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Informationen zum Dokument  BGer 4P.163/2004  Materielle Begründung
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BGer 4P.163/2004 vom 16.11.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.163/2004 /ech
 
Arrêt du 16 novembre 2004
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.
 
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante, représentée par Me Alexandre Guyaz,
 
contre
 
A.________,
 
intimé, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud,
 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (arbitraire dans l'appréciation des preuves; droit d'être entendu),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juin 2004.
 
Faits:
 
A.
 
A.a Le 5 mai 1989, A.________, né le 28 avril 1958, a été victime d'un accident alors qu'il séjournait en ex-Yougoslavie. Passager avant de la voiture conduite par son frère, D.________, il a été éjecté lors du choc. Le blessé a été transféré à l'Hôpital d'Yverdon. Les médecins ont diagnostiqué des fractures et des tassements de vertèbres. Le patient a porté un corset plâtré jusqu'au 16 août 1989.
 
Le véhicule était assuré auprès de X.________. Selon E.________, expert auprès du service d'accidentologie de X.________, il ressort des photos de la voiture accidentée que le point d'ancrage supérieur de la ceinture de sécurité du siège du passager avant est absolument intact et que la sangle se trouve dans une position de repos tout à fait normale. A son sens, une défectuosité du dispositif de la ceinture ou une faute de maniement de la part du passager peuvent être exclues; par ailleurs, il est impossible que le dispositif de la ceinture de sécurité ait lâché au cours du sinistre. Pour sa part, D.________ a déclaré que la ceinture de sécurité du siège occupé par son frère était attachée au moment de l'accident.
 
A.________ est marié et père de trois enfants nés en 1981, 1983 et 1984. Au moment de l'accident, il travaillait comme manoeuvre de chantier pour Y.________ SA; son salaire horaire était de 16 fr.45.
 
A.b Selon un certificat médical du 6 octobre 1989 établi par le Dr F.________, A.________ se trouvait en incapacité de travail depuis le 19 septembre 1989 pour une durée indéterminée, la reprise du travail ayant échoué en raison de douleurs thoraciques.
 
Du 21 novembre au 15 décembre 1989, A.________ a été placé à la Clinique de médecine rééducative de Bellikon. Il a repris une activité professionnelle à 50% le 15 janvier 1990; il a été affecté à des activités légères de nettoyage, puis à des travaux d'aide magasinier. Neuf jours plus tard, il était à nouveau en incapacité totale de travail.
 
Au printemps 1990, le Dr F.________ a adressé A.________ au Dr G.________, qui a émis l'avis suivant:
 
«Je pense qu'il s'agit avant tout d'un phénomène dépressif avec un abaissement du seuil douloureux. L'origine organique des dorsalgies du patient est certaine puisqu'il y a eu une lésion objective, mais c'est sa réaction à la douleur qui est trop importante.»
 
Dans un rapport d'examen final du 3 octobre 1990, le Dr K.________, médecin d'arrondissement de la SUVA, écrit notamment les lignes suivantes:
 
«APPRÉCIATION
 
Comme lors des examens précédents, on ne peut mettre en évidence de manière objective des troubles séquellaires de cette fracture D9. Le patient se plaint uniformément de l'ensemble de son rachis avec une localisation préférentielle au niveau lombo-sacré. Nous savons qu'à ce niveau il souffre d'une discopathie. Cet accident a été suivi d'un désengagement de cet assuré qui n'a pas permis une reprise du travail alors que les conséquences mêmes de ce tassement vertébral sont insignifiantes et que le patient souffrait antérieurement d'autres fractures vertébrales mineures et d'une discopathie lombo-sacrée, à part les séquelles d'une maladie de Scheuermann. (...)
 
Les éléments qui entraînent cet assuré à se désengager sont d'une autre nature et ne peuvent pas être attribués aux suites de cet accident.»
 
Le 5 décembre 1991, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique effectuée par la Doctoresse H.________, dont les constatations sont notamment les suivantes:
 
«OBSERVATIONS CLINIQUES
 
(...)
 
J'ai procédé à des tests psychologiques avec le patient sur le plan du QI et sur le plan de l'atteinte organique. J'ai été frappée par la pauvreté de la connaissance générale du patient et le QI estimé à moins de 70. Par contre, je n'ai pas constaté de signe d'atteintes organiques post-traumatiques au niveau de ces mêmes investigations.
 
Le patient dramatise les suites de l'accident, mais je crois qu'il est très déçu et revendicateur parce qu'il ne se sent pas reconnu dans la souffrance qu'il a endurée à la suite de l'accident, surtout par rapport à son état dépressif. (...)
 
Les premières manifestations dépressives, à mon avis, ont commencé tout de suite après l'accident en 1989, ce qui veut bien dire qu'il s'agit d'un état dépressif réactionnel. (...)
 
CONSTATATIONS ET CONCLUSION
 
De mon point de vue, toute cette évolution de la maladie chronique est due à la perte de confiance, d'espoir de retrouver la santé. Cela a été vécu par un patient présentant déjà au départ une personnalité frustre (sic), primitive sur laquelle était greffée une débilité mentale moyenne. Evidemment, tous les problèmes d'ordre affectifs et sociaux actuels survenus par la suite de l'accident en 1989 sont le résultat d'un état dépressif réactionnel à l'accident. L'incapacité de ce patient à faire le deuil de sa santé physique, de sa compétence physique par rapport à une profession de manoeuvre et son incapacité à s'adapter à la nouvelle situation de vie qui lui est imposée par son état actuel ainsi que la non-compréhension du monde extérieur, la mise en doute par les nombreux examens physiques, les expertises, par toutes les difficultés sociales qu'il rencontre au niveau du travail, des prestations matérielles de vie, etc....»
 
En janvier 1992, Y.________ SA a licencié A.________ pour le 29 février 1992. Par décision du 11 novembre 1991, la Caisse de Compensation des Entrepreneurs avait mis le travailleur au bénéfice d'une rente d'invalidité de 1136 fr. par mois à partir du 5 mai 1991.
 
Par décision du 10 mars 1993, la SUVA a admis que A.________ présentait une incapacité de gain de 100%. Elle lui a dès lors versé une rente mensuelle de 2012 fr.
 
En 1995, la SUVA a soumis A.________ à une nouvelle expertise. Dans son rapport du 26 août 1995, le Dr I.________ a relevé notamment ce qui suit:
 
«Il reste à examiner l'hypothèse d'un état dépressif réactionnel (trouble de l'adaptation). Le trouble doit en principe apparaître immédiatement ou dans les jours suivant l'accident. Nous n'en avons aucune évidence ici. Il n'est jamais mentionné au départ. Il n'apparaît pas dans le rapport de sortie de la clinique de médecine rééducative de Bellikon, où le patient a pourtant séjourné pendant un mois. Il est mentionné une 1ère fois dans le rapport du Dr G.________ seulement le 11 mai 1990. Les troubles sont d'ailleurs peu documentés (air triste, sensibilité à la douleur inhabituelle). Il n'y a pas eu de renvoi chez un psychiatre. (...) Quoiqu'il en soit, on doit admettre que, s'il y a dépression, il y a aussi une période de latence de près d'un an avant son apparition. On ne peut plus parler de dépression réactionnelle (trouble de l'adaptation). (...)
 
Le trouble est trop grave pour rester dans le champ d'un trouble de l'adaptation. La durée de plusieurs années dépasse largement les 6 mois admis pour une affection "réactionnelle" (trouble de l'adaptation). Enfin la période de latence de près d'un an est trop longue pour que l'on puisse admettre une affection "réactionnelle" (trouble de l'adaptation). Aujourd'hui, on ne peut manifestement plus admettre que l'on soit en présence d'une dépression réactionnelle à l'accident. Cette constatation rejoint d'ailleurs les critères diagnostiques du DSM-III-R.
 
Cet état dépressif majeur est certes invalidant. Des conséquences de l'accident, comme la mauvaise assimilation d'une atteinte même minime à l'intégrité physique, peuvent avoir contribué à le déclencher. D'autres causes entrent pourtant en jeu comme la personnalité frustre (sic), l'état de santé du frère D.________, l'immigration et l'acculturation difficile, la guerre civile dans le pays d'origine, les bénéfices secondaires (rente; soutien de l'entourage) que peut apporter ici le statut d'invalide pour ne citer que quelques possibilités. On est donc bien loin du cours ordinaire des choses. Il est évident que cette dépression majeure n'est pas reliée à l'accident du 5.5.1989 par un lien de causalité naturel et adéquat. (...)
 
Pour conclure, l'expert retient aujourd'hui les diagnostics d'état dépressif majeur de degré moyen et de fonctionnement intellectuel limite.
 
Sur le seul plan psychiatrique, il est juste de retenir une incapacité de travail de 50% quelle que soit l'activité effectuée. On peut faire remonter cette invalidité psychiatrique au printemps 1990, en prenant pour repère le rapport d'examen du Dr G.________ le 11.5.1990 où la notion de dépression apparaît pour la première fois. La date exacte ne peut évidemment pas être établie avec précision et n'a que peu d'importance à ce stade du dossier. Cette invalidité peut être considérée comme fixée, voire définitivement fixée. Elle ne me paraît pas être modifiée de façon significative depuis le printemps 1990 jusqu'à aujourd'hui.
 
Cette invalidité psychiatrique ne peut pas être reliée par un lien de causalité naturel et adéquat à l'accident du 5.5.1989. Elle relève de facteurs étrangers à cet accident à savoir la personnalité de l'assuré, son intelligence limite et des éléments sociaux et culturels qui sortent partiellement du champ médical.
 
Si l'on tient compte des éléments somatiques figurant au dossier il est vrai que l'incapacité de travail de l'assuré est de 100% comme manoeuvre dans le bâtiment ou le génie civil. Dans une activité légère comportant des efforts variés, l'incapacité de travail de l'assuré n'est limitée que par ses troubles psychiques. Le taux d'invalidité actuel est donc de 50% et pas plus.»
 
Par décision du 19 janvier 1996, la SUVA a ramené le taux d'incapacité de gain reconnu de A.________ à 60% dès le 1er février 1996. Pour sa part, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a continué de verser à A.________ une rente correspondant à un taux d'invalidité de 100%. Par décision du 8 août 2002 portant sur la période du 1er décembre 2001 au 31 juillet 2002, cette autorité a supprimé les rentes dues pour B.________, fille aînée des époux A.________, et pour son frère C.________, en raison de la fin de leurs études.
 
B.
 
Par demande du 11 octobre 2000, A.________ a ouvert action contre X.________ en paiement de 269 992 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er février 1996. Ce montant correspond à la différence entre le salaire que le demandeur aurait gagné en poursuivant son activité professionnelle et les rentes d'invalidité qu'il perçoit. A.________ ne prétend qu'à la réparation du dommage futur, qu'il définit comme celui qu'il subira lorsque ses enfants ne recevront plus de rentes en raison de la fin de leurs études.
 
En cours d'instance, une expertise a été confiée au Dr J.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 31 mai 2002, l'expert note en particulier les points suivants:
 
«En l'état actuel, M. A.________ n'est pas capable de travailler.
 
Cependant, les causes de cette incapacité totale de travail sont d'origine multifactorielle.
 
D'un point de vue orthopédique pur, le patient présente des séquelles d'une fracture-tassement du mur antérieur de D9-D10, éventuellement de D8, sur accident de circulation le 05.05.1989.
 
Cependant, ces fractures n'ont pas entraîné un tassement suffisamment conséquent pour entraîner une importante modification de la statique rachidienne. (..)
 
Ceci entraîne qu'on ne peut pas mettre en évidence orthopédiquement une atteinte suffisamment importante qui explique toute la symptomatologie décrite par M. A.________ et qui justifie cette incapacité totale de travail. (...)
 
Ce patient, d'un point de vue orthopédique, devrait être à même de travailler au moins à 50% dans une activité légère. Ceci devrait être possible dans des emplois tels qu'aide micromécanicien, aide horloger, surveillant de tapis roulants, emballage d'aliments à la chaîne et/ou équivalent.
 
Si cette capacité de travail orthopédique n'a jamais été retrouvée et que le patient reste en arrêt complet, cela semble être dû aux problèmes psychiatriques et psycho-sociaux qui sont venus se surajouter.
 
Dans ce sens, les conclusions du Dr I.________, psychiatre, dans son rapport du 27.06.1995, semblent tout à fait valables et acceptables.
 
Sans parler qu'en plus de tout ce qui vient d'être évoqué le patient semble avoir développé des troubles du sommeil et de l'attention sur un possible syndrome d'apnée du sommeil qui est en cours d'investigations. Il a également développé une obésité et une dyslipidémie. A eux seuls ces problèmes peuvent jouer un rôle dans l'incapacité totale actuelle, sans cependant qu'on puisse les rattacher de manière certaine à l'événement accidentel du 05.05.1989.(...)
 
Il est certain qu'il existe un état antérieur préexistant de type débilité mentale moyenne, ainsi qu'une personnalité fruste et primitive. Cela entraîne que le patient a développé une chronification de sa symptomatologie, vraisemblablement aussi aggravée par les problèmes psycho-sociaux qui se sont surajoutés depuis cet événement. Cependant, ces faits ne peuvent pas être rattachés d'une manière probable à certaine à l'événement du 05.05.1989. Cet accident a révélé ces derniers, mais ne les a pas provoqués.(...)
 
Des séquelles de troubles de croissance liés à une maladie de Scheuermann sont présents. On sait que ce type de pathologie, surtout dans des activités physiques importantes, souvent finit par se décompenser vers la cinquantaine et aboutit à des douleurs.
 
La discopathie lombo-sacrée ne peut pas être expliquée par l'événement accidentel puisque les fractures n'ont pas entraîné de troubles statiques majeurs pathologiques. (...) Par contre, l'activité professionnelle de manoeuvre de chantier à elle seule est largement suffisante pour aboutir à des surcharges de la charnière lombo-sacrée et à une discopathie. Cela semble d'autant plus vrai si une maladie de Scheuermann sus-jacente, qui enraidit en général un peu le rachis, est présente.
 
Finalement, il faut mentionner que des troubles psychiatriques ou psycho-sociaux très fréquemment se traduisent par une somatisation au niveau du rachis.
 
En conséquence, il est certain que les douleurs dorsales de M. A.________ ont une origine multifactorielle, dont les séquelles de l'accident du 05.05.1989 ne jouent qu'un rôle très modéré.
 
Il est cependant très difficile de définir cela en pourcentage de manière précise. Compte tenu de l'âge du patient, des troubles dégénératifs qu'il présente, des séquelles de Scheuermann qu'il a et de l'atteinte psychiatrique révélée, on peut admettre qu'au maximum les douleurs dorsales dont se plaint le patient sont en relation de causalité naturelle d'environ ¼ (25%) avec l'accident du 05.05.1989. Les ¾ de ses plaintes au moins (supérieures ou égales à 75%) sont très probablement dus plutôt aux autres facteurs décrits ci-dessus.»
 
Par jugement du 28 mars 2003, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné X.________ à payer à A.________ la somme de 114 125 fr.95, avec intérêts à 5% dès le 14 mars 2003.
 
X.________ a attaqué ce jugement à la fois par un recours en réforme au Tribunal fédéral et par un recours en nullité cantonal, qui a été rejeté par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans un arrêt du 1er juin 2004.
 
C.
 
X.________ forme un recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise.
 
A.________ propose le rejet du recours.
 
Pour sa part, la Chambre des recours se réfère aux considérants de son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition s'applique également lorsque, comme en l'espèce, le recours en réforme est dirigé contre la décision finale d'une autorité suprême cantonale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et que le recours de droit public vise la décision rendue sur un recours en nullité cantonal dans la même cause (arrêt 4P.203/2001 du 18 mars 2002, consid. 1; arrêt 4C.378/1995 du 3 décembre 1996, consid. 1; Messmer/ Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 148, note 12).
 
1.2 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 321 consid. 1 p. 324; 129 I 185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p. 227).
 
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), le recours est fondé sur la violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ) et dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 et 87 OJ). Il n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral dans la mesure où la recourante se plaint d'une violation directe d'un droit de rang constitutionnel; la règle de la subsidiarité du recours de droit public est ainsi respectée (art. 84 al. 2 OJ).
 
La recourante est personnellement touchée par l'arrêt entrepris, qui confirme un jugement la condamnant à payer une somme d'argent à l'intimé, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que la décision attaquée n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ).
 
Le recours est en principe recevable.
 
1.3 Au surplus, saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120).
 
2.
 
2.1 En premier lieu, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir admis de manière arbitraire l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident du 5 mai 1989 et les troubles dont l'intimé souffre actuellement. En ce qui concerne tant l'état dépressif que l'ensemble des douleurs dorsales de l'intimé, la Cour civile se serait écartée de manière insoutenable et sans motifs des constatations des experts médicaux et la Chambre des recours aurait dû le reconnaître.
 
2.2 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités).
 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a).
 
Concernant plus particulièrement l'appréciation d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par le résultat de celle-ci. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En ne suivant pas les conclusions de l'expert, le juge n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 122 V 157 consid. 1c p. 160; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146 et les arrêts cités). Si les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves supplémentaires. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il peut se livrer à une appréciation arbitraire des preuves (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146).
 
Lorsqu'elle statue sur un recours en nullité, la Chambre des recours dispose, sur les questions relatives à l'appréciation des preuves, d'un pouvoir d'examen semblable à celui du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public pour arbitraire (ATF 126 I 257 consid. 1b). Dans un tel cas, le Tribunal fédéral ne se limite pas à vérifier, sous l'angle de l'arbitraire, si l'autorité cantonale de recours s'est elle-même livrée à une appréciation insoutenable. Au contraire, il examine librement si c'est à juste titre que l'instance cantonale n'a pas retenu l'arbitraire (cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/cc; 111 Ia 353 consid. 1b p. 355).
 
2.3 Le constat de la causalité naturelle est une question de fait qui peut être critiquée dans un recours de droit public (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25, 174 consid 2b p. 177, 180 consid. 2d p. 184; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 128 III 174 consid. 2b p. 177, 180 consid. 2d p. 184; 122 IV 17 consid. 2c/aa). En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 125 IV 195 consid. 2b p. 197; 119 V 335 consid. 1 p. 337).
 
En l'espèce, la Cour civile devait établir en fait si l'incapacité de travail de l'intimé, qui n'est pas remise en cause par la recourante, se trouvait ou non dans une relation de causalité naturelle avec l'accident du 5 mai 1989. Pour ce faire, l'autorité cantonale disposait de plusieurs expertises médicales, dont l'une ordonnée au cours de la procédure. Selon cette dernière expertise, établie par le Dr J.________, les douleurs dorsales chroniques qui empêchent l'intimé de travailler résultent de plusieurs causes; du point de vue orthopédique, les séquelles de l'accident du 5 mai 1989 interviennent pour ¼ au maximum, les plaintes de l'intimé s'expliquant pour le surplus par une maladie de Scheuermann préexistante, une discopathie lombo-sacrée et des troubles psychiatriques qui se sont greffés sur un état antérieur de type débilité mentale moyenne et sur une personnalité fruste. En ce qui concerne l'atteinte psychiatrique, l'expert J.________ estime qu'elle ne peut être rattachée d'une manière probable à certaine à l'accident, mais précise néanmoins que cet événement a révélé les troubles même s'il ne les a pas provoqués. Sur ce point, les Drs G.________, H.________ et I.________ notent également que l'intimé présente un état dépressif. La Doctoresse H.________ est d'avis qu'il s'agit d'une dépression réactionnelle à l'accident, contrairement au Dr I.________ pour qui «cette dépression majeure n'est pas reliée à l'accident du 5.5.1989 par un lien de causalité naturel et adéquat»; ce dernier expert observe pourtant que «des conséquences de l'accident, comme la mauvaise assimilation d'une atteinte même minime à l'intégrité physique, peuvent avoir contribué à déclencher» l'état dépressif invalidant.
 
Sur le vu des avis des médecins, et en particulier de l'expertise ordonnée en cours d'instance, la Cour civile pouvait retenir sans arbitraire que l'accident du 5 mai 1989 constituait l'une des conditions sine qua non de l'incapacité de travail actuelle de l'intimé. Contrairement à ce que la recourante prétend, l'autorité cantonale ne s'est pas écartée des constatations des experts. Le Dr J.________ reconnaît expressément que les douleurs invalidantes ressenties par l'intimé proviennent partiellement des séquelles orthopédiques de l'accident, ce qui suffit déjà à établir un lien de causalité naturelle entre l'événement de 1989 et l'incapacité de travail actuelle. Au surplus, en ce qui concerne l'état dépressif dont l'intimé souffre, tant le Dr J.________ que le Dr I.________ admettent qu'il a été «révélé» ou qu'il a pu être «déclenché» par l'accident et ses conséquences. La Cour civile n'est donc pas tombée dans l'arbitraire en retenant que les troubles psychiques étaient également dans une relation de causalité naturelle avec l'événement de 1989. Certes, le Dr I.________ nie un «lien de causalité naturel et adéquat» entre l'accident et la dépression invalidante de l'intimé. Il n'appartient cependant pas aux experts de définir la notion de causalité naturelle. Ce qui est déterminant, c'est que le juge, sur la base des constatations des spécialistes, puisse établir ou nier que l'événement envisagé est la ou l'une des conditions sine qua non de l'invalidité du lésé.
 
En conclusion, la Chambre des recours a admis à juste titre que la Cour civile n'avait pas versé dans l'arbitraire en retenant l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident de 1989 et l'incapacité de travail de l'intimé. Le premier grief est mal fondé.
 
3.
 
3.1 La recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves sur un deuxième point. Contrairement à la Chambre des recours, elle est d'avis que la Cour civile ne pouvait pas considérer qu'il n'était pas établi que l'intimé n'avait pas attaché la ceinture de sécurité au moment du choc. Elle invoque à cet égard les photographies accompagnant le rapport de E.________, expert auprès du service d'accidentologie de la recourante; il ressortirait de ces clichés que la ceinture de sécurité du passager avant était intacte après l'accident. Or, dès lors que l'intimé a été éjecté, la ceinture aurait été nécessairement endommagée si elle avait été attachée, comme l'expert E.________ l'a exposé dans son rapport. La recourante estime par ailleurs qu'il est arbitraire d'écarter les explications circonstanciées de E.________ uniquement parce qu'elles émanent d'un employé d'une partie. Enfin, la recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir violé son droit d'être entendue, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 27 al. 2 de la Constitution vaudoise, en écartant les photographies précitées sans aucune motivation.
 
3.2 La recourante ne soutient pas que l'art. 27 al. 2 de la Constitution vaudoise aurait une portée différente de celle de l'art. 29 al. 2 Cst. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17, 97 consid. 2b). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 123 I 31 consid. 2c; 122 IV 8 consid. 2c). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b et les arrêts cités).
 
En l'espèce, la Cour civile a considéré que la déposition du frère de l'intimé, attestant le bouclage de la ceinture, et le rapport de E.________, émanant en réalité d'une partie, devaient tous deux être appréciés avec réserve, en raison de leur provenance. Ne s'estimant pas en mesure de trancher entre les deux versions, la Cour civile s'est prononcée en défaveur de la partie chargée du fardeau de la preuve, soit la recourante, et a jugé qu'il n'était pas démontré que l'intimé n'avait pas attaché sa ceinture au moment de l'accident. Il est vrai que la Cour civile n'a pas fait une mention expresse des clichés photocopiés insérés dans le rapport E.________. Aucune violation du droit d'être entendu ne saurait toutefois être retenue de ce chef. En effet, l'autorité cantonale a clairement expliqué pour quelle raison elle n'accordait pas un poids déterminant à ce rapport et sa motivation est largement suffisante au regard de l'art. 29 al. 2 Cst.
 
Au demeurant, on ne voit pas pourquoi elle aurait dû se prononcer spécifiquement sur les photographies qui ont servi de base au rapport écarté. En effet, comme la Chambre des recours le relève elle-même, les photographies invoquées par la recourante n'apportent pas la preuve que la ceinture du passager avant n'était pas attachée au moment de l'accident; en particulier, il n'est pas possible de tirer à l'évidence une telle déduction du document agrandi présenté comme déterminant par la recourante (p. 1 du rapport E.________). Ce sont les explications de l'expert en rapport avec ces clichés qui étaient censées démontrer l'impossibilité du bouclage de la ceinture au moment du choc. Or, le motif pour lequel la Cour civile n'a pas tenu compte du rapport E.________ n'est pas arbitraire, car le fait que cette pièce émane d'un employé de la recourante est indéniablement de nature à restreindre sa valeur probante.
 
En conclusion, les moyens fondés sur une violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. doivent être rejetés.
 
4.
 
4.1 En dernier lieu, la recourante reproche à la Cour civile d'avoir retenu de manière arbitraire que B.________, fille de l'intimé, avait terminé sa formation au jour du jugement, soit le 13 mars 2003. Sur la base de l'audition de l'intéressée, déclarant avoir déposé une demande d'inscription dans une école d'infirmières pour l'automne 2002, et du mémoire de droit de l'intimé du 26 novembre 2002, confirmant indirectement la poursuite des études de B.________, la Chambre des recours aurait dû admettre le caractère insoutenable de la constatation de la Cour civile.
 
4.2 L'intimé réclamait la réparation de son dommage futur; il le définissait comme celui qu'il subirait le jour où ses enfants ne bénéficieraient plus de rentes AI. En réalité, il convient de distinguer la perte de gain actuelle, qui est éprouvée au jour de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle des faits nouveaux peuvent être allégués pour la dernière fois (ATF 125 III 14 consid. 2c), de la perte de gain future, qui correspond à celle que le lésé devenu totalement ou partiellement incapable de travailler subira à partir du jugement (Franz Werro, Commentaire romand, n. 12 ad art. 46 CO). En l'espèce, il y a lieu de s'en tenir à la constatation que l'intimé entendait obtenir l'indemnisation de son dommage futur.
 
Dans son calcul de ce dommage, la Cour civile est bien partie de la date de son jugement. Elle a déduit, du salaire capitalisé que l'intimé aurait perçu sans l'accident, les rentes capitalisées de la SUVA et de l'AI reçues au jour du jugement. La rente AI prise en compte est celle de l'intimé, à laquelle s'ajoute la rente complémentaire de son épouse (632 fr. + 190 fr. = 822 fr.); il n'est fait état nulle part d'une rente perçue à cette époque-là par l'intimé pour sa fille B.________. Du reste, par décision du 8 août 2002 concernant la période du 1er décembre 2001 au 31 juillet 2002, l'Office AI du canton de Vaud avait supprimé la rente servie pour B.________ en raison de la fin des études de la fille de l'intimé. A cet égard, la recourante ne prétend pas que la Cour civile aurait versé dans l'arbitraire en retenant les chiffres susmentionnés. Dans ces conditions, le moyen fondé uniquement sur l'établissement prétendument insoutenable de l'achèvement de la formation de B.________ est impropre à démontrer que le jugement de la Cour civile était arbitraire dans son résultat. Il doit être rejeté.
 
5.
 
Vu le sort réservé au recours, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). En outre, celle-ci versera à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 16 novembre 2004
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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