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Informationen zum Dokument  BGer 2P.261/2003  Materielle Begründung
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BGer 2P.261/2003 vom 25.10.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2P.261/2003 /dxc
 
Arrêt du 25 octobre 2004
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
 
Hungerbühler et Yersin.
 
Greffier: M. Addy.
 
Parties
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
4. D.________,
 
5. E.________,
 
6. F.________,
 
recourants,
 
tous représentés par F.________,
 
contre
 
Commune de Champéry, Administration communale, 1874 Champéry,
 
Conseil d'Etat du canton du Valais,
 
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
art. 8 et 29 Cst. (taxe de promotion touristique 2002),
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 22 août 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Entrée en vigueur le 1er novembre 1996, la loi valaisanne du 9 février 1996 sur le tourisme (ci-après citée: LT ou loi sur le tourisme) prévoit notamment qu'en lieu et place de la taxe d'hébergement jusqu'ici prélevée, les communes ont dorénavant le droit de percevoir une taxe de promotion touristique (art. 27 al. 1 LT). Cette taxe doit être perçue sur la base d'un règlement soumis à l'approbation de l'autorité communale délibérante et à l'homologation du Conseil d'Etat (art. 27 al. 2 LT). Elle doit respecter les principes de modicité des taxes et de couverture des coûts (art. 27 al. 3 LT).
 
Le 15 juin 1998, l'assemblée primaire de la commune de Champéry (ci-après: la Commune) a adopté un règlement sur la taxe de promotion touristique (ci-après cité: RTPT ou règlement communal). Homologué par le Conseil d'Etat le 23 septembre 1998, ce règlement est entré en vigueur le 1er novembre suivant. Il pose le principe que la commune prélève chaque année une taxe de promotion touristique (ci-après citée: la taxe) auprès des bénéficiaires du tourisme local (art. 1 RTPT). Le montant de la taxe annuelle est constitué d'une «taxe de base» correspondant à un montant forfaitaire fixé en fonction du lien entre l'activité de l'assujetti et le tourisme, et d'un «montant complémentaire», qui varie selon «l'importance économique de l'assujetti» (cf. art. 5 RTPT).
 
B.
 
F.________, propriétaire d'un magasin de sport à Champéry, agissant en son propre nom et pour le compte d'autres commerçants de la Commune soumis à la taxe (ci-après cités: les consorts), a formé réclamation contre chacune des décisions de taxation des années 1999, 2000 et 2001. Pour l'essentiel, il faisait valoir que ces décisions ne respectaient pas les principes de la légalité, d'égalité, de proportionnalité et de modicité. Ses réclamations ont toutes été rejetées par la Commune.
 
Pour des raisons formelles, le recours formé par F.________ et consorts devant le Conseil d'Etat valaisan contre la décision sur réclamation pour l'année de taxation 1999 a été déclaré irrecevable au terme d'une procédure qui a été portée jusque devant le Tribunal fédéral (arrêt 2P.68/2000 du 4 septembre 2000). Par ailleurs, excepté le recours concernant la taxe de l'année 2000 que le Conseil d'Etat a admis pour certains consorts, tenanciers d'hôtels, au motif que le critère retenu pour calculer leur taxe de base (soit le nombre de lits) n'était pas valable (décision du 7 février 2001 qui a donné lieu à une modification du règlement communal le 7 juin 2001, homologuée le 29 août suivant par le Conseil d'Etat), les recours déposés par F.________ et consorts contre les décisions sur réclamation de la Commune pour les années de taxation 2000 et 2001 ont été rejetés, successivement par le Conseil d'Etat et par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Dans ses arrêts (des 27 septembre 2001 et 18 octobre 2002), le Tribunal cantonal a néanmoins relevé que, pour certains contribuables, la taxe tenait «insuffisamment compte des différences d'avantages retirés de l'activité touristique locale», en raison de la prédominance excessive de la «taxe de base» (forfaitaire) par rapport au «montant complémentaire» (variable); malgré ces critiques, les juges cantonaux se sont cependant abstenus d'annuler ou de réformer les décisions de taxation attaquées, en estimant qu'ils ne disposaient pas des «points de comparaison» nécessaires à cette fin et que, par ailleurs, la Commune s'était engagée, en 2001, à remédier à cette situation, engagement qu'elle avait ensuite tenu en entreprenant dès l'année suivante une nouvelle révision (après celle précitée du 7 juin 2001) de son règlement; finalement acceptée par l'assemblée primaire le 16 décembre 2002, cette deuxième révision a été homologuée par le Conseil d'Etat le 19 février 2003.
 
C.
 
Entre-temps, le 21 février 2002, la Commune a fait parvenir aux différentes personnes assujetties à la taxe une décision de taxation pour l'année courante établie sur la base des données utiles de l'exercice précédent (1er novembre 2000 au 31 octobre 2001). Etaient notamment visés les contribuables suivants :
 
Noms Taxe de base Complément Total
 
A.________ et 800.- 678.- 1'478.-
 
B.________
 
(cabinet médical)
 
C.________ 2'000.- 228.- 2'228.-
 
(hôtel)
 
D.________ 400.- 83.- 483.-
 
(menuiserie)
 
E.________ 800.- 456.- 1'256.-
 
(café-restaurant)
 
E.________ 2'000.- 114.- 2'114.-
 
(auberge)
 
F.________ 800.- 272.25 1'072.25
 
Saisie d'une réclamation des prénommés formée en leur nom par F.________, la Commune l'a rejetée, par décision du 20 mai 2002. Sur recours, cette décision a été confirmée par le Conseil d'Etat puis par le Tribunal cantonal respectivement par décision du 29 janvier 2003 et par arrêt du 22 août 2003.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, F.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler les décisions de taxation pour l'année 2002 les concernant et de mettre les frais de la procédure cantonale à la charge de la Commune. Ils se plaignent de violation du droit d'être entendu et des principes d'égalité et d'interdiction de l'arbitraire ainsi que d'une constatation inexacte des faits.
 
La Commune et le Conseil d'Etat concluent au rejet du recours, tandis que le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer.
 
E.
 
Le 1er mai 2004, après un second échange d'écritures, les recourants ont déposé de nouvelles observations en requérant «une prolongation de l'échange d'écritures».
 
Le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté leur requête, en réservant les mesures d'instruction que le Juge délégué pourrait estimer nécessaires d'ordonner (lettre du 4 mai 2004).
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Déposées spontanément après l'échéance du délai de recours prévu à l'art. 89 OJ, sans qu'un troisième échange d'écritures au sens de l'art. 93 al. 3 OJ n'ait été ordonné, les observations des recourants du 1er mai 2004 ne peuvent pas être prises en considération (cf. ATF 108 Ia 140 consid. 5b p. 143), ainsi que le Président de la Cour de céans le leur a signifié dans sa lettre du 4 mai 2004.
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
 
2.1 Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, le recours de droit public est de nature purement cassatoire (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131, 173 consid. 1.5 p. 176; 128 III 50 consid. 1b p. 53 et la jurisprudence citée). Est dès lors irrecevable la conclusion des recourants tendant à ce que les frais de procédure devant les instances précédentes (Conseil d'Etat et Tribunal cantonal) soient mis à la charge de la Commune.
 
2.2 Par ailleurs, sous réserve des exceptions de l'art. 86 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Les décisions des autorités inférieures peuvent néanmoins être simultanément attaquées si l'autorité de dernière instance n'avait pas la compétence d'examiner toutes les questions qui font l'objet du recours de droit public ou n'avait qu'un pouvoir d'examen plus restreint que celui du Tribunal fédéral (ATF 128 I 46 consid. 2c p. 51; 126 II 377 consid. 8b p. 395; 120 Ia 19 consid. 2b p. 23; 118 Ia 165 consid. 2b p. 169 et la jurisprudence citée).
 
En l'espèce, le Tribunal cantonal disposait d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 79 al. 2 et 3 de même que 17 al. 1 par renvoi des art. 80 al. 1 lettre d et 56 de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [ci-après: LPJA ou loi cantonale sur la procédure]), de sorte que la conclusion par laquelle les recourants demandent l'annulation des décisions de taxation prises à leur encontre par la Commune est irrecevable. Même s'ils ne prennent pas d'autre conclusion formelle en annulation, on doit néanmoins considérer qu'ils demandent implicitement l'annulation de l'arrêt attaqué, car la plupart des griefs sont dirigés contre cet acte. Dans cette mesure, le recours est recevable.
 
2.3 Au surplus, touchés dans leurs intérêts juridiquement protégés au sens de l'art. 88 OJ, les recourants ont procédé en temps utile et dans les formes prescrites, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
 
3.
 
En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 III 626 consid. 4 p. 629; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée).
 
C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens soulevés par les recourants.
 
4.
 
4.1 Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu, au motif que des pièces importantes dont ils avaient demandé l'édition en procédure cantonale ne leur ont pas été communiquées, à savoir les décisions de taxation pour l'année 2002 concernant trois établissements soumis à la taxe (un centre sportif, un centre équestre et un gîte rural), ainsi que les justificatifs attestant que ces établissements ont payé la taxe pour les années allant de 1999 à 2002. Ces pièces étaient destinées à établir que la Commune avait exonéré ces commerçants du paiement de la taxe sans motif valable et en violation du principe de l'égalité.
 
4.2 Se fondant sur les dispositions de la loi cantonale sur la procédure, le Tribunal cantonal a considéré que les griefs insuffisamment motivés ou consistant en de simples redites pouvaient être rejetés de manière sommaire (art. 80 al. 1 lettre c et 48 al. 2 LPJA), tandis que ceux qui avaient déjà été soulevés dans une précédente affaire similaire divisant les mêmes parties pouvaient être traités par un simple renvoi aux motifs de l'arrêt qui avait été rendu dans ce cadre (art. 80 al. 1 lettre e et 59 LPJA). Après avoir constaté que la violation alléguée du droit d'être entendu était une question qu'il avait déjà tranchée précédemment, le Tribunal cantonal a renvoyé les recourants aux considérants 2a et 2b de son arrêt du 18 octobre 2002. Selon cet arrêt, le droit de consulter les pièces requises par les recourants doit céder le pas devant la protection de la sphère privée des tiers (contribuables) concernés par ces pièces. Aussi le Tribunal cantonal est-il d'avis que la Commune n'a pas violé le droit d'être entendu des recourants en ne donnant pas suite à leur demande.
 
Les recourants ne critiquent ni le procédé consistant à les renvoyer à la motivation de l'arrêt du 18 octobre 2002, ni le contenu de cette motivation, se bornant à faire valoir que des pièces importantes ne leur ont pas été soumises et qu'ils ont de la sorte été privés de leur droit de faire valoir leur point de vue. Du moment qu'ils ne démontrent pas en quoi l'argumentation des premiers juges pour leur refuser l'accès à ces pièces serait arbitraire (protection de la sphère privée des tiers), le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est insuffisamment motivé (cf. supra consid. 3).
 
Au demeurant, il apparaît que les décisions de taxation et les attestations de paiement pour les années 2001 et 2002 concernant les établissements mis en cause ont bien été produites par la Commune dans le cadre de la procédure devant le Conseil d'Etat (en annexe à une prise de position du 4 septembre 2002), ainsi que cette dernière l'a rappelé dans sa détermination au Tribunal cantonal le 1er avril 2003. Or, en réponse à cette détermination, les recourants ont simplement invité la Cour cantonale à leur confirmer qu'elle était bien en possession de ces pièces (détermination du 12 mai 2003, point 2.2), ce que cette juridiction a fait dans l'arrêt attaqué (consid. 3b in fine).
 
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est mal fondé.
 
5.
 
Les recourants invoquent les principes d'égalité (art. 8 Cst.) et d'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
 
5.1 Le principe de l'égalité n'est violé que si ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique ou si ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V 448 consid. 3b p. 454 et les arrêts cités). Par ailleurs, le principe de la légalité (cf. art. 5 al. 1 et 127 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité; en conséquence, le justiciable ne peut généralement pas prétendre à l'égalité dans l'illégalité, à moins qu'il y ait lieu de prévoir que l'administration persévérera, à l'avenir, dans l'inobservation de la loi (cf. ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392; 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid. 4a p. 451/452 et les références citées).
 
Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
 
5.2 Outre ceux précités (le centre sportif, le centre équestre et le gîte rural; cf. supra consid. 4.1), les recourants soutiennent que trois autres établissements qui bénéficient du tourisme à Champéry n'ont pas été soumis à la taxe (le bar de l'hôtel Z.________, la Poste et un magasin d'appareils ménagers), alors qu'une application correcte et uniforme du règlement communal aurait dû conduire à leur imposition. Ils estiment par conséquent que les premiers juges devaient les faire bénéficier du même traitement de faveur que ces établissements en vertu du principe d'égalité (art. 8 Cst.). Tel qu'allégué, ce grief recouvre le moyen, également invoqué dans le recours, tiré de l'application arbitraire du règlement communal (art. 9 Cst.). Les recourants reprochent également aux premiers juges de n'avoir pas sanctionné le retard pris par la Commune pour donner suite aux injonctions du Tribunal cantonal de corriger l'inégalité de traitement que consacre le règlement communal en prévoyant, pour le calcul de la taxe, un montant de base (forfaitaire) trop important par rapport au montant complémentaire (variable selon l'importance économique de l'assujetti).
 
Vu le caractère accessoire du premier grief invoqué par rapport au second, c'est ce dernier qu'il convient d'examiner en premier lieu: en effet, si le retard pris par la Commune s'avère inconstitutionnel, il est inutile de vérifier l'application du règlement qui a été faite par la Commune.
 
5.3 Les premiers juges ont renoncé à sanctionner ou à corriger eux-mêmes l'inconstitutionnalité (par rapport à l'art. 8 Cst.) qu'ils ont constatée dans le règlement communal, préférant rendre des décisions incitatives («Appelentscheid») à l'adresse de la Commune afin qu'elle résolve elle-même le problème (cf. les arrêts des 27 septembre 2001 et 18 octobre 2002). Pas plus lorsque cette solution a été choisie qu'aujourd'hui, les recourants ne développent d'argument mettant en cause son bien-fondé ou simplement son opportunité, si ce n'est dans une écriture du 7 avril 2003 - qui n'a pas valeur de recours - adressée par l'un d'eux au Juge d'instruction cantonal. Ils se limitent à soutenir que, dès l'année suivant la première injonction du Tribunal cantonal, contenue dans son arrêt du 27 septembre 2001, la taxe aurait dû être prélevée sur la base d'un règlement corrigé conformément à cette injonction. Ce grief est infondé. Il méconnaît en effet que les décisions incitatives ont notamment pour conséquence de légitimer les autorités à continuer d'appliquer, au moins temporairement, la norme inconstitutionnelle, jusqu'à ce qu'une nouvelle réglementation ait été adoptée (cf. ATF 112 Ia 311 consid. 2c p. 313; consid. 4.1 non publié de l'ATF 130 I 106 [arrêt du 24 janvier 2004, 1P.487/2003]). Autrement dit, c'est seulement si, dans le cas particulier, la Commune était restée sourde à l'injonction judiciaire qu'elle n'aurait plus été en droit de prélever la taxe sur la base de son règlement, mais non si, comme elle l'a fait, elle entreprenait sans attendre la révision dudit règlement.
 
Il apparaît en effet que, dès l'année 2002, la Commune a modifié les bases de calcul réglementaires de la contribution litigieuse dans le sens d'une sensible diminution de la taxe de base (partie forfaitaire) et d'une sensible augmentation de la taxe complémentaire (partie variable). Ainsi, le montant de la taxe de base est passé, pour les hôtels et les pensions, de 2'500 fr. à 1'500, tandis que la taxe complémentaire de ces établissements a été portée de 1 à 4 pour mille de la valeur ajoutée par employé (cf. nouvel art. 4 du règlement communal). Acceptée par l'assemblée primaire le 16 décembre 2002 et homologuée par le Conseil d'Etat le 19 février 2003, cette révision a été menée à terme dans un délai qui ne prête nullement le flanc à la critique (cf. arrêt du 23 décembre 2003, 2P.106/2003, consid. 3.4) Par conséquent, jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, prévue pour 2004, la Commune pouvait continuer d'appliquer l'ancien règlement.
 
5.4 Il reste à examiner si le règlement communal a été appliqué conformément au principe de l'égalité, à savoir si les personnes qui devaient l'être ont été soumises à la taxe ou si certaines d'entre elles ont indûment bénéficié d'une exonération.
 
L'assujettissement à la taxe est réglementé à l'art. 2 RTPT, tandis que l'art. 3 RTPT prévoit les cas d'exonération. Ces dispositions ont la teneur suivante:
 
«Art. 1 Assujettissement
 
1 Sont assujettis à la taxe les bénéficiaires du tourisme, c'est-à-dire les personnes morales et les personnes physiques ayant une activité indépendante de toutes les branches qui, directement ou indirectement, tirent profit du tourisme. Il y a profit indirect lorsqu'une entreprise ou un indépendant vend ses services ou ses produits à une entreprise ou à un indépendant qui vend les siens directement aux touristes.
 
2 Si l'activité est accessoire, elle est taxée de la même manière.
 
3 La taxe s'applique aux bénéficiaires qui sont soumis sans restriction ou de manière limitée aux impôts communaux en vertu de leur situation personnelle ou économique (art. 2, 3, 73 et 74 de la loi fiscale cantonale). Sont donc aussi assujettis, notamment les entreprises qui ont leur siège social en dehors de la commune pour leurs activités locales ayant un établissement stable (art. 3 al. 2, art. 74 al. 3 de la loi fiscale cantonale) ainsi que les loueurs de chalets et appartements qui habitent à l'extérieur de la Commune.
 
Art. 3 Exonérations
 
Sont exonérées de la taxe:
 
a) les personnes exonérées de l'impôt au sens de l'art. 79 de la loi fiscale cantonale
 
b) les activités agricoles et forestières
 
c) les personnes physiques ayant une activité lucrative indépendante».
 
5.5 En ce qui concerne le centre sportif, le centre équestre et le gîte rural, la Commune a prouvé, ainsi qu'on l'a vu (supra consid. 4.2, troisième paragraphe), que ces établissements avaient payé la taxe des années 2001 et 2002. Certes, on ignore s'ils s'en sont également acquittés les années antérieures. Peu importe toutefois: si tel n'a pas été le cas, la Commune a montré qu'elle n'avait pas maintenu sa pratique - supposée contraire au principe de l'égalité -, après que les recourants eurent attiré son attention sur le problème. Ces derniers ne peuvent par conséquent rien tirer de l'art. 8 Cst., vu la règle selon laquelle il n'y a en principe pas d'égalité dans l'illégalité (cf. supra consid. 5.1).
 
5.6 D'après les recourants, le Tribunal cantonal «fait preuve d'une véritable mauvaise foi» en retenant qu'ils «n'ont pas contesté l'absence des taxations du Bar de l'hôtel Z.________, du magasin d'appareils ménagers et du Bureau de Poste». Il leur échappe toutefois que c'est parce qu'ils n'ont à aucun moment pris la peine de discuter les arguments de la Commune que le Tribunal cantonal n'est pas entré en matière sur leurs griefs - relatifs au premier et au troisième des établissements précités - mais s'est borné, conformément aux règles de la procédure cantonale précitées (supra consid. 4.2), à les renvoyer aux explications fournies par l'administration communale. Or, on cherche effectivement en vain dans leurs différentes écritures au Tribunal cantonal où les recourants critiquent la position défendue par la Commune, leur argumentation se perdant, sur le ton de la polémique et sur le mode du procès d'intention, dans de stériles accusations de népotisme et de «clientélisme» proférées à l'adresse des autorités communales. C'est donc sans arbitraire que les premiers juges s'en sont tenus, par le jeu d'un simple renvoi, aux explications de ces dernières concernant la situation de l'hôtel Z.________ (infra consid. 5.7) et de la Poste (infra consid. 5.8).
 
5.7 Pour l'hôtel Z.________, il ressort des éclaircissements apportés par la Commune que cet établissement est doublement soumis à la taxe, une première fois en sa qualité d'hôtel pour son activité «d'hébergement», et une seconde fois pour son activité de «restauration» qui englobe notamment l'exploitation du bar. Le Département a précisé que l'exploitation du restaurant et du bar de l'hôtel dépendait d'une seule et même patente.
 
Les recourants font valoir qu'à teneur du règlement communal, tous les bars de Champéry doivent, comme bénéficiaires du tourisme, s'acquitter de la taxe, sans «aucune exception» et, notamment, sans distinction selon qu'ils sont exploités «avec ou sans patente». Ils demandent donc à «être traités comme le bar de l'hôtel Z.________ qui ne reçoit pas de taxe de promotion touristique».
 
Contrairement aux allégations des recourants, le bar mis en cause n'est pas exonéré de la taxe, puisque, ainsi qu'on l'a vu, selon les explications - non contestées - de la Commune, il est imposé au titre de l'activité «restauration» de l'hôtel Z.________. Autrement dit, bien qu'il ne soit pas soumis pour lui-même au paiement de la «taxe de base», le bar entre dans le calcul du «montant complémentaire» de cette taxe, en tant qu'elle est prélevée pour l'exploitation du restaurant de l'hôtel.
 
Certes, la jouissance ou l'usage d'une patente ne figurent, dans le règlement communal, ni comme critère d'assujettissement (cf. art. 2 RTPT), ni comme élément entrant dans les bases de calcul de la taxe (cf. art. 5 RTPT). Cela ne suffit pourtant pas pour établir que l'interprétation retenue du règlement communal serait arbitraire (cf. supra consid. 3). En particulier, il n'apparaît pas que les dispositions précitées interdiraient de soumettre à la même «taxe de base» des activités hôtelières (au sens large) exercées sous un seul et même toit, par un seul et même exploitant, sous le couvert d'une seule et même patente.
 
5.8 Quant à la Poste, la Commune a exposé qu'elle n'était pas soumise à la taxe en vertu de l'exonération prévue à l'art. 3 lettre a du règlement communal en faveur «des personnes exonérées de l'impôt au sens de l'art. 79 de la loi fiscale cantonale».
 
Considérant que la Poste est le principal bénéficiaire du tourisme de Champéry, les recourants en infèrent que c'est faire preuve d'une inégalité de traitement «criarde» que de ne pas la soumettre à la taxe. Ils relèvent que l'art. 79 de la loi fiscale cantonale «concerne uniquement les impôts et non les taxes communales», ajoutant que l'autorité intimée semble confondre ces deux sortes de contributions.
 
Contrairement à ce que pensent les recourants, nonobstant sa dénomination, la taxe litigieuse revêt le caractère d'un impôt (cf. arrêt du 12 mars 2001, 2P.215/2000, consid. 4 reproduit in: RF 57/2002 p. 43 ss). Quoi qu'il en soit, sa qualification n'est d'aucune importance pour déterminer si le motif d'exonération prévu à l'art. 3 lettre a du règlement communal est réalisé, la seule question déterminante à ce sujet étant de savoir si la Poste est exonérée du paiement de l'impôt cantonal en vertu de l'art. 79 de la loi fiscale cantonale. Or, les recourants ne contestent pas que tel est bien le cas. Au surplus, ils ne soutiennent pas que le motif d'exonération prévu à l'art. 3 lettre a RTPT (exonération de l'impôt cantonal) serait arbitraire.
 
5.9 Pour ce qui est du magasin d'appareils ménagers (qui appartient à la Société Y.________), les premiers juges ont considéré que, dans la mesure où les recourants n'indiquaient pas en quoi consistait l'inégalité de traitement alléguée et où un tel magasin ne figurait pas dans la liste des cas d'assujettissement énumérés à l'art. 5 RTPT, le grief de violation du principe de l'égalité n'était pas fondé.
 
Les recourants font valoir qu'en vertu de l'art. 5 al. 6 RTPT, une «commission ad hoc» doit statuer sur les cas d'assujettissement non énumérés dans le règlement communal. Initialement prévue dans la première version du règlement communal, la disposition précitée n'a pas été homologuée par l'autorité compétente (cf. décision du Conseil d'Etat du 23 septembre 1998). Le moyen tombe donc à faux. Il n'empêche que l'argumentation des premiers juges ne saurait être confirmée, car elle conduit à un résultat insoutenable, en ce sens qu'une personne soumise à la taxe ne pourrait se plaindre d'une inégalité de traitement qu'à l'égard d'une personne exerçant une activité que la Commune a portée sur la liste des cas d'assujettissement, mais non à l'égard d'une personne exerçant une activité que la Commune n'a pas jugé utile - fût-ce en violation de l'art. 8 Cst. - de soumettre à la taxe.
 
Cela étant, il ne suffit pas que l'arrêt attaqué soit arbitraire dans ses motifs pour que le Tribunal fédéral en prononce l'annulation; il faut encore qu'il le soit dans son résultat (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). Or, selon les explications fournies par la Commune en procédure fédérale, les deux activités exercées par la Société Y.________, à savoir l'activité (principale) de fourniture d'eau et d'électricité et l'activité (accessoire) de vente d'appareils ménagers, ont fait l'objet d'une imposition commune de 1999 à 2002. Autrement dit, une seule et même taxe a été prélevée, durant cette période, au titre de ces deux activités; le montant complémentaire de la taxe a été calculé en multipliant le nombre total d'employés de la Société Y.________ (soit 8, répartis à concurrence de respectivement 5,5 postes pour l'activité principale et 2,5 pour l'activité accessoire) par le coefficient de valeur ajoutée applicable aux fournisseur d'énergie. Il est donc faux de laisser entendre, comme le font les recourants, que le magasin d'appareils ménagers a échappé à toute taxation durant la période en cause. En revanche, on peut, avec les recourants, se demander si cette activité accessoire n'aurait pas dû être taxée séparément de l'activité principale exercée par la Société Y.________ (cf. art. 2 al. 2 du règlement communal). Toutefois, comme le met en évidence le calcul comparatif effectué par la Commune dans sa détermination du 23 avril 2004, une imposition séparée des deux activités en cause aurait débouché sur le prélèvement de deux taxes d'un montant total moindre que la taxe unique qui a été prélevée par la Commune: en effet, la valeur ajoutée par employé prise en compte pour calculer la taxe complémentaire, soit le coefficient applicable aux fournisseurs d'énergie (268), est nettement plus élevé que le coefficient se rapportant aux activités commerciales (99), ce qui, au final, a largement compensé le fait que la Société Y.________ n'avait dû s'acquitter que d'une seule taxe de base. Dans cette mesure, cet établissement n'a pas été favorisé par rapport aux recourants.
 
Au demeurant, les deux activités exercées par la Société Y.________ ont fait l'objet d'une imposition séparée dès 2003. Fût-elle avérée, l'inégalité de traitement alléguée par les recourants ne leur serait donc d'aucun secours: en changeant sa pratique dès que le problème lui est apparu, la Commune a en effet démontré qu'elle n'entendait pas maintenir une situation - supposée contraire à l'art. 8 Cst. - à l'avenir, étant précisé que les recourants n'ont pas soulevé ce problème avant 2003 (pas d'égalité dans l'illégalité; cf. supra consid. 5.1 et 5.5).
 
6.
 
Au titre d'une constatation inexacte des faits, les recourants semblent encore reprocher au Tribunal cantonal de n'avoir pas prêté attention au fait que la modification du règlement communal intervenue le 7 juin 2001 avait aggravé leur situation, la «taxe de base» de l'un d'entre eux étant passée de 2'000 à 2'500 fr. (cf. art. 5 du règlement dans sa version telle qu'homologuée par le Conseil d'Etat le 29 août 2001). Non soulevé en instance cantonale, ce grief est irrecevable (art. 86 al. 1 OJ). Au demeurant, cette adaptation était consécutive à la décision du Conseil d'Etat enjoignant la Commune d'abandonner le critère du nombre de lits pour fixer la «taxe de base».
 
7.
 
Enfin, les recourants contestent les frais que les instances précédentes ont mis à leur charge, en soulignant que ceux-ci avaient été «remis» par le Tribunal cantonal dans ses arrêts des 27 septembre 2001 et 18 octobre 2002. Dans l'arrêt entrepris, la juridiction cantonale a toutefois précisé que c'est parce que les intéressés avaient choisi «en connaissance de cause d'attaquer avec les mêmes arguments que précédemment (c'est-à-dire en 2001 et 2002) la taxe 2002» qu'ils devaient supporter de tels frais. Les recourants ne démontrent pas en quoi cette motivation serait arbitraire, si bien que le moyen soulevé n'est tout simplement pas recevable (cf. supra consid. 3); au demeurant, dite motivation échappe à toute critique.
 
8.
 
Il suit de ce qui précède que, en tous points mal fondés, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
Succombant, les recourants supporteront un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant des recourants, à la Commune de Champéry, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
 
Lausanne, le 25 octobre 2004
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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