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Informationen zum Dokument  BGer 5P.358/2004  Materielle Begründung
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BGer 5P.358/2004 vom 18.11.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.358/2004 /frs
 
Arrêt du 18 novembre 2004
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Hohl.
 
Greffière: Mme Jordan.
 
Parties
 
Dame X.________, (épouse),
 
recourante, représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate,
 
contre
 
X.________, (époux),
 
intimé, représenté par Me Christian Buonomo, avocat,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 et 29 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 août 2004.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, né le 12 août 1957, de nationalité marocaine, et dame X.________, née le 5 juin 1964, de nationalité israélienne, se sont mariés le 3 février 1986 à Genève, sous le régime de la séparation de biens. Trois enfants sont issues de cette union: A.________, née le 28 avril 1987, B.________, née le 7 février 1989, et C.________, née le 18 février 1994.
 
Les époux ont acquis la nationalité suisse par naturalisation le 30 mars 1994.
 
B.
 
X.________ et dame X.________ vivent séparés depuis le 3 février 2004.
 
Statuant le 27 février 2004 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a autorisé les conjoints à vivre séparés (ch. 1). En outre, il a notamment accordé au mari la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) et l'a condamné à payer, dès le 1er février 2004, une contribution d'entretien de 1'900 fr. en faveur de A.________ et C.________ (ch. 9) dont la garde a été attribuée à la mère (ch. 3), celle de B.________ l'ayant été au père (ch. 4).
 
Le 5 août 2004, saisie de l'appel de dame X.________, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé le chiffre 9 du dispositif de ce jugement; elle a astreint X.________ à verser, dès le 1er février 2004, 3'400 fr. pour l'entretien de la famille, allocations familiales en sus, ainsi qu'une provisio ad litem de 7'000 fr. Elle a confirmé le jugement pour le surplus, compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions.
 
C.
 
Dame X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il a fixé les aliments à 3'400 fr. Elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et d'arbitraire (art. 9 Cst.).
 
L'intimé propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. L'autorité cantonale se réfère à ses considérants.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prises en dernière instance cantonale peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public, dès lors qu'elles ne constituent pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Formé en temps utile - compte tenu des féries d'été (art. 34 al. 1 let. b OJ) -, le présent recours est ainsi recevable au regard des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 89 OJ.
 
1.2 Les conclusions de la recourante qui tendent à l'annulation partielle de l'arrêt cantonal sont recevables (ATF 106 Ia 355 consid. 1c p. 359).
 
2.
 
La recourante prétend que son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) a été violé. Elle reproche en bref à la Cour de justice de ne pas avoir statué sur le grief selon lequel son mari ne pouvait réaliser le revenu constaté en première instance au vu de ses dépenses effectives établies par pièces. Ce faisant, en dépit de l'opinion de l'intimé, elle se plaint, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, d'une violation de la garantie constitutionnelle sous l'angle de son droit à obtenir une décision motivée.
 
2.1 Comme le droit d'être entendu a un caractère formel et que sa violation entraîne l'admission du recours, ainsi que l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les références), il convient d'examiner ce moyen en premier.
 
Lorsque le recourant ne prétend pas que le droit cantonal lui assurerait une protection plus étendue, son grief doit être discuté à la lumière de la seule garantie constitutionnelle et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités), étant précisé que la jurisprudence rendue en la matière sous l'art. 4 aCst. demeure valable (cf. ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278).
 
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; 124 V 180 consid. 1a p. 181; 123 I 31 consid. 2c p. 34).
 
2.2 En l'espèce, si, à la page quatre de son arrêt, la Chambre civile a mentionné l'argument de l'épouse selon lequel les ressources du mari auraient "été nettement sous-évaluées" au vu des "charges réelles de la famille", elle n'a effectivement pas traité ce grief. Elle s'est bornée à constater - après avoir refusé de tenir compte d'un amortissement de 20'000 fr. comptabilisé en 2001 et 2002 - que les bénéfices réalisés par l'intimé dans l'exploitation de son commerce de vêtements se sont élevés à 88'000 fr. en 1999 et 2000, 112'650 fr. en 2001 et 85'967 fr. en 2002, et à arrêter, sur la base de ces chiffres, le revenu moyen annuel de l'intéressé à 93'654 fr., soit 7'800 fr. par mois. Certes, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les moyens soulevés par les parties, mais elle se doit en revanche de traiter les questions décisives (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 124 V 180 consid. 1a in fine p. 181 et la jurisprudence citée; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15 et l'arrêt mentionné). Or, dans le cas particulier, le grief litigieux avait trait à la détermination des ressources de l'intimé. Dès lors que la limite posée par la capacité contributive du débirentier constitue la règle pour toutes les obligations d'entretien découlant du droit de la famille (cf. ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4), il s'agissait là d'un élément qui était manifestement pertinent, d'autant que la recourante avait déposé des pièces censées établir son propos. En omettant de statuer sur ce point ou, à tout le moins, d'exposer brièvement les motifs qui l'auraient incitée à ne pas entrer en matière sur celui-ci, la Cour de justice a violé le droit de la recourante à une décision motivée. L'argument selon lequel, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, le juge doit se satisfaire des justificatifs immédiatement disponibles ne pouvait constituer une motivation suffisante, dès lors que l'épouse avait produit à l'appui de son grief des pièces qui revêtent manifestement cette qualité.
 
2.3 Comme l'autorité cantonale n'a pas complété son prononcé dans ses observations sur recours, la violation du droit d'être entendu de la recourante n'a pas pu être réparée (ATF 107 Ia 1 ss, 240 consid. 4 p. 244). La décision attaquée doit dès lors être annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre grief fondé sur l'arbitraire (ATF 118 Ia 104 consid. 3c p. 109).
 
3.
 
L'intimé, qui a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, succombe. Il devra ainsi supporter les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ) et verser des dépens à la recourante (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimé.
 
3.
 
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 18 novembre 2004
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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