________.
 
Par ordonnance du 14 août 1998, le Juge de paix a ordonné la consignation des meubles vendus au dépôt d'une société, dit que ces meubles seraient transférés à Y.________ dès paiement de leur prix, soit 250'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 20 juin 1997, et arrêté le coupon de justice à la charge de la "consignante" à 61 fr. Pour ses interventions du 28 mai au 3 septembre 1998, le conseil de Z.________ a adressé à celui-ci une note d'honoraires de 4'845 fr. 75.
 
B.
 
Par demande du 2 septembre 1998, X.________ a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Elle a conclu à ce que Y.________ soit reconnu comme son débiteur des montants de 250'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 20 juin 1997 (I), 4'800 fr. 45 avec intérêt à 5% l'an dès le 8 juillet 1998 sur 2'804 fr. 40 et dès le 16 juillet 1998 sur 1'996 fr. (II), ainsi que 665 fr. 35 par mois dès et y compris le mois de juillet 1998 ou de tout autre montant qui pourrait être réclamé de ce chef par la société dans les locaux de laquelle les meubles avaient été consignés ainsi que de 61 fr., le tout avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 1998 (III), que Z.________ soit reconnu comme son débiteur de la somme de 50'900 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 20 mars 1998 (IV) et qu'en conséquence, le montant de 50'900 fr. en mains du notaire soit libéré en sa faveur (V). Dans leur réponse, Y.________ et Z.________ ont conclu à libération, celui-ci concluant en outre reconventionnellement à ce que X.________ soit reconnue comme sa débitrice de la somme de 50'900 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 20 mars 1998 et qu'en conséquence, ordre soit donné au notaire de libérer cette somme en sa faveur.
 
En cours d'instance, une expertise "mobilière" a été ordonnée, qui a permis d'estimer la valeur vénale des objets consignés à 40'555 fr. Une expertise "immobilière" relative à la question du raccordement des chalets au réseau des eaux a également été mise en oeuvre.
 
Par jugement du 28 novembre 2002, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a prononcé que Z.________ devait payer à X.________ la somme de 18'115 fr. 70 plus intérêt à 5% l'an dès le 23 septembre 1998 et que Y.________ devait payer à X.________ 250'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 8 mai 1998, 4'861 fr. 45 plus intérêt à 5% l'an dès le 23 septembre 1998 et 33'267 fr. 50 plus intérêt à 5% l'an dès le 23 octobre 2000, avant d'arrêter les frais et dépens à charge de Y.________ et Z.________, solidairement entre eux.
 
Par arrêt du 26 mai 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours en nullité déposés par chacune des parties.
 
C.
 
Contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 28 novembre 2002, tant X.________ (la demanderesse) que Y.________ et Z.________ (les défendeurs) interjettent un recours en réforme au Tribunal fédéral.
 
X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que Z.________ est reconnu comme son débiteur de la somme de 50'900 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 20 mars 1998 et que Y.________ est reconnu devoir lui payer 250'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 20 juin 1997, 4'861 fr. 45 plus intérêt à 5% l'an dès le 8 juillet 1998, 33'267 fr. 50 plus intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 1998 ainsi que le montant des frais de consignation à concurrence de 665 fr. 35 par mois dès et y compris le mois de décembre 2002 ou tout autre montant qui pourrait être réclamé de ce chef jusqu'à la déconsignation des meubles.
 
Pour leur part, Y.________ et Z.________ concluent, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que Y.________ n'est pas reconnu comme le débiteur de X.________ de quelque somme que ce soit à titre de prix de vente du mobilier, de frais de déménagement, gardiennage et consignation ou à tout autre titre que ce soit et que X.________ est condamnée à leur verser de pleins dépens fixés à dire de justice.
 
Invitées à se déterminer sur le recours adverse, les deux parties ont conclu au rejet.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Interjetés par les deux parties, dont aucune n'a obtenu le plein de ses conclusions, et dirigés contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile (cf. ATF 130 III 102 consid. 1.1; 129 III 415 consid. 2.1) dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), les présents recours en réforme sont en principe recevables, puisqu'ils ont été déposés en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et les arrêts cités). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
 
1.3 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29). Un recours peut donc être admis pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant et il peut également être rejeté sur la base d'une autre argumentation juridique que celle retenue par l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 127 III 248 consid. 2c p. 252 s.).
 
2.
 
A un stade ou à un autre de la procédure, les parties ont soutenu diverses thèses relatives à l'existence et à la nature des rapports contractuels en cause. Il convient d'y revenir à titre préalable.
 
2.1 La demanderesse plaide l'existence d'un contrat complexe, alors que les défendeurs sont d'avis que le contrat de vente mobilière était totalement indépendant du contrat de vente immobilière.
 
2.1.1 Il y a contrat unique mais complexe lorsque deux contrats forment, dans l'idée des parties, une unité juridique et économique indissociable (cf. arrêt 4C.43/2000 du 21 mai 2001, publié in SJ 2001 I p. 541, consid. 2d p. 547; ATF 107 II 144 consid. 2 p. 147; 94 II 355 consid. 3 p. 361; cf. également Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, p. 176; Kramer, Commentaire bernois, n. 61 et 64 ad art. 19-20 CO). Tel sera le cas de contrats qui constituent l'auxiliaire ou le complément nécessaire d'un autre contrat qu'ils servent à préparer, à exécuter ou à modifier (ATF 94 II 355 consid. 3 p. 361). La sécurité juridique commande d'appliquer ce principe avec réserve, à savoir seulement lorsque l'unité des divers contrats est évidente (ATF 94 II 355 consid. 3 p. 361; plus récemment arrêt 4C.238/1995 du 20 août 1996 consid. 2c). Dans un cas d'espèce, il s'agit d'examiner quelle est la portée de chacun des éléments du contrat mixte ou des contrats composés eu égard à la situation juridique globale. Pour ce faire, il convient de partir de l'intérêt des parties tel que celles-ci l'ont exprimé dans leur engagement et, ainsi, de déterminer leur volonté interne concordante ou, à ce défaut, d'interpréter leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance (arrêt 4C.160/1997 du 28 octobre 1997, publié in SJ 1998 p. 320, consid. 4b p. 323; cf. également ATF 115 II 452 consid. 3a p. 454 s.).
 
2.1.2 En l'espèce, la Cour civile ne s'est pas expressément prononcée sur la question de l'existence d'un contrat complexe. Dans la partie "en fait" de son jugement, elle a retenu que la demanderesse voulait vendre les chalets avec les meubles qui les garnissaient pour le prix de 1'450'000 fr. au total et que les parties étaient tombées d'accord pour conclure deux contrats distincts, l'un pour la vente de l'immeuble, l'autre pour celle des meubles. Le prix global de 1'450'000 fr. était réparti à raison de 1'200'000 fr. pour l'immeuble et 250'000 fr. pour les meubles. Le détail et la valeur de ces meubles étaient sans importance pour la demanderesse, qui ne s'intéressait qu'au montant global qu'elle recevait. Un témoin était d'avis que cela était également sans importance pour les défendeurs, tandis qu'un autre était plus nuancé sur ce point. Z.________ ayant un budget limité à 1'200'000 fr., les meubles devaient être achetés par Y.________. Dans la partie "en droit" de sa décision, la cour cantonale a traité séparément les questions liées à l'exécution du contrat de vente immobilière, d'une part, et mobilière, d'autre part. A l'occasion des développements qu'elle a consacrés à ce dernier aspect, elle a notamment retenu que Y.________ avait conclu ce contrat dans l'unique but de persuader la demanderesse de vendre le chalet à son fils, qu'il ne s'était jamais intéressé aux meubles eux-même mais que, vu que la demanderesse avait un autre acheteur pour l'immeuble, prêt à payer le prix "global" de 1'450'000 fr. qu'elle souhaitait, les défendeurs avaient accepté les conditions de la demanderesse pour ne pas laisser échapper la propriété.
 
Il apparaît ainsi que la Cour civile a, du moins implicitement, nié l'existence d'un contrat complexe. De prime abord, l'on ne voit pas en quoi une telle solution se heurterait aux principes jurisprudentiels susrappelés. En effet, l'indépendance des deux contrats découle notamment du fait que les cocontractants de la demanderesse dans les relations de vente immobilière, respectivement mobilière, sont deux personnes distinctes, ainsi que de celui que la vente immobilière était conditionnelle alors que la vente mobilière était ferme, étant rappelé que l'existence d'un contrat complexe doit être retenue avec réserve (cf. consid. 2.1.1). La question en tant que telle peut toutefois demeurer indécise. En effet, si le contrat complexe présente l'avantage de manifester, par l'unicité du document qui l'exprime, l'interdépendance fonctionnelle des obligations qui en résulte, il n'appelle pas un régime juridique différent de celui qui résulte de la conclusion de plusieurs contrats connexes (Thévenoz, Commentaire romand, n. 16 ad Intro. art. 184-529 CO).
 
2.2 Les parties ont également évoqué la thèse de la simulation, en ce sens que ce serait uniquement de manière purement fictive que deux contrats auraient été conclus.
 
2.2.1 Un acte juridique est simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les parties se mettent d'accord pour considérer que les effets juridiques correspondant à leurs déclarations communes ne doivent pas se produire, parce qu'elles veulent soit simuler une relation contractuelle, soit dissimuler avec une affaire fictive un contrat réellement envisagé (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68; 112 II 337 consid. 4a p. 343; plus récemment arrêt 5C.127/2001 du 26 octobre 2001 consid. 2a). Le juge doit relever d'office la simulation (arrêt 4C.296/1995 du 26 mars 1996, publié in SJ 1996 p. 554, consid. 6a p. 560; ATF 97 II 201 consid. 5 p. 207).
 
La constatation de la volonté interne des parties au moment de la conclusion du contrat et celle des actes, paroles et attitudes par lesquels elles se sont exprimées relèvent du fait et lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ; ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425 et les arrêts cités). C'est en revanche une question de droit que de donner aux faits constatés par la juridiction cantonale leur qualification juridique et de juger notamment si les parties ont suffisamment manifesté leur intention de simuler, selon les principes de l'art. 1er CO, et si l'autorité cantonale a défini exactement la notion de simulation (ATF 97 II 201 consid. 5 p. 207; plus récemment arrêt 5C.127/2001 du 26 octobre 2001 consid. 2a).
 
2.2.2 Comme précédemment relevé, les faits de la présente cause font notamment apparaître que la demanderesse voulait vendre les chalets avec les meubles qui les garnissaient pour le prix global de 1'450'000 fr. Il a été établi qu'à tout le moins dans le cadre des pourparlers engagés avec l'architecte également intéressé à acquérir le domaine, la volonté de la demanderesse qu'une partie du prix de vente corresponde à la vente des meubles des chalets tenait à des raisons fiscales. Par ailleurs, il a été retenu que Y.________ avait conclu le contrat de vente mobilière dans l'unique but de persuader la demanderesse de vendre le chalet à son fils.
 
Cela étant, l'on ne voit pas qu'une divergence consciente, chez les parties, entre la volonté et la déclaration soit démontrée en l'espèce. L'on cherche en effet en vain à quoi l'acte simulé aurait tendu d'autre que l'acquisition d'un immeuble - par le défendeur Z.________ - et de meubles - par le défendeur Y.________ - pour un prix global de 1'450'000 fr. Il n'apparaît en particulier pas que ce dernier ait fictivement conclu un contrat de vente mobilière en acceptant de ne recevoir en réalité aucune contrepartie de la part de la demanderesse. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas erré en ne relevant pas de simulation.
 
2.3 Les défendeurs estiment alternativement que l'un des éléments essentiels du contrat de vente mobilière ferait défaut, de sorte que celui-ci ne serait pas venu à chef.
 
2.3.1 Selon l'art. 1er al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Si les parties ne se sont pas mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, celui-ci n'est pas venu à chef. Savoir ce qui constitue un élément essentiel est une question de qualification juridique que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut revoir librement. Dans un contrat de vente, la détermination de l'objet vendu constitue l'un des éléments essentiels; l'objet vendu doit être déterminé ou à tout le moins déterminable sur la base de l'accord des parties (ATF 127 III 248 consid. 3d p. 254 s. et les références citées).
 
2.3.2 En l'occurrence le contrat de vente mobilière disposait que la demanderesse déclarait vendre au défendeur Y.________, qui les acceptait, "les objets figurant sur la liste annexe (pages un à quinze), pour un total de: Fr. 250'000.-". De la sorte, les parties ont manifesté leur accord sur les prestations de chacune d'elles, soit sur les éléments essentiels du contrat, de telle manière que celui-ci est venu à chef. Autre est la question de savoir le sens qu'elles entendaient attribuer à leurs déclarations et, partant, celle d'une éventuelle invalidation du contrat pour vice de la volonté ou mise en oeuvre de la garantie pour les défauts de la chose vendue (cf. consid. 5).
 
3.
 
Dans un premier moyen, la demanderesse invoque l'art. 82 CO et soutient que, du fait qu'il s'agit d'un contrat complexe, les clés de l'immeuble ne devaient être données qu'à réception de l'intégralité de la somme globale de 1'450'000 fr. Elle estime ainsi ne pas avoir été en demeure du chef de la vente de l'immeuble, de sorte que les sommes qui ont été déduites de celle de 50'950 fr. l'auraient été à tort.
 
3.1 Sur ce point, la Cour civile a retenu qu'aucun usage, ni convention contraire n'avaient été allégués et prouvés, de sorte qu'il y avait lieu de retenir que les prestations devaient être simultanées. Dès lors que le défendeur Z.________ avait versé le prix au notaire le 19 mars 1998, la prestation de la demanderesse était exigible ce jour-là. Dans la mesure où il était établi que la demanderesse avait continué à refuser de remettre les clés au défendeur Z.________ bien qu'il eût rempli sa propre obligation, il fallait admettre que l'acquéreur avait manifesté sa volonté de recevoir la prestation promise et que la demanderesse était ainsi en demeure dès le 20 mars 1998. Le défendeur Z.________ était ainsi fondé à bloquer l'argent chez le notaire.
 
3.2 Pour les raisons précédemment énoncées (consid. 2.1), les contrats de vente immobilière et mobilière ne sauraient être considérés comme une unité en l'espèce. Dès lors, la demanderesse n'est pas fondée à exciper des difficultés survenues à l'occasion de la mise en oeuvre du contrat de vente mobilière pour nier sa demeure, voire se libérer des conséquences de celle-ci, dans l'exécution du contrat de vente immobilière. Cela étant, l'on ne voit pas trace de violation du droit fédéral dans le raisonnement de la cour cantonale, en ce qui concerne tant le mode de l'exécution (art. 82 CO) que la demeure (art. 102 s. CO).
 
Pour le surplus, la demanderesse ne conteste pas, dans une motivation subsidiaire, le calcul des différents postes du dommage retenus par la cour cantonale du fait de la demeure de celle-ci, de sorte que la Cour de céans n'a pas à y revenir (art. 55 al. 1 let. b et c OJ).
 
4.
 
La demanderesse critique ensuite la manière dont la Cour civile a calculé le poste du dommage tenant à la demeure de l'acheteur des meubles s'agissant des frais de garde-meuble. Elle estime que celle-ci a "manifestement arrêté le montant du dommage au jour du dispositif de manière arbitraire. En effet, le dommage continue à courir et la conclusion prise par la [demanderesse] à teneur de sa demande était parfaitement claire".
 
4.1 Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 129 III 331 consid. 2.1 p. 332 et les arrêts cités).
 
Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la notion juridique du dommage (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 153 et les arrêts cités).
 
4.2 En l'espèce, considérant que le défendeur Y.________ devait réparer le dommage subi par la demanderesse en raison de ses carences, la cour cantonale a chiffré le poste relatif aux frais de garde-meuble à 35'263 fr. 55, soit 1996 fr. 05 + 665 fr. 35 x cinquante mois - du 1er octobre 1998 au 13 novembre 2002 (réd.: jour de l'audience de jugement de la Cour civile).
 
Dans son recours en nullité cantonal, la demanderesse s'est plainte de l'absence de motivation du jugement qui n'indiquait pas les raisons pour lesquelles il ne lui avait alloué les frais de consignation des meubles du chalet que jusqu'au jour du jugement, alors que la conclusion II de la demande avait la teneur suivante: "Y.________ (...) doit immédiat paiement à X.________ du montant des frais de consignation à concurrence de 665 fr. 35 (...) par mois dès et y compris le mois de juillet 1998 ou de tout autre montant qui pourrait être réclamé de ce chef par [la société dans les locaux de laquelle les meubles avaient été consignés]". Statuant sur ce grief, la Chambre des recours a notamment relevé que la motivation entreprise permettait à la demanderesse d'apprécier la portée du jugement, en ce sens qu'elle pouvait demander des dommages-intérêts jusqu'à la déconsignation des meubles. Cela étant, les conclusions prises par la demanderesse ne permettaient de toute façon pas à la Cour civile de lui allouer des dommages-intérêts pour une période (d'une durée indéterminée et incertaine) postérieure au jour du jugement; en procédant de la sorte, la Cour civile aurait en effet statué ultra petita. Au demeurant, la Cour civile ne pouvait statuer sur la déconsignation de meubles dont l'entreposage avait été ordonné par le Juge de paix; aucune conclusion n'avait en tout cas été prise à ce propos, par l'une ou l'autre des parties, devant la Cour civile.
 
Quoi qu'il en soit, il appert qu'en tant qu'elle a trait à la quotité du dommage, soit à un point de fait, la critique de la demanderesse est irrecevable dans le cadre d'un recours en réforme (cf. consid. 4.1). Pour le surplus, l'on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait méconnu la notion juridique de dommage. Au demeurant, il est constant que l'autorité cantonale ne peut pas fonder son jugement sur des faits postérieurs à la date de celui-ci. Le moyen doit donc être rejeté.
 
Au vu de ce qui précède, le recours de la demanderesse doit être rejeté.
 
5.
 
Les défendeurs plaident que la Cour civile aurait, à différents égards, fait une mauvaise application des principes relatifs aux vices du consentement, plus particulièrement à l'erreur et au dol, notamment en rapport avec la clause d'exclusion de garantie contenue dans le contrat de vente mobilière.
 
5.1 Selon la jurisprudence, l'exclusion conventionnelle de certaines qualités déterminées de la chose vendue, à supposer qu'elle soit admissible à la lumière de l'art. 199 CO, fait obstacle aux droits que l'acheteur peut déduire du régime légal de la garantie pour les défauts (art. 197 ss CO). En outre, l'acheteur qui accepte de conclure la vente malgré la présence d'une clause de ce type assume le risque que soient absentes les qualités de la chose pour lesquelles il n'a pas obtenu de garantie, de sorte que la loyauté commerciale ne lui permet plus de considérer la présence de telles qualités comme un élément nécessaire du contrat et d'invoquer sur ce point l'erreur de base instaurée par l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (ATF 126 III 59 consid. 3 et les références citées).
 
Dans ces circonstances, il convient d'examiner en premier lieu la validité de la clause d'exclusion de garantie contenue dans le contrat de vente mobilière.
 
5.2
 
5.2.1 A propos de la validité des clauses exclusives ou limitatives de la responsabilité, l'art. 199 CO prévoit que toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose; ces clauses ne sauraient être invoquées à l'encontre d'un défaut de la chose vendue totalement étranger aux éventualités qu'un acheteur raisonnable doit prendre en compte (ATF 126 III 59 consid. 4a). La détermination de la portée d'une clause excluant ou limitant la responsabilité du vendeur ressortit à l'interprétation du contrat. Dans la mesure où la volonté réelle et commune des parties n'a pas pu être constatée, la clause en question doit être interprétée selon la théorie de la confiance. Comme la clause doit exprimer clairement la volonté des parties, elle doit être interprétée restrictivement (ATF 126 III 59 consid. 5a).
 
5.2.2 La clause litigieuse dispose que "les deux parties déclarent par la présente que ni le prix, ni la liste, ne pourront en aucun cas être contestés ultérieurement (...)."
 
Il est douteux que la Cour civile ait pu déterminer la volonté réelle et concordante des parties sur la portée de la clause d'exclusion de garantie, qu'elle semble plutôt avoir appréciée selon le principe de la confiance. Dans la partie de son arrêt spécifiquement consacrée à la garantie en raison des défauts, elle s'est limitée à constater que le contrat contenait une exclusion de la garantie en ce qui concerne la valeur des objets vendus et que, comme il n'y avait pas de dol, cette exclusion de garantie était valable. A un stade préalable de son raisonnement, consacré à l'erreur, elle a toutefois retenu que l'on ne savait pas ce que le défendeur Y.________ avait cru au sujet de la valeur des meubles. Il alléguait lui-même ne les avoir vus qu'à une reprise et en avoir un souvenir vague. Il avait conclu ce contrat dans l'unique but de persuader la demanderesse de vendre le chalet à son fils. Il ne s'était jamais intéressé aux meubles eux-mêmes. Il devait certes espérer qu'ils vaudraient leur prix, mais, vu que la demanderesse avait un autre acheteur pour l'immeuble, prêt à payer le prix "global" de 1'450'000 fr. qu'elle souhaitait, les défendeurs avaient accepté les conditions de la demanderesse pour ne pas laisser échapper la propriété. C'est bien ce que sous-entendaient les défendeurs lorsqu'ils alléguaient que la demanderesse leur avait parlé de cet autre acquéreur intéressé pour faire pression sur eux. Le défendeur Y.________ ne prétendait pas avoir été persuadé que les meubles valaient effectivement 250'000 fr. mais avoir fait confiance à la demanderesse sur cette question. Par ailleurs, vu la clause de l'acte de vente mobilière, selon laquelle la liste établie "selon estimations" de la demanderesse, avec les valeurs indiquées, était définitivement acceptée par les parties sans possibilité de remise en cause ultérieure, les défendeurs ne pouvaient pas ignorer que les meubles n'avaient pas été estimés par un spécialiste et que les valeurs indiquées étaient donc sujettes à caution.
 
Au vu des circonstances de l'espèce, soit du contexte particulier dans lequel les contrats ont été conclus, l'on peut raisonnablement considérer qu'en passant le contrat de vente mobilière, le défendeur Y.________ s'est purement et simplement accommodé de l'éventualité que la valeur des meubles qu'il s'engageait à acquérir dans le but de permettre que son fils puisse acheter l'immeuble ne corresponde pas au prix de vente fixé à 250'000 fr. Cela étant, aucun élément de fait de la décision entreprise ne vient étayer la thèse de celui-ci, selon laquelle le risque qu'il avait admis ne portait que sur quelques francs et non sur une disproportion telle que celle qui s'est finalement avérée, qu'il soutient dès lors en vain dans une argumentation de type appellatoire (cf. consid. 1.2).
 
Par conséquent, la clause d'exclusion de garantie peut être valablement invoquée, pour autant toutefois qu'elle ne soit pas nulle en raison d'un dol, ce qu'il convient d'examiner ci-après.
 
5.3
 
5.3.1 Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. Le plus souvent, la tromperie résulte d'un comportement actif: l'auteur affirme un fait faux, présente une vision tronquée de la réalité ou conforte la dupe dans son erreur préexistante; la tromperie peut aussi résulter d'une simple abstention (dissimulation de la réalité), lorsque l'auteur avait l'obligation juridique de renseigner; il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle (art. 28 al. 1 CO). Il suffit que l'on doive admettre que la dupe, sans l'erreur, n'aurait pas passé l'acte juridique ou ne l'aurait pas passé aux mêmes conditions (arrêt 4C.383/2001 du 11 avril 2002, publié in SJ 2002 I p. 597, consid. 1e p. 602 et les références citées; cf. également arrêt 4C.202/2002 du 30 octobre 2002 consid. 3.1; ATF 117 II 218 consid. 6a).
 
L'établissement des circonstances dans lesquelles se sont déroulés les pourparlers, respectivement la conclusion du contrat, et la détermination de la volonté des parties relèvent du fait; elles lient donc le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ; ATF 126 II 171 consid. 4c/bb; 123 III 165 consid. 3a).
 
5.3.2 La cour cantonale a considéré que, du point de vue du dol, le contrat précisant bien que les estimations étaient celles de la demanderesse et quels étaient les meubles vendus, on ne saurait dire que celle-ci aurait trompé le défendeur Y.________ sur les deux points qui, selon les défendeurs, faisaient l'objet d'une erreur.
 
Les défendeurs considèrent que la Cour civile a erré en niant l'existence d'un dol, compte tenu de la différence vertigineuse entre les estimations de valeur de la demanderesse et la valeur réelle des biens laissés dans le chalet prétendument vendus pour 250'000 fr., d'une part, et la pression exercée par la demanderesse (temps limité pour conclure la vente, menace de conclure avec un tiers, absence de Y.________ et impossibilité pour celui-ci de vérifier plus avant la liste et la valeur des meuble, etc.). De la sorte, ils entreprennent toutefois de rediscuter les faits de manière inadmissible dans un recours en réforme (cf. consid. 1.2 et 5.3.1), de sorte que leur argumentation est dénuée de pertinence.
 
En l'absence de dol, la clause d'exclusion de garantie est donc valable.
 
5.4 Le défendeur Y.________ se prévaut également d'une erreur. Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 5.1), il est douteux qu'il soit recevable à le faire. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant l'applicabilité de ladite jurisprudence au cas d'espèce, dès lors que le moyen du défendeur doit de toute manière être rejeté. En effet, statuant sur le premier vice du consentement invoqué par celui-ci, selon lequel les meubles vendus ne valaient pas ce qui était indiqué dans la liste annexée au contrat, les juges cantonaux sont parvenus à la conclusion que le défendeur Y.________ n'établissait pas avoir été dans l'erreur et que quand bien même il l'eût été, cela ne constituait pas un fait essentiel, vu les circonstances. Passant à l'examen du deuxième vice du consentement soulevé par le défendeur Y.________, qui affirmait que les meubles des deux chalets, tels qu'il les avait vus, ne correspondaient pas aux meubles vendus, la cour cantonale a également considéré que l'erreur n'était pas établie. Or, savoir si et dans quelle mesure une partie se trouvait dans l'erreur lors de la conclusion d'un accord est une question de fait à trancher par l'autorité cantonale (ATF 118 II 58 consid. 3a). Les constatations de fait retenues par la cour cantonale coupent ainsi court à toute discussion sur le caractère essentiel de l'erreur, question qui relève du droit et que le Tribunal fédéral, statuant sur un recours en réforme, peut revoir librement (cf. ATF 113 II 25 consid. 1a p. 27).
 
6.
 
Les défendeurs reprochent enfin à la Cour civile de les avoir condamnés solidairement au paiement des dépens. Ils sont d'avis que le raisonnement de la cour cantonale ne saurait justifier de solidarité entre eux et que le défendeur Z.________ ne devait pas être condamné à des dépens, "car même avec l'arrêt cantonal il gagnait sur le principe l'essentiel de la cause qui le divisait d'avec [la demanderesse]".
 
Tel qu'il est libellé, le moyen des défendeurs ne permet pas de comprendre si ceux-ci entendent se plaindre d'une violation des dispositions cantonales de procédure relatives aux dépens, auquel cas il leur incombait de procéder par la voie du recours de droit public (cf. consid. 1.2; cf. également ATF 117 II 394 consid. 3a p. 396), ou de dénoncer une violation des règles de droit fédéral concernant la solidarité. Même dans ce dernier cas, leur moyen serait également irrecevable, faute pour eux d'indiquer, d'une manière qui satisfasse aux exigences découlant de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, quelle disposition de droit fédéral serait violée et, surtout, en quoi tel serait le cas (cf. ATF 116 II 745 consid. 3 p. 749).
 
Au vu de ce qui précède, le recours des défendeurs doit également être rejeté.
 
7.
 
Compte tenu de l'issue du litige, chaque partie supportera ses frais et dépens (art. 156 al. 1 et 7 ainsi que 159 al. 1 et 5 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Les deux recours sont rejetés.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 6'500 fr. est mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 9 décembre 2004
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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