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Informationen zum Dokument  BGer 1P.478/2004  Materielle Begründung
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BGer 1P.478/2004 vom 09.12.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.478/2004 /col
 
Arrêt du 9 décembre 2004
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Juge présidant,
 
Fonjallaz et Eusebio.
 
Greffier: M. Zimmermann.
 
Parties
 
P.________,
 
recourant,
 
contre
 
M.________,
 
intimé,
 
Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
procédure pénale; note de frais et honoraires,
 
recours de droit public contre la décision de la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève du 15 juin 2004.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
Le 11 février 2003, le Procureur général du canton de Genève a décerné une ordonnance de condamnation à l'encontre de P.________. Il l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d'injures et de menaces. Il l'a condamné de ce fait à la peine de trois mois d'emprisonnement, avec un délai d'épreuve de quatre ans.
 
P.________ s'est opposé à cette ordonnance. Il a désigné Me Serge M.________, avocat à Genève, comme défenseur.
 
Le 5 juin 2003, le Tribunal de police du canton de Genève, saisi de l'opposition, a tenu une audience. Me M.________ y a représenté P.________, absent.
 
Le 5 septembre 2003, Me M.________ a demandé à son client de fournir une provision d'un montant de 2'272,70 fr. P.________ s'est exécuté.
 
Le Tribunal de police a tenu son audience de jugement le 18 septembre 2003. Il a entendu P.________ et deux témoins qu'il avait fait citer. Me M.________ a plaidé.
 
Par jugement du 2 octobre 2003, le Tribunal de police a reconnu P.________ coupable de lésions corporelles de peu de gravité, de dommages de faible importance, d'insultes et de menaces et l'a condamné de ce fait à une peine de quinze jours d'arrêts avec un délai d'épreuve d'un an.
 
Le 9 octobre 2003, Me M.________ a présenté à son client une note de frais et d'honoraires d'un montant total de 6'347 fr., dont à déduire la provision de 2'272,70 fr. P.________ a contesté cette note. Il a estimé avoir reçu la promesse que les coûts de l'ensemble de la procédure ne dépasseraient pas le montant de 2'000 fr. Il a versé le montant de 1'000 fr. pour solde de tout compte.
 
Me M.________ a consenti à réduire le montant total de la note à 4'903,30 fr. et exigé le paiement du solde, soit 1'630,60 fr.
 
Saisie par P.________, la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève (ci-après: la Commission de taxation) a, par décision du 15 juin 2004 notifiée le 3 août suivant, condamné P.________ à payer le montant de 6'347 fr. à Me M.________, selon la note du 9 octobre 2003.
 
2.
 
P.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral le 1er septembre 2004. Il a reproché à la Commission de taxation de n'avoir tenu aucun compte de ses remarques, ni des témoins qui étaient prêts à venir confirmer celles-ci.
 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
 
3.
 
Contre une décision cantonale de dernière instance fixant les honoraires de l'avocat est ouverte la voie du recours de droit public pour la violation des droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ (cf. notamment, pour ce qui concerne une taxation ordonnée en relation avec une procédure pénale, l'arrêt P.23/1981 du 11 novembre 1981, reproduit in: SJ 1982 p. 452). L'écriture du 1er septembre 2004 doit être traitée comme un recours de droit public.
 
4.
 
Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs soulevés devant lui de manière claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262, et les arrêts cités). Ces conditions ne sont pas respectées en l'espèce: le recourant n'indique pas quelle disposition de la Constitution la Commission de taxation aurait violée en décidant comme elle l'a fait, ni en quoi consisterait la violation alléguée. Le recours est partant irrecevable.
 
5.
 
A supposer que l'on puisse admettre que le recourant entend se plaindre implicitement de la violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., en tant qu'il reproche à la Commission de taxation d'avoir statué sans entendre deux témoins dont il avait proposé l'audition, le grief devrait de toute manière être écarté.
 
Dans sa requête du 8 mars 2004 adressée à la Commission de taxation, le recourant a reproché à Me M.________ de n'avoir pas préparé correctement l'audition des deux témoins à décharge qu'il avait fait citer devant le Tribunal de police. La Commission de taxation n'avait toutefois pas à prendre en compte cet élément dans son appréciation du montant des honoraires dus, puisqu'elle a considéré que, de toute manière, le tarif horaire retenu par Me M.________ (soit 350 fr. de l'heure) n'était pas excessif, ni le décompte du temps consacré à la défense du recourant.
 
6.
 
Le recours est ainsi irrecevable. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 décembre 2004
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le juge présidant: Le greffier:
 
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