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Informationen zum Dokument  BGer 1P.657/2004  Materielle Begründung
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BGer 1P.657/2004 vom 09.12.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.657/2004 /col
 
Arrêt du 9 décembre 2004
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Juge présidant,
 
Reeb et Fonjallaz.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Président du Tribunal de la Gruyère,
 
place du Tilleul 1, case postale 364, 1630 Bulle 1.
 
Objet
 
récusation,
 
recours de droit public contre la décision du Président
 
du Tribunal de la Gruyère du 5 octobre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Par acte du 27 septembre 2004, A.________ a demandé la récusation du Vice-président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère Michel Morel, exposant en substance les faits suivants. Dans le cadre d'un procès civil instruit par le Président Philippe Valet, A.________ avait demandé la récusation de celui-ci, en raison de sa participation à un procès pénal opposant les mêmes parties, et du prononcé d'un jugement par défaut alors que A.________ était au bénéfice d'un certificat médical. La demande de récusation avait été rejetée par le Vice-président le 7 novembre 2003. Toutefois, par communication du 8 mars 2004, ce dernier avait informé les parties qu'il avait repris l'instruction de la cause civile. Par ailleurs, le Président Valet s'étant récusé dans l'affaire pénale, la cause avait également été reprise par le Vice-président qui avait, le 9 septembre 2004, convoqué A.________ à une audience de relief. Dans sa demande de récusation, A.________ se plaignait de la participation du Vice-président aux deux procédures; il critiquait certains termes de la convocation et soutenait que le magistrat s'était déjà exprimé sur la question du relief dans sa décision du 7 novembre 2003.
 
B.
 
Par décision du 5 octobre 2004, le Président du Tribunal de la Gruyère Louis Sansonnens a déclaré irrecevable la demande de récusation. Celle-ci était essentiellement consacrée aux faits reprochés au Président Valet; il n'était pas précisé si les reproches faits au Vice-président le concernaient en tant que juge civil ou pénal. La demande était en outre dilatoire puisque le requérant connaissait la participation du magistrat aux procédures civiles et pénales depuis mars 2004, respectivement depuis le 9 septembre 2004. L'audience de relief ne concernait pas le fond. Enfin, la participation à une décision sur récusation ne justifiait pas la récusation pour une procédure de relief.
 
C.
 
A.________ forme un recours de droit public contre cette décision, dont il demande l'annulation.
 
Le Président du Tribunal de la Gruyère persiste dans les termes de sa décision.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours de droit public est formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale et relative à la récusation d'un magistrat (art. 86 et 87 al. 1 OJ). L'auteur de la demande de récusation a qualité, au sens de l'art. 88 OJ, pour contester son rejet, ou le refus d'entrer en matière à son sujet.
 
2.
 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il appartient au recourant de démontrer en quoi la décision attaquée viole le droit constitutionnel. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et explicite (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261-262). Le recourant ne saurait en particulier renvoyer, comme il le fait, aux motifs exposés dans sa demande de récusation. Par ailleurs, lorsque l'acte attaqué repose sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles viole ses droits constitutionnels (ATF 119 Ia 13 consid. 2 p. 16).
 
2.1 En l'occurrence, la décision attaquée repose sur quatre motifs distincts:
 
-:-
 
1. la demande de récusation ne précisait pas si le magistrat était visé en tant que juge civil ou pénal;
 
2. le procédé était dilatoire car les motifs de récusation étaient déjà connus auparavant;
 
3. l'audience de relief n'avait pas pour objet le fond de l'affaire;
 
4. le fait d'avoir statué sur une demande de récusation n'imposait pas à son tour la récusation pour la procédure de relief.
 
2.2 Le recourant explique que sa demande visait clairement le Vice-président du Tribunal pénal; celui-ci aurait, dans sa décision du 7 novembre 2003, déjà examiné les reproches concernant la régularité de la procédure ayant conduit au prononcé du défaut; l'autorité intimée aurait ainsi feint de ne pas comprendre en quoi consistaient les motifs de récusation. Ces griefs se rapportent aux motifs 1 et 4 rappelés ci-dessus. En revanche, le recourant ne dit rien à propos du caractère dilatoire - ou tardif - de sa demande de récusation; il ne dit rien non plus sur le fait que le magistrat dont la récusation était demandée ne devait pas statuer sur le fond de la cause, mais uniquement sur une demande de relief.
 
2.3 Enfin, le recourant indique qu'il a requis - apparemment après coup - la récusation de l'auteur de la décision attaquée, lequel aurait fonctionné comme juge d'instruction. Le recourant attend à ce propos une décision des autorités judiciaires fribourgeoises, sans vouloir faire de ce motif de récusation un grief qui devrait conduire à l'admission de son recours de droit public.
 
3.
 
Faute de s'en prendre à l'ensemble des motifs de la décision attaquée, le recours doit être déclaré irrecevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 156 al. 1 OJ.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Président du Tribunal de la Gruyère.
 
Lausanne, le 9 décembre 2004
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le juge présidant: Le greffier:
 
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