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Informationen zum Dokument  BGer 6S.261/2004  Materielle Begründung
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BGer 6S.261/2004 vom 27.09.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.261/2004 /rod
 
Arrêt du 27 septembre 2004
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Kolly et Karlen.
 
Greffier: M. Denys.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante, représentée par Me Pierre de Preux, avocat,
 
contre
 
Y.________,
 
intimée,
 
Procureur général du canton de Genève,
 
case postale 3565, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Calomnie (art. 174 CP),
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 14 juin 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Z.________ s'est trouvé en conflit avec la société B.________, dont il a été le président de 1981 à janvier 2000, date de son exclusion. Cette société publie le journal "D.________", dont X.________ est la rédactrice en chef. Dans l'édition du 11 janvier 2002, X.________ a rédigé un article intitulé "Z.________ a perdu son procès contre la société B.________". Ce document mentionnait expressément l'avocate Y.________ comme étant le conseil de Z.________ et comportait les passages suivants:
 
"Ce qui porte à sourire a posteriori, c'est de se souvenir à quel point les dirigeants actuels de la société n'ont cessé d'être insultés tant par l'ex-président que par son conseil durant toute la procédure. Menaces et manoeuvre d'intimidation ont rythmé de façon constante le déroulement de cette affaire.
 
On est alors en droit de se reposer la question du rôle que l'avocat est censé jouer aux côtés de son client! Car enfin, toutes les méthodes ne sont pas bonnes pour justifier de la défense des intérêts de son client. Et lorsqu'on constate qu'un avocat s'entête dans des développements juridiques erronés, au mépris des règles de droit les plus élémentaires, on peut légitimement se demander quel but il poursuit!
 
Soit il ignore le droit, et c'est fâcheux pour un avocat, soit il le connaît, et sa persistance à tenir des positions insoutenables devient ridicule. Sans compter, d'ailleurs, que ce ridicule coûte au client, car même lorsqu'il se trompe lourdement, l'avocat se fait bien entendu payer!"
 
Le 15 mars 2002, Y.________ a déposé plainte pénale pour calomnie contre X.________.
 
B.
 
Par ordonnance de condamnation du 23 avril 2002, le Procureur général du canton de Genève a condamné X.________, pour calomnie (art. 174 ch. 1 CP), à 400 francs d'amende.
 
A la suite de l'opposition de X.________, le Tribunal de police du canton de Genève a statué par jugement du 3 octobre 2002 et a condamné celle-ci, pour calomnie, à 400 francs d'amende.
 
Par arrêt du 24 mars 2003, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement du Tribunal de police.
 
Par arrêt du 26 juin 2003 (6P.56/2003), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de droit public interjeté par X.________. En revanche, par arrêt du même jour (6S.156/2003), il a partiellement admis le pourvoi en nullité de X.________ en application de l'art. 277 PPF, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause en instance cantonale pour nouvelle décision. Il a relevé que, s'agissant de l'aspect subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 174 CP, l'arrêt de la Chambre pénale genevoise ne contenait aucune constatation selon laquelle X.________ savait que ses allégations étaient fausses, qu'il était ainsi exclu d'examiner comment la norme pénale avait été appliquée et qu'il se justifiait de renvoyer la cause en instance cantonale.
 
C.
 
Statuant à nouveau par arrêt du 14 juin 2004, la Chambre pénale genevoise a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de police le 3 octobre 2002. Elle a en outre ordonné en vertu de l'art. 61 CP la publication du dispositif dudit jugement dans le journal "D.________" aux frais de X.________ et l'a avertie qu'en application de l'art. 292 CP, elle s'exposait aux peines d'arrêts ou d'amende si elle ne se conformait pas à la présente décision.
 
Il ressort notamment ce qui suit de cet arrêt:
 
En 1999, un litige est survenu entre la société B.________ et son président Z.________, à la suite duquel plusieurs procédures ont été engagées, dont une procédure prud'homale diligentée par l'avocate Y.________. C'est à l'issue de cette procédure que l'article de presse incriminé a été publié. Dès janvier 2000, des courriers ont été échangés entre les protagonistes. Y.________ agissait pour le compte de Z.________ et X.________ était le conseil juridique de la société B.________. Le ton des courriers est assez vite monté. Y.________ y a notamment accusé les responsables de la société B.________ de malveillance, d'agir par pure chicane, d'avoir un esprit détestable, d'employer des méthodes exécrables et les a menacés de déposer plainte pénale. Parmi les témoins entendus, l'un a déclaré que la société B.________ avait été insultée et menacée par les écrits de Y.________. Un autre a dit que Y.________ n'avait pas utilisé de menaces ou de moyens de pression, mais avait fait preuve d'acharnement.
 
La Chambre pénale a noté que, selon l'acte d'accusation, les allégations reprochées à X.________ dans l'article de presse consistaient dans les termes "insultes", "menaces" et "manoeuvres d'intimidation". Elle a admis que les propos de Y.________ dans ses écritures étaient désagréables et dépassaient ce que l'on était en droit d'attendre d'une avocate qui se devait d'avoir du recul relativement à la cause. Elle a noté que le terme "malveillance" employé par Y.________ à maintes reprises signifiait, selon le dictionnaire, "agressivité, animosité, désobligeance", que ce terme était certes désagréable mais qu'il ne pouvait être qualifié d'injurieux, d'insultant ou de menaçant. Il en allait de même des accusations de "pures chicanes" ou d'"esprit détestable". Quant aux menaces de dépôt de plainte pénale, elles constituaient dans le pire des cas un argument tendant à pousser l'adversaire à céder ou à renoncer sur un point ou un autre, sans être pour autant susceptible de l'alarmer ou de l'effrayer sérieusement. En outre, le fait d'entreprendre des procédures disproportionnées ne constituaient pas encore des manoeuvres d'intimidation. La Chambre pénale a ainsi considéré que les propos de Y.________ ne représentaient pas des insultes, des menaces ou des manoeuvres d'intimidation. Elle a mentionné que X.________, qui connaissait parfaitement la procédure entre Z.________ et la société B.________, ne pouvait l'ignorer et a jugé que les conditions pour reconnaître cette dernière coupable de calomnie étaient réunies.
 
D.
 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 juin 2004. Elle conclut à son annulation.
 
Y.________ conclut au rejet du pourvoi.
 
Invité à se déterminer, le Procureur général genevois n'y a pas donné suite.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Il ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent pas être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).
 
2.
 
2.1 La recourante s'en prend à sa condamnation en vertu de l'art. 174 CP. Elle conteste que ses allégations sur l'intimée aient été fausses et nie avoir eu connaissance de leur fausseté.
 
2.2 Sous la note marginale calomnie, l'art. 174 ch. 1 CP punit, sur plainte, de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.
 
Sur le plan subjectif, l'auteur d'une calomnie doit savoir que le fait qu'il diffuse est faux. Il s'agit d'une connaissance au sens strict; le dol éventuel ne suffit pas (ATF 76 IV 244/245; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, art. 174 CP n. 12; Stefan Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, art. 174 CP n. 3).
 
2.3 En l'espèce, la recourante a été condamnée pour calomnie pour avoir allégué dans un article de presse que l'intimée s'était livrée à des insultes, des menaces et des manoeuvres d'intimidation dans le cadre d'une procédure judiciaire.
 
2.4 La recourante conteste la fausseté de ses allégations.
 
Par les propos qu'elle a tenus, la recourante s'en est pris au comportement de l'intimée (les insultes et menaces proférées) et a ainsi formulé une critique de nature à porter atteinte à la réputation de cette dernière. Déterminer si l'intimée a ou non véritablement eu le comportement reproché se situe sur un plan factuel. Ainsi, savoir si les allégations de la recourante à ce propos sont vraies ou fausses constitue une question de fait, qui ne saurait être remise en cause dans un pourvoi. La Chambre pénale a conclu à la fausseté des allégations. En discutant cet aspect, la recourante forme un grief irrecevable.
 
2.5 La recourante soutient que la condition subjective n'est pas réalisée, faute pour elle d'avoir connu la fausseté de ses allégations.
 
Par son arrêt du 26 juin 2003 (6S.156/2003), le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Chambre pénale pour qu'elle examine si la recourante connaissait la fausseté de ses allégations. La Chambre pénale s'est en particulier consacrée à résoudre ce point à la suite du renvoi. Au terme de son analyse, elle a indiqué que la recourante ne pouvait ignorer que les termes utilisés par l'intimée ne correspondaient pas à des insultes, des menaces ou des manoeuvres d'intimidation. Autrement dit, elle a admis la connaissance par la recourante de la fausseté de ses allégations. Déterminer ce qu'une personne sait relève de l'établissement des faits (ATF 129 IV 271 consid. 2.5 p. 276). La recourante n'est ainsi pas habilitée à remettre en cause dans son pourvoi la constatation de la Chambre pénale. Dès lors que la recourante savait que les faits qu'elle a diffusés étaient faux, l'élément subjectif de l'infraction est réalisé. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.6 En conclusion, la condamnation de la recourante en vertu de l'art. 174 CP ne viole pas le droit fédéral.
 
3.
 
L'intimée conclut à ce que le texte de la publication du jugement ordonnée en vertu de l'art. 61 CP soit précisé, conformément à la rectification qu'elle soumet. Ce faisant, elle perd de vue qu'il n'existe pas de pourvoi joint au plan pénal. Sa conclusion est irrecevable.
 
4.
 
La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 278 al. 1 PPF). La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité à l'intimée (art. 278 al. 3 PPF). Il y a lieu en l'espèce d'ordonner le paiement par la recourante d'une compensation à ladite Caisse (cf. art. 278 al. 3 3ème phrase PPF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1'000 francs à l'intimée.
 
4.
 
La recourante est tenue de verser à la Caisse du Tribunal fédéral un montant de 1'000 francs au titre de compensation.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'intimée, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice genevoise, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 27 septembre 2004
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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