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Informationen zum Dokument  BGer 6P.98/2004  Materielle Begründung
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BGer 6P.98/2004 vom 24.09.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.98/2004
 
6S.279/2004 /pai
 
Arrêt du 24 septembre 2004
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Kolly et Karlen.
 
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Serge Rouvinet, avocat,
 
contre
 
Famille Y.________, représentée par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, et par Me Karin Baertschi, avocate,
 
Z.________,
 
intimés,
 
Procureur général du canton de Genève,
 
case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
6P.98/2004
 
Art. 9, 32 Cst., art. 6 ch. 2 CEDH (procédure pénale; arbitraire, principe "in dubio pro reo")
 
6S.279/2004
 
Homicide par négligence,
 
recours de droit public (6P.98/2004) et pourvoi en nullité (6S.279/2004) contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 28 juin 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Le 13 juin 2001 vers 10 h. 25, Y.________ circulait au volant de son véhicule Honda Civic de couleur bleue sur le quai de Cologny en direction de Genève, sur un tronçon où la vitesse est limitée à 60 km/h. Le temps était beau et la route sèche. Alors qu'il circulait sur la voie de gauche, il a fait un écart à gauche et est venu percuter la voiture Audi grise pilotée par Z.________, qui circulait en sens inverse, également sur la voie de circulation de gauche.
 
Y.________ est décédé sur les lieux de l'accident des suites d'une déchirure de l'aorte thoracique et une relation de causalité directe est établie entre le traumatisme subi lors du choc et le décès. Le contrôle technique effectué après l'accident n'a laissé apparaître aucune défectuosité technique susceptible d'être à l'origine de celui-ci. Une expertise technique a déterminé que la vitesse au moment du choc oscillait entre 69 et 76 km/h pour le véhicule de Z.________ et entre 68 et 74 km/h pour celui de la victime.
 
Le 18 juin 2001, X.________ s'est présenté à la police après avoir lu dans la presse que des témoins étaient recherchés, notamment le conducteur d'un véhicule 4x4. Il a déclaré qu'au moment de l'accident il circulait au volant de son véhicule 4x4 Honda CRV gris à une vitesse d'environ 70 km/h sur la voie de circulation de gauche du quai de Cologny en direction de Genève et avait dû effectuer un léger écart sur la gauche pour dépasser une voiture portant des plaques étrangères. Il avait ensuite entendu un gros bruit et avait vu dans ses rétroviseurs qu'un accident s'était produit juste derrière lui. Il avait néanmoins poursuivi sa route et avait appelé la police. Entendu à nouveau cinq jours plus tard, X.________ a déclaré qu'il circulait sur la voie de droite et avait dépassé une ou deux voitures se trouvant sur la voie de gauche. Il s'était ensuite déplacé sur la voie de gauche pour dépasser un véhicule qui roulait lentement. N'ayant pas vu de véhicule dans son rétroviseur, il n'excluait pas que la voiture bleue qui allait avoir l'accident se fût trouvée dans l'angle mort de ses rétroviseurs. Il avait dépassé, en se serrant à gauche, la voiture munie de plaques étrangères mentionnée dans sa première déclaration. Devant le juge d'instruction, X.________ a affirmé qu'après avoir dépassé par la droite, à une vitesse d'environ 70 km/h, des véhicules se trouvant sur la voie de gauche, il roulait à la même allure que Y.________. Devant lui, assez loin, circulait un véhicule immatriculé à l'étranger, dont il s'est approché et qu'il a doublé par la gauche après avoir enclenché son clignotant et pris les précautions d'usage. Alors qu'il était en train de dépasser, il a entendu un choc et vu dans son rétroviseur qu'un accident s'était produit. A aucun moment il n'avait eu l'impression d'avoir été suivi de près par un véhicule, ni d'avoir fait une queue de poisson à un véhicule.
 
B.
 
Par jugement du 19 novembre 2003, le Tribunal de police de Genève a reconnu X.________ coupable d'homicide par négligence et de violation grave des règles de la circulation routière. Partant, il l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et a révoqué un précédent sursis accordé en mai 2000 pour une peine d'un mois d'emprisonnement sanctionnant une conduite en état d'ivresse. Le Tribunal a en outre statué sur les frais et dépens et réservé les droits des parties civiles.
 
C.
 
Statuant le 28 juin 2004 sur les appels interjetés contre ce jugement par X.________ et par le Procureur général, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé le jugement attaqué.
 
Après avoir analysé les dépositions de X.________ lui-même et celles des différents témoins entendus après l'accident, l'autorité cantonale est parvenue à la conclusion que la perte de maîtrise de la victime était la conséquence d'un déplacement latéral du véhicule conduit par X.________, de sorte qu'un comportement fautif de celui-ci était la cause, naturelle et adéquate, du décès de la victime.
 
D.
 
X.________ forme un recours de droit public contre cet arrêt. Invoquant une violation des art. 9 et 32 Cst. ainsi que de l'art. 6 § 2 CEDH, il soutient que celui-ci ne respecte pas l'interdiction de l'arbitraire et le principe "in dubio pro reo" et conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
 
E.
 
X.________ forme également un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Il fait valoir que celui-ci viole l'art. 117 CP car c'est à tort qu'il admet l'existence d'un lien de causalité adéquate entre son comportement et le décès de la victime. Partant, il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
 
F.
 
L'autorité cantonale a renoncé à se déterminer sur les recours, se référant aux considérants de son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
I. Recours de droit public
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 249 consid. 2; 129 IV 216 consid. 1; 126 IV 107 consid. 1 p. 109 et les arrêts cités).
 
2.
 
Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité cantonale d'avoir apprécié de manière arbitraire les éléments de preuve dont elle disposait.
 
Une décision est arbitraire et donc contraire à l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole clairement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités).
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, une décision est entachée d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a).
 
2.1 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir mal apprécié les preuves dans le cadre de l'examen du lien de causalité naturelle entre le décès de la victime et la violation fautive des devoirs de prudence qui lui est reprochée.
 
Cherchant à remettre en question l'interprétation des divers témoignages qui figurent au dossier, le recourant, par une argumentation largement appellatoire, soutient que c'est de manière arbitraire que l'autorité cantonale s'est écartée du témoignage de B.________ ainsi que du croquis établi par la brigade de sécurité routière, qu'il considère comme le seul élément irréfragable du dossier. Le recourant estime qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure à une prétendue gêne du véhicule de la victime par celui qu'il conduisait. Selon lui, on lui impute comme causal de l'accident un comportement largement antérieur à celui-ci.
 
Des déclarations faites devant la police ainsi que devant le juge d'instruction il ressort que le témoin C.________ s'est fait dépasser par le véhicule de la victime, dont la vitesse ne l'a pas frappé, juste avant qu'une autre voiture qui roulait devant le témoin ne se déplace latéralement sur la gauche alors qu'elle n'avait pas la place d'effectuer une telle manoeuvre compte tenu de la présence du véhicule qui venait de dépasser le témoin. Celui-ci a alors vu la voiture de la victime franchir la double ligne de sécurité et a immédiatement pensé qu'elle tentait d'éviter la voiture du recourant qui se déplaçait latéralement sur la gauche.
 
Le témoin D.________, qui circulait également dans le même sens que le recourant et la victime, a déclaré avoir vu le recourant dépasser la victime par la droite et se rabattre devant elle peu avant le choc.
 
Le témoin B.________, qui roulait aussi également dans la même direction, a déclaré avoir constaté que le véhicule du recourant était suivi de très près par celui de la victime, sans toutefois pouvoir dire si le premier avait gêné le second.
 
Pour leur part, les témoins E.________, F.________, G.________ et H.________ n'ont pas pu fournir beaucoup d'éclaircissements car ils circulaient en sens inverse, de sorte qu'ils avaient une moins bonne perception de la situation et avaient leur attention concentrée essentiellement sur la circulation dans leur sens de marche. Deux d'entre eux ont eu l'impression que le véhicule de la victime s'était déplacé sur la gauche, soit pour dépasser soit pour voir devant le véhicule qui le précédait, mais aucun d'eux n'a pu faire de constatations précises.
 
Enfin, le recourant lui-même a admis avoir circulé sur la voie de droite avant de se rabattre sur celle de gauche juste devant le véhicule de la victime, puis avoir entendu un gros bruit et avoir constaté dans son rétroviseur qu'un accident s'était produit. Il a précisé ultérieurement qu'il avait circulé sur la voie de droite, dépassant une ou deux voitures qui se trouvaient sur la voie de gauche puis, voyant une voiture qui roulait doucement devant lui, il avait enclenché son indicateur de direction et déboîté vers la gauche. Il a déclaré qu'il n'avait pas vu de voiture dans ses rétroviseurs, mais qu'il était possible que la voiture qui allait avoir l'accident se soit trouvée dans l'angle mort.
 
Compte tenu de l'ensemble de ces déclarations, on ne saurait considérer que l'autorité cantonale est parvenue à un résultat arbitraire en admettant que le déplacement latéral du véhicule du recourant était à l'origine de la perte de maîtrise de la victime. Il ressort en effet clairement des diverses déclarations, et particulièrement de celles du recourant lui-même, qu'il circulait très près de la voiture de la victime et a effectué, juste avant l'accident, un déplacement latéral qu'il n'avait pas la place de faire sans gêner la victime. Les critiques, de nature essentiellement appellatoire, formulées par le recourant ne sont pas propres à faire admettre que l'autorité cantonale s'est trompée manifestement sur le sens et la portée d'un des éléments de preuve dont elle disposait ni qu'elle en a tiré des déductions insoutenables, de sorte que les constations de fait échappent au grief d'arbitraire. Le recours est donc mal fondé sur ce point.
 
2.2 Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits et des preuves en relation avec la présomption d'innocence et son corollaire, le principe "in dubio pro reo".
 
La présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel, dont la violation ne peut donc être invoquée que par la voie du recours de droit public (art. 269 al. 2 PPF; ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36 et 2e p. 38). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règles sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).
 
En l'espèce, il n'appert nullement, et le recourant ne le prétend d'ailleurs lui-même pas, que l'autorité cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve, ni qu'elle aurait éprouvé un doute qu'elle aurait interprété en défaveur de l'accusé. La seule question est donc de savoir si l'autorité aurait dû éprouver un doute, question qui relève de l'appréciation des preuves et ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire, de sorte que ce grief se confond avec celui d'appréciation arbitraire des preuves, qui a été déclaré mal fondé. Le recours doit dès lors être rejeté.
 
3.
 
Vu le sort du recours de droit public, les frais afférents à celui-ci doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
 
II. Pourvoi en nullité
 
4.
 
Invoquant une violation de l'art. 117 CP, le recourant conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
 
Le recourant ne conteste pas avoir manqué aux règles de prudence qui s'imposaient à lui en tant que conducteur, mais soutient que peut seul lui être imputé à faute le comportement qu'il a eu avant l'accident, savoir au moment où il circulait sur la rampe de Cologny ou au début du quai de Cologny et a dépassé plusieurs véhicules par la droite et par la gauche. Il estime que la cour cantonale a violé le droit fédéral en admettant l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le comportement fautif et le décès de la victime.
 
Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Ainsi, la réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147).
 
En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis une violation fautive des règles de prudence qui s'imposaient à lui. Son seul grief concerne l'existence d'un lien de causalité adéquate entre celle-ci et le décès de la victime.
 
Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait, ce qui la soustrait au contrôle de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité. Il y a toutefois violation de la loi si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de la causalité naturelle (ATF 125 IV 195 consid. 2b p. 197; 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23; 121 IV 207 consid. 2a p. 212).
 
Il faut en outre que le rapport de causalité puisse être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de l'auteur ait été propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit-là d'une question de droit que la Cour de cassation revoit librement (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17 et les arrêts cités). La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23; 121 IV 207 consid. 2a p. 213).
 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir admis à tort l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le décès de la victime et les violations des devoirs de prudence qu'il a commises quelques instants avant l'accident en effectuant des dépassements par la droite et par la gauche.
 
Dans le cadre de son examen du lien de causalité, la cour cantonale relève en premier lieu qu'il y a une relation de cause à effet entre le déplacement latéral du véhicule conduit par le recourant et la perte de maîtrise de celui conduit par la victime, avant d'ajouter qu'"il convient de ne pas perdre de vue que l'appelant n'a pas hésité à changer de présélection à plusieurs reprises et à zigzaguer afin de doubler plusieurs véhicules". S'agissant de la causalité adéquate, elle admet que "le fait d'avoir dépassé plusieurs véhicules alternativement par la droite et la gauche et d'avoir changé de présélection sans conserver une distance de sécurité minimale avec le véhicule conduit par Y.________ était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou favoriser un accident". Cette motivation n'est certes pas très heureuse dans la mesure où elle mêle aux circonstances causales de l'accident un comportement antérieur à celui-ci. Il n'en demeure pas moins qu'il ressort des constations de fait de l'autorité cantonale, qui échappent au grief d'arbitraire ainsi que cela ressort du considérant 2 ci-dessus et ne peuvent plus être remises en question dans le cadre du présent pourvoi, que le recourant circulait très près de la voiture de la victime et a effectué, juste avant l'accident, un déplacement à l'origine de la perte de maîtrise de celle-ci. Or, il ne fait aucun doute qu'un déplacement sur la gauche juste devant un autre véhicule est de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie à provoquer un choc ou une réaction du conducteur de ce véhicule propre à lui en faire perdre la maîtrise. Comme le pourvoi en nullité n'est pas ouvert pour se plaindre des seuls considérants de la décision attaquée et ne pourrait être admis simplement pour améliorer ou compléter la motivation (ATF 124 IV 94; 123 IV 17 consid. 2e p. 21 et les arrêts cités), cela suffit pour que l'on doive considérer que l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en constatant l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le comportement du recourant et le décès de la victime. Le grief tiré par le recourant d'une telle violation est donc mal fondé et le pourvoi doit être rejeté.
 
5.
 
Vu l'issue de ce recours, les frais afférents au pourvoi doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 278 al. 1 PPF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est rejeté.
 
2.
 
Le pourvoi est rejeté.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 24 septembre 2004
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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