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Informationen zum Dokument  BGer 1P.562/2004  Materielle Begründung
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BGer 1P.562/2004 vom 05.11.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.562/2004/col
 
Arrêt du 5 novembre 2004
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Neuchâtel,
 
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
 
Objet
 
procédure pénale; arrêt de renvoi,
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 27 août 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Au terme d'un jugement rendu le 10 décembre 2003, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a reconnu A.________ coupable de contraventions douanières et de trafic prohibé, au sens des art. 74 et 76 de la loi fédérale sur les douanes, et d'infractions à la loi fédérale sur les épizooties et à l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée; il l'a condamné à douze mois d'emprisonnement ferme, sous déduction de la détention préventive subie, et à 300'000 fr. d'amende, peine complémentaire à celles prononcées les 31 janvier 1996, 6 juin 1996, 23 avril 1997, 11 mai 1999, 6 septembre 2000 et 9 avril 2001. B.________ a pour sa part été condamné à raison des mêmes infractions à une amende de 240'000 fr., radiable du casier judiciaire à l'expiration d'un délai d'épreuve de deux ans.
 
Par actes séparés des 29 janvier et 17 février 2004, A.________ et B.________ se sont pourvus en cassation contre ce jugement auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour de cassation pénale). Par arrêt du 27 août 2004, celle-ci a cassé le jugement attaqué et renvoyé la cause aux premiers juges pour nouveau jugement au sens des considérants. Elle a arrêté les frais réduits de la procédure de recours à 1'760 fr. et les a mis par 880 fr. à la charge de chacun des recourants.
 
B.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler cet arrêt, de dire que l'autorité intimée a violé les règles de garantie de procédure, de prononcer son acquittement ou, à défaut, de renvoyer la cause devant un Tribunal correctionnel pour nouveau jugement au sens des considérants. Il dénonce à divers titres une violation des garanties générales de procédure déduites de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst., une mauvaise application des dispositions du droit fédéral relatives à la prescription de l'action pénale ainsi qu'une violation des règles internationales en matière de commerce international. Il conteste enfin la prise en charge de frais de justice réduits et le refus de lui allouer une indemnité de dépens.
 
La Cour de cassation pénale se réfère à son arrêt. Le Ministère public du canton de Neuchâtel s'en remet à justice quant à la recevabilité du recours et conclut à son rejet sur le fond.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 321 consid. 1 p. 324 et les arrêts cités).
 
1.1 Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1). Le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2). Lorsque le recours de droit public n'est pas recevable en vertu de l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3).
 
1.2 L'arrêt attaqué, rendu en dernière instance cantonale, ne met pas fin à la procédure, mais renvoie la cause aux premiers juges pour nouveau jugement au sens des considérants. Une telle décision est de nature incidente, alors même qu'elle tranche définitivement certains points de droit (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317; 128 I 177 consid. 1.1 p. 179). Elle est toutefois tenue pour finale lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317 et les arrêts cités). En l'occurrence, s'il rejette les griefs du recourant sur certains points qui sont ainsi tranchés de manière définitive, l'arrêt attaqué laisse un large pouvoir d'appréciation à l'autorité inférieure sur les questions non résolues. Il doit ainsi être assimilé à une décision partielle. Ce n'est qu'en matière de recours de droit administratif ou de pourvoi en nullité que de telles décisions sont considérées comme finales (cf. ATF 129 II 286 consid. 4.2 p. 291, 384 consid. 2.3 p. 385, en ce qui concerne le recours de droit administratif; ATF 129 IV 179 consid. 1.1 p. 181, à propos du pourvoi en nullité). S'agissant du recours de droit public, les sentences partielles sont assimilées à des décisions incidentes (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317; 127 I 92 consid. 1b p. 93; 123 I 325 consid. 3b p. 327; 116 Ia 198 consid. 1b; 116 II 80 consid. 2b p. 82; 106 Ia 226 consid. 2 p. 228 et les arrêts cités), qui n'entraînent pas de dommage irréparable, au sens de l'art. 87 al. 2 OJ, lorsque, comme en l'espèce, elles peuvent être attaquées ultérieurement devant le Tribunal fédéral sur les points qu'elles tranchent définitivement en même temps que la décision finale (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94/95; 118 II 369 consid. 1 p. 371; 117 Ia 247 consid. 3 p. 249; 116 II 80 consid. 2c p. 83). Le préjudice dû à la prolongation de la procédure jusqu'au jour où l'autorité de jugement aura statué à nouveau sur le fond constitue un pur inconvénient de fait qui ne saurait en aucun cas être considéré comme un dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités).
 
La jurisprudence renonce à cette exigence et reconnaît la recevabilité d'un recours de droit public dirigé contre une décision incidente qui fait simultanément l'objet d'un pourvoi en nullité recevable au regard des art. 268 ss PPF et non abusif (ATF 128 I 177 consid. 1.2.3 p. 181). L'arrêt attaqué tranche définitivement, sur le plan cantonal, la question de la prescription de l'action pénale et pouvait donc faire l'objet d'un pourvoi en nullité s'agissant d'une question de droit pénal fédéral (art. 268 ch. 1 et 269 al. 1 PPF). Or, A.________ n'a pas interjeté un tel recours. La conversion du recours de droit public en un pourvoi en nullité, comme le prévoit la jurisprudence (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509; 126 III 431 consid. 3 p. 437 et les arrêts cités), n'est pas envisageable dans le cas particulier, car le recourant a expressément déposé un recours de droit public qu'il a adressé à l'attention de la Cour de droit public du Tribunal fédéral, alors même que l'arrêt attaqué indiquait expressément la voie du pourvoi en nullité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral s'il entendait faire valoir une violation du droit fédéral (cf. ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire exception à l'art. 87 al. 2 OJ.
 
2.
 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 5 novembre 2004
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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