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Informationen zum Dokument  BGer 2A.551/2004  Materielle Begründung
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BGer 2A.551/2004 vom 29.09.2004
 
Tribunale federale
 
2A.551/2004/DAC/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 29 septembre 2004
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Wurzburger, Président,
 
Hungerbühler et Merkli.
 
Greffière: Mme Dupraz.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
Art. 13b al. 1 lettre c LSEE: détention en vue de refoulement,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 septembre 2004.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
Le 10 septembre 2004, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a ordonné la mise en détention immédiate, pour une durée maximale de trois mois, de X.________, ressortissant irakien né le 5 janvier 1975, dont il avait ordonné le refoulement et qui avait été ramené en Suisse par les autorités italiennes alors qu'il pénétrait illégalement en Italie. Le Service cantonal a notamment retenu que l'intéressé n'avait aucun document d'identité, qu'il était entré illégalement en Suisse, qu'il faisait l'objet d'un ordre de refoulement, que l'ensemble des éléments figurant au dossier faisait craindre qu'il se soustraie au refoulement et que les conditions de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) étaient remplies.
 
2.
 
Par arrêt du 13 septembre 2004, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé la décision du Service cantonal du 10 septembre 2004.
 
3.
 
X.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 13 septembre 2004.
 
4.
 
L'intéressé n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède au Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les conditions légales de la voie de droit qui lui est ouverte, soit du recours de droit administratif. On peut douter que tel soit le cas au regard de l'art. 108 OJ. La question peut cependant rester ouverte, car le recours n'est de toute façon pas fondé.
 
5.
 
Selon l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle se soustraie au refoulement, en particulier dans le cas où elle ne respecterait pas l'obligation de collaborer au sens de l'art. 13f LSEE et de l'art. 8 al. 1 lettre a ou al. 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) (sur les indices de danger de fuite, voir notamment ATF 122 II 49 consid. 2a p. 50/51 et Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267, p. 332/333). En principe, la durée de la détention ne peut excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de six mois au maximum, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art.13b al. 2 LSEE). La détention est subordonnée à la condition que les autorités entreprennent sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 3 LSEE).
 
6.
 
En l'occurrence, les conditions de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE sont remplies, comme cela ressort de l'arrêt attaqué auquel on peut se référer (art. 36a al. 3 OJ). Tout porte en effet à croire qu'il existe un risque de fuite, dans le cas d'espèce. En particulier, le recourant reconnaît s'être servi d'un faux passeport jordanien. En outre, s'il s'est d'abord dit prêt à rentrer en Irak une fois le pays stabilisé, il déclare actuellement qu'il veut rester en Suisse.
 
Le présent recours contient en réalité une demande d'asile, qu'il y a lieu de transmettre à l'Office fédéral des réfugiés. Rien ne permet toutefois de penser que cette procédure ne pourrait pas être traitée rapidement.
 
Au demeurant, on n'a aucune raison de craindre que les autorités compétentes n'agissent pas avec la diligence requise.
 
7.
 
Vu ce qui précède, le présent recours est manifestement mal fondé en tant que recevable. Il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Toutefois, dans les cas de ce genre, le Tribunal fédéral statue sans frais (art. 154 OJ par analogie). Il n'y a pas de raison particulière de déroger à cette pratique en l'espèce.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Le recours est transmis à l'Office fédéral des réfugiés pour qu'il traite la demande d'asile qu'il contient.
 
3.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés.
 
Lausanne, le 29 septembre 2004
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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