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Informationen zum Dokument  BGer C 193/2004  Materielle Begründung
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BGer C 193/2004 vom 07.12.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
C 193/04
 
Arrêt du 7 décembre 2004
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Gehring
 
Parties
 
W.________, recourant, représenté par Me Bénédict Sapin, avocat, boulevard de Pérolles 21, 1701 Fribourg,
 
contre
 
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage,
 
rue Caroline 9, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 16 août 2004)
 
Faits:
 
A.
 
La société E.________Sàrl est inscrite depuis le 22 août 2001 au registre du commerce du canton de Vaud en tant qu'entreprise spécialisée dans la planification de projets techniques. Sont également inscrits à ce registre, E.________en qualité d'associée-gérante et L.________ en tant qu'associé. La participation sociale des prénommés s'élève à 19'000 fr., respectivement 1'000 fr.
 
Au service de cette entreprise depuis le 1er mai 2001, W.________, dessinateur technique de formation, est le mari de E.________. Il a été congédié par son employeur avec effet au 30 novembre 2003. Le 2 décembre 2003, il a déposé une demande d'indemnité de chômage à compter du 1er décembre 2003. Par décision du 21 janvier 2004 confirmée sur opposition le 21 avril suivant, la Caisse cantonale de chômage (la caisse) a rejeté la demande, motif pris que l'épouse de W.________ dirigeait l'entreprise qui l'avait licencié.
 
B.
 
Par jugement du 16 août 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par W.________.
 
C.
 
Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de dépens, principalement à l'octroi d'indemnité de chômage à partir du 1er décembre 2003, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur le droit du recourant à l'octroi d'indemnité de chômage.
 
2.
 
Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.
 
3.
 
Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage. Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p. 9 sv.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable. En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage.
 
4.
 
Le recourant se prévaut d'une violation des principes de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à l'égalité.
 
Ces moyens ne sont pas fondés. S'il est vrai que cette jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art. 31 al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI (indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas d'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.
 
De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de contourner la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation au sens de l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux seuls employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement, mais à raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la situation de plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001 [C 354/00]).
 
5.
 
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
 
6.
 
6.1 Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 134 OJ).
 
6.2 Représenté par un avocat, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement de Payerne-Avenches et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 7 décembre 2004
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
 
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