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Informationen zum Dokument  BGer 4C.259/2004  Materielle Begründung
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BGer 4C.259/2004 vom 11.11.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.259/2004 /ech
 
Arrêt du 11 novembre 2004
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favre et Kiss.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________ SA,
 
défenderesse et recourante, représentée par Me Jean-Claude Mathey, avocat, avenue du Léman 30, case postale 2753, 1002 Lausanne,
 
contre
 
A.________,
 
demandeur et intimé.
 
Objet
 
contrat de travail; licenciement,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 2 juin 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Par contrat du 23 mai 1989 X.________ SA (défenderesse) a engagé A.________ (demandeur), dès le 1er juin 1989, en qualité d'ouvrier-perceur. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 6'257 fr. Le demandeur travaillait souvent en équipe et touchait alors une prime spéciale. Celle-ci n'était pas versée lorsque le travail en équipe était interrompu ou que les équipes étaient supprimées.
 
En automne 2001, la défenderesse a rencontré des difficultés conjoncturelles. Dans le courant du mois de novembre 2001, d'entente avec la Commission d'entreprise et le Syndicat Y.________, elle a décidé d'introduire provisoirement, durant les trois premiers mois de l'année 2002, l'horaire de 35 heures de travail hebdomadaire, les heures chômées étant indemnisées. Les modalités de cette modification temporaire de l'horaire ont été affichées dans l'entreprise. Il en ressort que durant cette période aucune heure supplémentaire n'était en principe admise, la période de rattrapage ne pouvant excéder décembre 2002. En cas de licenciement pour raison économique, il était prévu que les heures non compensées demeuraient à la charge de la défenderesse, à concurrence de 80% du solde restant.
 
Le 21 février 2002, la défenderesse a résilié le contrat de travail du demandeur et de deux de ses collègues pour le 30 juin 2002, tout en les libérant de leur obligation de travail, au vu de la situation difficile sur le marché de l'emploi. Le courrier confirmant la résiliation du contrat de travail précisait que les vacances et les heures supplémentaires restantes étaient réputées prises durant le délai de congé et que le solde des heures à travailler jusqu'au terme légal du contrat constituait un congé payé à charge de l'entreprise. En outre, le demandeur s'est vu octroyer une indemnité de plan social d'un montant de 15'300 fr.
 
S'agissant des circonstances relatives au licenciement, les collaborateurs concernés ont été convoqués successivement, le 21 février 2002 à 10h30, par le directeur de fabrication et le contremaître. Après réception de la lettre de résiliation, ils ont été raccompagnés par le contremaître jusqu'à leur place de travail, afin de récupérer leurs affaires personnelles. Avant de quitter l'entreprise, ils n'ont pas eu le temps de prendre congé de leurs collègues, lesquels, revenant sur les lieux de travail l'après-midi, ont été surpris, voire choqués, certains parmi eux supposant qu'une faute commise était à l'origine du licenciement. Par la suite, la direction de la défenderesse a informé l'ensemble du personnel que les licenciements étaient intervenus pour des motifs économiques. Une communication en ce sens a été diffusée dans l'entreprise le 27 février 2002.
 
B.
 
Par requête du 6 février 2003, adressée au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, le demandeur a conclu au paiement par la défenderesse d'un montant brut de 10'622 fr.45 au total, plus intérêts, à titre de solde de prime d'équipe pour le mois de février 2002 et de prime d'équipe pour les mois de mars à décembre 2002, de paiement de 51,75 heures de "bonus équipe" et de paiement de 9 heures supplémentaires. Le demandeur a également conclu au paiement d'un montant net de 12'799 fr.10, plus intérêts, dont 12'514 fr., à titre d'indemnité pour "atteinte à la santé et personnalité", et 285 fr.10, à titre de remboursement de retenue non justifiée pour le mois d'août 2002.
 
Par jugement du 10 octobre 2003, le Tribunal de prud'hommes a rejeté les conclusions du demandeur. S'agissant plus particulièrement de l'atteinte à sa personnalité, les premiers juges ont retenu qu'elle avait été réparée de façon efficace par la défenderesse, tout en reconnaissant, en substance, que le licenciement du demandeur était intervenu de façon particulièrement brutale et vexatoire. Quant à la retenue de 285 fr.10, le Tribunal de prud'hommes a estimé que celle-ci s'expliquait par la différence entre les heures non compensées, suite à la réduction de l'horaire de travail, dont 80% étaient à la charge de la défenderesse et le solde, qui s'élevait à deux heures, à la charge de l'employé. A cela s'ajoutaient 5,93 heures que le demandeur devait rattraper au 21 février 2003 (recte: 2002).
 
Dans son arrêt du 2 juin 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours formé par le demandeur. Elle a réformé le jugement du Tribunal de prud'hommes en ce sens que la défenderesse devait payer au demandeur la somme de 2'285 fr.10, plus intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral et de retenue injustifiée, et l'a confirmé pour le surplus.
 
C.
 
La défenderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que ses conclusions libératoires sont admises et que les conclusions du demandeur sont rejetées.
 
Le demandeur ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par publication dans la Feuille fédérale du 3 août 2004.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
La défenderesse invoque la violation des art. 49 et 328 CO. Elle reproche principalement à la cour cantonale d'avoir considéré que "les circonstances entourant le licenciement du [demandeur] entraînaient une atteinte d'une gravité objective suffisante pour justifier une indemnité pour tort moral". A titre subsidiaire, la défenderesse conteste la quotité de l'indemnité allouée au demandeur.
 
1.1 Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à cette disposition du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (cf. ATF 125 III 70 consid. 3a).
 
Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36; 125 III 269 consid. 2a p. 273). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 125 III 70 consid. 3a in fine et les références citées).
 
1.2 La cour cantonale a retenu que le licenciement du demandeur était intervenu de manière particulièrement brutale. Aux yeux des juges cantonaux, rien n'obligeait la défenderesse à forcer son employé à quitter immédiatement les lieux, après treize ans passés au sein de l'entreprise, sans lui laisser le temps de prendre congé de ses collègues et en le faisant accompagner par son supérieur. Cette mesure était particulièrement vexatoire car inutile, la défenderesse n'ayant rien à reprocher au demandeur. Pour la cour cantonale, la défenderesse ne saurait raisonnablement prétendre qu'il était nécessaire, pour favoriser la recherche d'un nouvel emploi, que le demandeur quitte l'entreprise immédiatement, sans saluer ses collègues, comme s'il devait entreprendre des recherches d'emploi sur le champ. La manière de procéder de la défenderesse, qui invoquait des motifs économiques à l'appui du congé, laissait bien plus entendre qu'il pouvait y avoir d'autres éléments en cause, de nature à rompre le rapport de confiance qui la liait au demandeur.
 
De l'avis des juges cantonaux, le fait que la défenderesse ait exposé à son personnel, quelques jours plus tard, les motifs du congé ne suffit pas pour réparer l'atteinte à la personnalité du demandeur. Durant ce laps de temps, des rumeurs quant aux motifs du licenciement ont circulé au détriment de celui-ci, portant ainsi une atteinte passagère à sa personnalité. Le plan social dont a bénéficié le demandeur ne compenserait pas cette atteinte, selon la cour cantonale, son but n'étant pas la réparation de la souffrance morale pouvant résulter du licenciement.
 
1.3 Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le fait que le demandeur était informé des difficultés économiques de l'entreprise et qu'il n'a pas été le seul à avoir été licencié n'empêchait pas qu'il ressente, à titre individuel, des souffrances constitutives d'une atteinte objectivement grave à sa personnalité, compte tenu de la durée relativement longue de son engagement au sein de l'entreprise (treize ans) et des circonstances dans lesquelles le licenciement s'était concrètement déroulé.
 
Par ailleurs, ce n'est pas la libération de l'obligation de travailler, en tant que telle, qui constituait, en l'espèce, une atteinte grave à la personnalité du travailleur, mais, comme l'ont bien vu les juges cantonaux, le caractère immédiat et encadré de cette libération ainsi que l'ambiguïté en découlant quant aux motifs du licenciement. Le plan social négocié avec la Commission d'entreprise ne pouvait en aucun cas justifier la manière de faire de la défenderesse, contrairement à ce que celle-ci laisse entendre. Il n'appartenait pas non plus au demandeur, manifestement pris de court, de s'opposer aux injonctions de son employeur quant aux modalités de son départ de l'entreprise.
 
Au vu de ces éléments et en l'absence de tout reproche de la part de l'employeur à l'adresse de son employé, qui aurait justifié un départ instantané de celui-ci, l'attitude de la défenderesse ne saurait être qualifiée de simple maladresse; ce d'autant plus que les constatations de fait retenues par la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (cf. art. 63 al. 2 OJ), ne permettent pas de discerner pourquoi, compte tenu du départ précipité du demandeur et de ses deux collègues, le reste du personnel n'a pas été instantanément informé à ce sujet. Quoi qu'il en soit, le caractère passager de l'atteinte à la réputation, dû à l'intervention ultérieure de la défenderesse, ne suffit pas, au vu de l'humiliation ressentie par le demandeur, à lui dénier tout droit à une réparation pour tort moral.
 
En résumé, l'on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en reconnaissant au demandeur le droit à une indemnité pour tort moral du fait d'une atteinte illicite à sa personnalité.
 
1.4 Le principe de l'indemnité pour tort moral étant acquis, il reste à examiner sa quotité. La défenderesse fait valoir que le montant de 2'000 fr., alloué par la cour cantonale, est excessif par rapport à la jurisprudence rendue en la matière et qu'il devrait être réduit à 500 fr. tout au plus.
 
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36).
 
Selon la jurisprudence, la fixation de l'indemnité est une question d'équité et non une question d'appréciation au sens strict qui limiterait le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation. Celui-ci examine ainsi librement si la somme allouée ou la réparation envisagée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 37; 125 III 269 consid. 2a p. 273 s.).
 
S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (arrêt 4C.116/2004 du 7 septembre 2004, consid. 5.1 destiné à la publication).
 
Au regard des principes énoncés, il n'apparaît pas que l'indemnité de 2'000 fr. allouée par la cour cantonale en l'espèce soit disproportionnée par rapport aux souffrances subies par le demandeur.
 
2.
 
2.1 La défenderesse invoque la violation des art. 18 CO et 2 CC. Elle reproche aux juges cantonaux d'avoir retenu que la convention conclue le 26 novembre 2001 avec la Commission d'entreprise n'était pas applicable au demandeur. A l'appui de son grief, la défenderesse se réfère à la Convention collective dans l'industrie suisse des machines (CCT) et "aux Conditions générales régissant les contrats de travail".
 
De l'avis de la cour cantonale, rien ne laissait supposer que le demandeur ait accepté ladite convention du 26 novembre 2001 et que celle-ci ait été valablement intégrée dans son contrat, d'où l'absence de fondement à la retenue de 285 fr.10.
 
2.2 Le contrat de travail du demandeur du 23 mai 1989 mentionne que "les Conditions générales régissant les contrats de travail" (ci-après: Conditions générales) en font partie intégrante. Il y a donc lieu d'en tenir compte et de compléter les constatations de fait de l'arrêt cantonal, muet à ce sujet (cf. art. 64 al. 2 OJ).
 
Ces conditions générales, qu'il convient de distinguer de la CCT à proprement parler, constituent un règlement d'entreprise, au sens de l'art. 37 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (loi sur le travail, LTr, RS 822.11; Stöckli, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 356 CO). L'art. 8.2 desdites Conditions générales, intitulé "modifications des Conditions", a la teneur suivante (dans sa version de janvier 2000):
 
"Si une modification des Conditions s'avère nécessaire, [la défenderesse] entamera des négociations avec la Commission d'entreprise. Les modifications seront rendues publiques par affiche ou envoi, et entreront en vigueur quatre mois après leur publication. L'acceptation tacite par le collaborateur suffit pour l'entrée en vigueur.
 
Dans des cas particuliers, [la défenderesse] a le droit de modifier les Conditions avec effet immédiat, après négociations avec la Commission d'entreprise. En cas de contestation écrite, ces modifications entrent en vigueur après le délai de résiliation individuel du collaborateur".
 
2.3 Il ressort des constatations de fait de la cour cantonale qu'une modification desdites Conditions générales, au sens de leur art. 8.2, a abouti à la conclusion d'une convention entre la défenderesse et la Commission d'entreprise, le 26 novembre 2001. Cette convention prévoyait un changement provisoire de l'horaire de travail dès le 1er janvier 2002 pour une durée de trois mois. Durant cette période, aucune heure supplémentaire n'était en principe admise, la période de rattrapage ne pouvant excéder le mois de décembre 2002. En outre, en cas de licenciement économique, les heures non compensées demeuraient à la charge de l'entreprise, à concurrence de 80% du solde restant. Les modalités de ces changements ont été affichées dans l'entreprise.
 
En l'espèce, la Convention conclue le 26 novembre 2001, modifiant les Conditions générales, est entrée en vigueur (quasiment immédiatement, cf. art. 8.2 al. 2 Conditions générales) le 1er janvier 2002, en raison des difficultés conjoncturelles auxquelles devait faire face la défenderesse. Par conséquent, en l'absence de contestation écrite de la part du demandeur, qui avait été informé des changements prévus par voie d'affichage, celui-ci était lié par ces modifications, son acceptation tacite étant présumée (cf. art. 8.2 al. 1 et 2 Conditions générales). C'est donc à tort que les juges cantonaux ont considéré que la retenue de 285 fr. 10 était sans fondement.
 
3.
 
Cela étant, il y a lieu d'admettre partiellement le recours et de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que la défenderesse doit payer au demandeur la somme de 2'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2003. Le recours doit en revanche être rejeté pour le surplus.
 
La procédure est gratuite, la valeur litigieuse lors de l'introduction de l'action étant inférieure à 30'000 fr. (art. 343 al. 2 et 3 CO; ATF 115 II 30 consid. 5b). La défenderesse, qui succombe dans une large mesure, ne devra toutefois pas verser de dépens au demandeur qui ne s'est pas déterminé sur le recours.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la défenderesse doit payer au demandeur la somme de 2'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2003.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
La présente décision est communiquée en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 11 novembre 2004
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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