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Informationen zum Dokument  BGer 2P.273/2004  Materielle Begründung
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BGer 2P.273/2004 vom 03.11.2004
 
Tribunale federale
 
2P.273/2004/ADD/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 3 novembre 2004
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Wurzburger, Président.
 
Hungerbühler et Müller.
 
Greffier: M. Addy.
 
Parties
 
X.________ SA, recourante,
 
représentée par Me Amédée Kasser, avocat,
 
contre
 
Hôpital du Jura, rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont, représenté par Me Pierre Boillat, avocat,
 
Président de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura,
 
Le Château, 2900 Porrentruy,
 
Y.________.SA.
 
Objet
 
Art. 9 Cst. (effet suspensif; adjudication),
 
recours de droit public contre la décision du Président de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 26 octobre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Le 22 octobre 2003, l'Hôpital du Jura (ci-après: l'Hôpital) a mis en soumission publique un scanner multibarrettes pour le remplacement de son ancien modèle dans le service de radiologie, site de Delémont. Par la suite, l'Hôpital a acquis une IRM d'occasion dans le cadre d'une procédure de gré à gré. Par lettre du 9 juillet 2004, l'Hôpital a informé les soumissionnaires qu'il avait adjugé le marché à la maison Y.________ SA pour des raisons d'homogénéité et de formation du personnel par rapport à l'IRM acquis dans l'intervalle. Y.________ SA avait soumissionné pour 1'092'000 fr. Parmi les soumissionnaires écartés figure GE X.________ SA qui avait présenté deux offres pour 982'880 fr. et 1'058'441 fr. 45 (la première offre paraissant ne pas répondre aux spécifications requises).
 
Le 26 juillet 2004, X.________ SA a recouru contre l'adjudication auprès du Tribunal cantonal du canton du Jura, Chambre administrative, en demandant notamment la restitution de l'effet suspensif, ce que le Président de cette autorité a refusé en date du 26 octobre 2004. Le Président de la Chambre administrative a admis que le recours avait de réelles chances de succès sur le fond. Toutefois, un intérêt public prépondérant s'opposait à la restitution de l'effet suspensif, la santé des patients étant en jeu. L'état de vétusté du scanner actuel de l'Hôpital était de nature à compliquer et à retarder les soins. En effet, cet appareil connaissait des défaillances et des pannes à répétition: il s'était par exemple trouvé en panne du 28 septembre au 5 octobre 2004, ce qui avait nécessité de transporter des patients, en ambulance ou en hélicoptère, dans les hôpitaux de Bienne et de Bâle, afin d'effectuer les scanners nécessaires. De plus, certains patients hospitalisés non transportables n'avaient pu bénéficier de ces examens.
 
B.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ SA conclut à l'annulation de la décision du 26 octobre 2004. Il n'a pas été procédé à des actes d'instruction.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
En matière d'effet suspensif ou de mesures provisoires, notamment dans le domaine des soumissions publiques, le Tribunal fédéral reconnaît un large pouvoir d'appréciation à l'autorité cantonale qui, en l'espèce, a rendu une décision qui ne saurait être considérée comme sortant de ce cadre. En effet, si l'appréciation des chances de succès est un élément important pour statuer sur la restitution de l'effet suspensif, le fait que le recours ait à cet égard des possibilités réelles d'aboutir ne conduit pas nécessairement à restituer l'effet suspensif, en particulier si des motifs importants d'intérêt public s'y opposent. Tel est bien le cas en l'espèce. On ne saurait dire que la procédure de recours devant le Tribunal cantonal puisse aboutir très rapidement compte tenu de tous les éléments à élucider. A cet égard, la durée de la procédure estimée à six mois par le Président de la Chambre administrative n'apparaît pas déraisonnable. Enfin, en matière d'effet suspensif, l'autorité appelée à statuer n'a pas à procéder à une longue instruction. On ne peut donc lui reprocher de s'être fondée sur les déclarations de l'Hôpital du Jura quant aux conséquences du vieillissement du scanner en place, en tout cas à partir du moment où la recourante n'est pas en mesure d'apporter d'autres éléments permettant d'infirmer ces explications.
 
2.
 
Dès lors, il y a lieu de rejeter le recours dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, un émolument judiciaire étant mis à la charge de la recourante.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recou- rante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par- ties, au Président de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura et à Y.________ SA.
 
Lausanne, le 3 novembre 2004
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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