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Informationen zum Dokument  BGer 4P.125/2004  Materielle Begründung
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BGer 4P.125/2004 vom 27.09.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.125/2004 /ech
 
Arrêt du 27 septembre 2004
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juge Corboz, président, Favre et Kiss.
 
Greffière: Mme Cornaz.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Olivier Couchepin,
 
contre
 
B.________,
 
intimée, représentée par Me Michel Ducrot,
 
Tribunal cantonal valaisan, Cour civile II,
 
avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure civile),
 
recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan du 29 mars 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Le 6 février 1995, A.________, qui exploite un garage en raison individuelle, a acquis une Mercedes de type 300 E 4-Matic d'occasion, mise en circulation pour la première fois le 5 octobre 1988, pour le prix de 17'800 fr. Le compteur kilométrique de ce véhicule indiquait alors 167'600 km. A.________ l'a utilisé pour son usage personnel, le prêtant quelques fois à ses employés. Constatant que la boîte à vitesse intermédiaire et le compteur kilométrique étaient défectueux, A.________ a changé ces pièces.
 
Le 14 septembre 1995, A.________ a revendu le véhicule susmentionné à B.________ pour le prix de 18'000 fr. En sus de ce montant, A.________ a repris une Range Rover propriété de B.________, dont la cour cantonale a retenu qu'elle avait une valeur de 5'000 fr., de sorte que B.________ a déboursé 23'000 fr. pour acquérir la Mercedes. Le contrat, signé par A.________, indique que le véhicule vendu bénéficie d'une "garantie de trois mois à partir de ce jour". Il a été retenu que le compteur de la Mercedes indiquait 101'000 km à la date de son acquisition par B.________, qu'en réalité, le véhicule avait parcouru 170'600 km, qu'à cette date, sa valeur vénale compte tenu de ce kilométrage réel s'élevait à 19'800 fr. et, enfin, que A.________ n'avait pas informé B.________ et le frère de celle-ci du kilométrage réel, ceux-ci partant du principe que le compteur indiquait le nombre exact de kilomètres parcourus.
 
Entre février 1996 et juillet 1997, la Mercedes a fait l'objet de divers entretiens et réparations pour un montant total de 3'190 fr. 20.
 
Au début juin 1998, B.________ a décidé de revendre le véhicule litigieux. Dans ce but, elle l'a fait examiner par un professionnel qui a émis le soupçon que le kilométrage affiché ne correspondait pas à l'état de la voiture. Après investigations, elle a appris qu'au moment de l'achat, la Mercedes comptabilisait environ 80'000 km de plus que ce qui était indiqué au compteur. Le 20 juin 1998, elle a rencontré A.________ pour lui proposer un arrangement à l'amiable. Sans nouvelle du garagiste, B.________ a avisé son assurance de protection juridique le 29 juin 1998. Le 2 juillet 1998, celle-ci a informé A.________ qu'elle confiait le véhicule en cause à un expert pour une estimation de la moins-value et réservait le droit d'invalider le contrat. Le rapport reçu le 10 février 1999 révélait une différence de 100'000 km entre la distance réellement parcourue et celle indiquée au compteur.
 
Par courrier du 22 février 1999, l'assurance de protection juridique a invalidé le contrat et réclamé l'échange des prestations, ce que A.________ a refusé.
 
B.
 
Le 15 mai 2000, B.________ a actionné A.________ en paiement de la somme de 23'530 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 1999.
 
Par jugement du 29 mars 2004, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a pris acte de l'engagement de B.________ de restituer la Mercedes de type 300 E 4-Matic à A.________ et dit que celui-ci paiera à B.________ le montant de 18'770 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er avril 1999.
 
C.
 
A.________ (le recourant) interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de son droit d'être entendu et l'arbitraire, il conclut à l'annulation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
 
B.________ (l'intimée) conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais et dépens. Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son jugement.
 
Parallèlement à son recours de droit public, A.________ a également interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espèce de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme.
 
2.
 
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
 
Le jugement entrepris est final, dans la mesure où la cour cantonale a statué sur le fond, sur une demande pécuniaire, par une décision qui n'est susceptible d'aucun autre moyen sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ).
 
Le recourant est personnellement touché par le jugement entrepris, qui le condamne au versement d'une somme d'argent, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ai pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour agir doit lui être reconnue (art. 88 OJ).
 
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le présent recours est en principe recevable.
 
2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53 s. et les arrêts cités). Il base son arrêt sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certaines circonstances déterminantes de manière arbitraire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).
 
3.
 
Dans un premier grief, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu.
 
3.1 La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont tout d'abord déterminées par la législation cantonale, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque la protection accordée par le droit cantonal est inférieure ou équivalente aux garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral vérifie librement le respect, le justiciable peut invoquer celles-ci directement. Lorsque le recourant ne se plaint pas de la violation de règles du droit cantonal de procédure régissant son droit d'être entendu, c'est à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. qu'il convient d'examiner son grief (ATF 126 I 15 consid. 2a et les arrêts cités), étant précisé que la jurisprudence rendue en la matière sous l'ancienne Constitution demeure valable (cf. ATF 128 V 272 consid. 5b/bb).
 
3.2 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne lui avoir donné, préalablement au jugement, ni la possibilité de s'expliquer sur la dépréciation du véhicule litigieux entre septembre 1995 et mars 2004, ni celle de participer à une expertise tendant à établir cette dépréciation, ni même celle d'être entendu par le Tribunal ou un expert au sujet du calcul effectué par la cour, ni celle de se déterminer sur la valeur du véhicule lors de sa reprise éventuelle par lui-même. Il estime ainsi que, faute d'avoir préalablement entendu les parties et mis celles-ci en demeure d'établir la valeur du véhicule à sa reprise, la cour cantonale a commis une violation crasse de son droit d'être entendu et qu'il devait pouvoir se déterminer préalablement au calcul effectué par la cour.
 
Sur ces points, le recourant invoque l'art. 67 du Code de procédure civile valaisan du 24 mars 1998 (ci-après: CPC/VS), qui dispose que les parties ont, dans la mesure fixée par la loi, un droit égal à être entendues (al. 1) et que les parties et leurs avocats peuvent, dans le cadre du déroulement ordinaire de la procédure, consulter les procès-verbaux et les pièces, et se faire délivrer, à leur frais, des copies; dans des cas particuliers, la consultation personnelle d'actes du dossier peut être réservée exclusivement au mandataire et au représentant des parties (al. 2). Il prétend que le droit cantonal lui accorde une protection plus étendue que la seule garantie découlant de la Constitution fédérale. Le recourant ne démontre toutefois pas en quoi tel serait le cas, se limitant au contraire à reproduire de la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., de sorte que son grief sera examiné à la lumière de cette dernière disposition.
 
Tel qu'il est garanti par la Constitution fédérale, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s. et les arrêts cités).
 
Le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision ne soit prise s'applique sans restriction pour les questions de fait. Pour ce qui est de la qualification juridique de ceux-ci, ce droit ne vaut que lorsqu'une partie change inopinément son point de vue juridique ou lorsque l'autorité a l'intention de s'appuyer sur des arguments juridiques inconnus des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption (ATF 126 I 19 consid. 2c/aa; 124 I 49 consid. 3c p. 52). Il faut qu'il s'agisse d'un motif juridique non évoqué, dont aucune des parties ne pouvait supputer la pertinence (ATF 114 Ia 97 consid. 2a).
 
En dépit de l'argumentation, d'ailleurs difficilement compréhensible, du recourant, l'on ne voit pas en quoi le droit d'être entendu de celui-ci aurait été violé en l'espèce. Au cours de la procédure, il a en effet successivement soulevé l'exception de capacité de postuler en justice du représentant de l'intimée, déposé sa réponse, exposé ses moyens de preuve au débat préliminaire, déposé une requête de preuve à futur tendant à l'audition d'un témoin et enfin produit un mémoire-conclusions. Pour le surplus, les parties ont déposé un questionnaire à l'intention de l'expert, puis se sont vues impartir un délai pour demander une explication ou un complément, voire une surexpertise. C'est dire que le recourant a eu l'occasion de se faire entendre et d'exposer ses moyens. S'il le souhaitait, il lui appartenait de présenter sa propre argumentation quant à la dépréciation du véhicule entre les mois de septembre 1995 et mars 2004. Or, la cour cantonale a précisément retenu que les parties n'avaient pas allégué que la valeur d'amortissement actuelle aurait été moindre ou plus élevée. Cela étant, l'on ne voit pas pour quels motifs la cour cantonale aurait dû entendre à nouveau le recourant avant de rendre son jugement, qui impliquait qu'elle se prononce sur les effets de l'invalidation, soit notamment qu'elle calcule l'indemnité d'usage à charge de l'intimée. A cet effet, à défaut de toute allégation et en l'absence de toute offre de preuve, il lui était loisible de se référer aux "Directives de taxation pour les véhicules routiers et remorques" sans en avertir préalablement le recourant. Le grief du recourant ne peut donc pas être accueilli.
 
Le recourant soutient encore que, lorsque le Tribunal cantonal entend admettre une demande manifestement bien fondée, il doit respecter les garanties minimales consacrées par l'art. 29 al. 1 Cst. et impartir un délai au défendeur pour exposer ses moyens. Pour autant que le recourant ait ainsi voulu élever une critique autonome, celle-ci ne répond pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de sorte qu'elle est irrecevable (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53 s.).
 
Enfin, dans la mesure où il se fonde sur l'art. 8 CC et soutient qu'il aurait dû se voir ouvrir le droit à la contre-preuve tendant à déterminer la valeur du véhicule lors de sa reprise par lui-même, le recourant s'en prend à une question relevant de l'application du droit fédéral et sa critique est également irrecevable, puisqu'elle peut faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 173 consid. 1.1 p. 174).
 
3.3 Le recourant estime que la cour cantonale a failli à son obligation de rendre une décision motivée s'agissant des effets de l'invalidation du contrat.
 
Sur ce point, il invoque l'art. 213 al. 1 let. c et d CPC/VS - aux termes duquel le jugement motivé doit contenir les conclusions des parties et l'exposé des faits ainsi que les considérants - dont il estime qu'il lui confère une protection plus étendue que celle découlant de la Constitution fédérale. Or, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger que l'art. 213 CPC/VS ne posait pas d'exigences allant au-delà de celles que fixe la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt 4P.93/2002 du 18 octobre 2002 publié in Revue valaisanne de jurisprudence 2003 p. 236 consid. 3 p. 237), de sorte que le grief du recourant sera examiné à la lumière de cette dernière disposition.
 
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.).
 
Sous le couvert du grief de violation de l'obligation de motiver la décision, le recourant semble plutôt vouloir s'en prendre à l'application du droit fédéral. En effet, il prétend ne pas comprendre le résultat auquel la cour cantonale est parvenue compte tenu de la jurisprudence à laquelle celle-ci s'est référée. Dans ces circonstances, la critique du recourant est irrecevable, dès lors qu'elle peut faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 173 consid. 1.1 p. 174).
 
Cela étant, les juges cantonaux ont consacré plus d'une page de leur jugement à l'examen des effets de l'invalidation du contrat, exposant leur raisonnement étape après étape. L'on pouvait ainsi parfaitement comprendre les motifs pour lesquels ils ont retenu que le recourant devait restituer à l'intimée la somme de 18'770 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er avril 1999, de sorte que le grief tiré de la violation de l'obligation de rendre une décision motivée devrait de toute façon être rejeté.
 
4.
 
Le recourant invoque ensuite la protection contre l'arbitraire assurée par l'art. 9 Cst. En vrac, il soutient que la cour cantonale a établi la valeur du véhicule lors de sa reprise par lui-même sans aucune expertise technique, en arrêtant une date arbitraire et en retenant un intérêt de capitalisation constant de 5% sur neuf ans, y compris sur les réparations. Il estime qu'en refusant de commettre un expert spécialisé établissant à satisfaction de droit l'indemnité d'usage du véhicule et en déterminant de son propre chef, sans consulter les parties et contrairement aux conclusions du rapport d'expertise, cette indemnité, la cour cantonale a refusé, sans raison sérieuse, de prendre en compte l'expertise administrée, s'est manifestement trompée sur le sens et la portée de l'indemnité d'usage et a tiré des constatations insoutenables des éléments de l'expertise, comme la valeur à neuf du véhicule, l'amortissement normal de celui-ci ou le taux de capitalisation du capital investi.
 
4.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction évidente avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1).
 
4.2 Le recourant semble d'abord reprocher à la cour cantonale d'avoir commis arbitraire dans l'application du droit cantonal, à savoir de l'art. 172 CPC/VS - qui dispose que si l'administration d'une preuve nécessite des connaissances particulières, une expertise est aménagée. Il estime en effet que la technicité du domaine considéré exigeait des connaissances que les juges ne possèdent généralement pas.
 
Lorsque la partie recourante invoque une violation arbitraire du droit cantonal, elle doit indiquer avec précision quelle est la disposition cantonale qui aurait été violée et l'examen se limite à cette question (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 s.). Le Tribunal fédéral revoit l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire (ATF 128 I 177 consid. 2.1; 128 II 311 consid. 2.1).
 
En l'espèce, force est de constater que le recourant ne démontre pas à satisfaction en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement violé la disposition cantonale invoquée, soit en particulier sur quels points celle-ci se serait arbitrairement reconnue capable de procéder à un calcul qui aurait dû être le fait d'un expert, ni en quoi les calculs effectués par celle-ci seraient, selon ses propres termes, hasardeux, aléatoires et imprudents. Son moyen est ainsi irrecevable au regard des exigences strictes de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53 s.).
 
Pour le surplus, lorsqu'il soutient que le fardeau de la preuve incombait à l'intimée et que celle-ci, faute d'avoir requis la mise en oeuvre d'une expertise, doit pâtir de son échec, le recourant se plaint d'une violation du droit fédéral et son grief est également irrecevable (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 173 consid. 1.1 p. 174).
 
4.3 Le recourant élève encore différentes critiques relatives à l'appréciation des preuves.
 
S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1)
 
Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir refusé de prendre en compte l'expertise administrée et d'avoir tiré des constatations insoutenables des éléments de l'expertise, comme la valeur à neuf du véhicule, l'amortissement normal de celui-ci ou le taux de capitalisation du capital investi. Or, là encore, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait fait une appréciation arbitraire du résultat de l'expertise, se limitant à présenter sa propre version des choses, ce qui n'est pas admissible au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53 s.).
 
Ensuite, lorsqu'il soutient que la valeur de base du véhicule litigieux (75'855 fr.) n'a jamais été démontrée, ni même prouvée, et ne résulte d'aucune pièce du dossier, il perd de vue que cette valeur a été arrêtée par l'expert. Or, le recourant n'a requis aucun complément d'expertise, ni a fortiori de seconde expertise, ce qui porte à croire qu'il n'entendait pas la remettre en cause.
 
Le recourant reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir retenu la seule version de l'intimée s'agissant de la valeur du véhicule Range Rover, fixée à 5'000 fr. Toutefois, il n'explique pas en quoi l'appréciation à laquelle cette autorité s'est livrée serait arbitraire et se contente pour l'essentiel de présenter sa propre appréciation des preuves. Manifestement appellatoire, son moyen est ainsi irrecevable au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53 s.).
 
Enfin, en élevant des critiques relatives à la date retenue pour calculer l'amortissement, au montant du taux d'intérêt et à la date de départ de celui-ci, à existence d'un dol et à la qualité de point essentiel ou secondaire du kilométrage, le recourant confond derechef recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens et recours en réforme pour violation du droit fédéral et ses arguments ne peuvent qu'être déclarés irrecevables (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 173 consid. 1.1 p. 174).
 
Au vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté.
 
5.
 
Compte tenu de l'issue du litige, le recourant supportera l'émolument de justice et versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à charge du recourant.
 
3.
 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan.
 
Lausanne, le 27 septembre 2004
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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