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Informationen zum Dokument  BGer 4C.305/2004  Materielle Begründung
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BGer 4C.305/2004 vom 08.11.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.305/2004 /fzc
 
Arrêt du 8 novembre 2004
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM.et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
Les époux X.________,
 
défendeurs et requérants, représentés par Me Pierre Sidler,
 
contre
 
dame Y.________,représentée par Me Irène Buche.
 
Objet
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 août 2004 (cause 4C.171/2004),
 
Faits:
 
A.
 
Dans le cadre d'une procédure en réduction de loyer opposant la locataire dame Y.________, demanderesse, aux bailleurs Les époux X.________, défendeurs, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, par jugement du 26 mai 2003, a fixé à 19'164 fr., charges non comprises, dès le 1er juillet 1999, le loyer annuel de l'appartement occupé par la demanderesse.
 
Statuant par arrêt du 8 mars 2004, sur appel des défendeurs, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a confirmé ce jugement.
 
B.
 
Les défendeurs ont recouru en réforme au Tribunal fédéral en concluant à ce que le loyer litigieux soit fixé à 19'500 fr., charges non comprises, dès le 1er juillet 1999 (cause 4C.171/2004).
 
La demanderesse a proposé le rejet du recours.
 
Par arrêt du 6 août 2004, la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours, fixé le loyer à 19'381 fr. 80 et condamné les bailleurs à rembourser le trop-perçu à la locataire. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. a été mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, à raison de 1'300 fr., le solde de 700 fr. étant mis à la charge de la demanderesse (ch. 4. du dispositif). Les défendeurs ont en outre été condamnés solidairement à verser à la demanderesse une indemnité de 750 fr. à titre de dépens réduits (ch. 5 du dispositif). Enfin, le dossier a été renvoyé à la cour cantonale pour qu'elle se prononce à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale.
 
C.
 
Le 8 septembre 2004, les défendeurs ont déposé une demande de révision de l'arrêt précité. Ils ont conclu à ce que les chiffres 4 et 5 de cet arrêt soient annulés, à ce que l'émolument judiciaire soit mis à la charge de la demanderesse et à ce que celle-ci soit condamnée à leur verser une équitable indemnité à titre de dépens. Quant aux frais et dépens afférents à la procédure de révision, les demandeurs ont invité le Tribunal fédéral à les faire supporter par la demanderesse.
 
Par lettre de son conseil, datée du 21 octobre 2004, l'intimée a conclu au rejet de la demande de révision.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Lorsque le Tribunal fédéral admet ou rejette le recours en réforme, son arrêt se substitue à la décision attaquée; il s'ensuit que la demande de révision doit être dirigée contre l'arrêt fédéral, et pour les motifs énumérés aux art. 136 et 137 OJ (ATF 118 II 477 consid. 1). En l'occurrence, cette condition est remplie dès lors que les requérants sollicitent la révision de l'arrêt rendu le 6 août 2004 par le Tribunal fédéral sur leur recours en réforme et invoquent l'art. 136 let. d OJ. Que la demande de révision soit restreinte aux chefs du dispositif relatifs aux frais et dépens ne fait pas obstacle à sa recevabilité lorsque, comme c'est ici le cas, le motif de révision invoqué se rapporte directement à la liquidation des frais et dépens (ATF 111 Ia 154 consid. 2). La demande de révision satisfait en outre aux exigences formelles découlant de l'art. 140 OJ et elle a été présentée dans les 30 jours dès la réception de la communication écrite de l'arrêt (cf. art. 141 al. 1 let. a OJ).
 
Les requérants fondent leur demande de révision sur un motif expressément prévu par la loi. Cette demande est donc recevable. Savoir si le Tribunal fédéral a commis l'inadvertance qui lui est imputée est une question qui relève, non pas de la recevabilité, mais du fond (cf. ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 475 consid. 1).
 
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.
 
2.
 
2.1 Aux termes de l'art. 136 let. d OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. Selon la jurisprudence, le verbe "apprécier", utilisé dans le texte français, est ambigu et doit être compris - conformément au texte allemand - dans le sens de "prendre en considération". L'inadvertance visée par la disposition citée suppose que le Tribunal fédéral ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique.
 
Sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, les allégations, contestations et conclusions des parties, le contenu objectif des documents, la correspondance, le résultat univoque de l'administration d'une preuve déterminée. Les faits doivent ressortir du dossier, soit des mémoires, des procès-verbaux, des documents produits par les parties ou des expertises (Rolando Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione, in Festschrift zum 70. Geburtstag von Max Guldener, p. 91 et 92; Jean-François Poudret, COJ, n. 5.1 et 5.2 ad art. 136 OJ).
 
La révision n'entre pas en considération lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. Au demeurant, le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants"; il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 et les références).
 
Enfin, il ne saurait y avoir inadvertance si le Tribunal fédéral ne devait pas prendre en considération d'office le fait important dont l'auteur de la demande de révision lui reproche de ne pas avoir tenu compte, ce qui est le cas dans la procédure du recours en réforme (ATF 115 II 399 consid. 2a).
 
2.2 Au considérant 5 de son arrêt du 6 août 2004, la Ire Cour civile a posé la constatation de fait suivante: "les recourants n'obtiennent que le 35% de leurs prétentions devant le Tribunal fédéral". Sur la base de cette constatation, elle a réparti les frais dans la même proportion et condamné solidairement les recourants à verser à l'intimée des dépens réduits.
 
Les requérants observent avec raison, à l'appui de leur demande de révision, que la constatation de fait ayant déterminé le sort des frais et dépens de la procédure fédérale close par ledit arrêt résulte d'une inadvertance de la Ire Cour civile. En effet, dans leur recours en réforme, les bailleurs demandaient que le loyer annuel de l'appartement loué par la défenderesse soit porté à 19'500 fr. au lieu des 19'164 fr. admis par les deux juridictions cantonales. Or, sur l'augmentation requise de 336 fr., ils ont obtenu 217 fr. 80 puisque la Ire Cour civile a fixé le loyer litigieux à 19'381 fr. 80 par an. Ils ont ainsi obtenu, en chiffres ronds, le 65% de ce qu'ils réclamaient devant le Tribunal fédéral. Aussi est-ce manifestement par inadvertance que la Ire Cour civile a retenu qu'ils n'avaient eu gain de cause, devant elle, qu'à concurrence du 35% de leurs prétentions. En réalité, elle a simplement inversé cette proportion en raison d'une évidente confusion entre les recourants et l'intimée.
 
Bien que l'on n'ait pas affaire à un cas typique, une telle confusion entre sans conteste dans les prévisions de l'art. 136 let. d OJ. Elle ne découle pas de l'appréciation juridique d'un fait, étant donné que la Ire Cour civile a considéré que les frais et dépens de la procédure fédérale devaient être répartis en fonction du sort réservé aux conclusions respectives des parties, conformément aux art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ. Il s'agit bien plutôt d'un cas où le Tribunal fédéral tire, dans son arrêt, une conclusion de fait - la mesure dans laquelle les recourants ont obtenu gain de cause devant lui - qui se révèle être en contradiction avec les constatations de fait posées précédemment et de manière correcte par lui dans le même arrêt - elles ont trait au dispositif de la décision attaquée, à la modification requise par les recourants, à la position adoptée par l'intimée et à la fixation du nouveau loyer -, ladite conclusion de fait ayant constitué la prémisse de son raisonnement juridique relatif au sort des frais et dépens de la procédure conduite devant lui.
 
Dans ces conditions, le motif de révision prévu par l'art. 136 let. d OJ doit être admis. En application de l'art. 144 al. 1 OJ, il convient d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'arrêt du 6 août 2004 et de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure fédérale ayant donné lieu au prononcé de cet arrêt.
 
3.
 
Comme on l'a exposé plus haut, les bailleurs avaient obtenu le 65% de leurs prétentions devant la juridiction fédérale de réforme. Pour tenir compte de cette proportion, il suffira donc d'inverser les noms des parties tels qu'ils figurent aux chiffres 4 et 5 du dispositif susmentionné. C'est ainsi qu'un émolument judiciaire de 2'000 fr. sera mis à la charge de l'intimée à raison de 1'300 fr. et à la charge des recourants, solidairement entre eux, à raison de 700 fr. En outre, l'intimée versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 750 fr. à titre de dépens réduits.
 
4.
 
Dans les circonstances de l'espèce, il ne se justifie pas de percevoir des frais judiciaires pour la procédure de révision. Par conséquent, l'avance de frais de 1'000 fr. versée par les requérants pour cette procédure leur sera restituée.
 
Quant à l'intimée, qui a conclu à tort au rejet de la demande de révision, elle devra verser aux requérants une indemnité à titre de dépens (cf. art. 6 al. 3 du tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral; RS 173.119.1).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande de révision est admise.
 
2.
 
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'arrêt du 6 août 2004 dans la cause 4C.171/2004 sont annulés et remplacés par les nouveaux chiffres 4 et 5 ainsi libellés:
 
"4.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimée à raison de 1'300 fr. et à la charge des recourants, solidairement entre eux, à raison de 700 fr.
 
5.
 
L'intimée versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 750 fr. à titre de dépens réduits."
 
3.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire pour la procédure de révision. En conséquence, l'avance de frais de 1'000 fr. versée par les requérants leur sera restituée.
 
4.
 
L'intimée versera aux requérants, créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de révision.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
 
Lausanne, le 8 novembre 2004
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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