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Informationen zum Dokument  BGer 5P.300/2004  Materielle Begründung
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BGer 5P.300/2004 vom 24.09.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.300/2004 /frs
 
Arrêt du 24 septembre 2004
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Hohl.
 
Greffière: Mme Mairot.
 
Parties
 
X.________, recourant, représenté par Me Alain Marti, avocat,
 
contre
 
dame Y.________, intimée, représentée par Me Jacques Barillon, avocat,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (modification d'un jugement de divorce),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 juin 2004.
 
Faits:
 
A.
 
A.a X.________, né le 4 août 1952, et dame Y.________, née le 6 avril 1963, se sont mariés le 28 mai 1993 à Céligny (Genève). Deux enfants sont issus de cette union: A.________, né le 26 juin 1993 et B.________, née le 18 mai 1995.
 
Le divorce des époux a été prononcé le 26 avril 2001 par le Tribunal de première instance de Genève, sur requête commune de ceux-ci. Cette autorité a, notamment, attribué l'autorité parentale et la garde des enfants à la mère, réservé au père un large droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, un week-end sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, et donné acte au mari de son engagement de payer, par mois et par enfant, des contributions d'entretien d'un montant de 500 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, 600 fr. de 6 à 12 ans et 700 fr. de 12 ans à la majorité, allocations familiales ou d'études éventuelles en plus.
 
La mère s'est remariée le 2 novembre 2001. Depuis la séparation des parties, intervenue à fin août 1999, le père vit quant à lui avec une autre femme, qu'il a épousée le 6 juin 2003.
 
A.b Peu après le divorce, la situation est devenue conflictuelle entre les parents, rendant difficile l'exercice du droit de visite.
 
Le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) a procédé à une enquête et les parents ont été entendus par le Tribunal tutélaire.
 
Par ordonnance du 31 août 2001, cette autorité a instauré une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles entre les enfants et leur père, désignant à cet effet Me Z.________, du Service du Tuteur général (ci-après: STG).
 
Malgré ces interventions officielles, le conflit entre les parents ne s'est pas apaisé.
 
A.c Par acte déposé le 30 juin 2003 devant le Tribunal de première instance, le père a formé une demande de modification du jugement de divorce tendant principalement à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et à ce que la mère soit condamnée à lui verser une contribution pour leur entretien.
 
Ledit tribunal a ordonné au SPJ de procéder à l'audition des enfants et d'établir un rapport d'évaluation, qui a été déposé le 9 octobre 2003. Il en résultait notamment que les profondes divergences entre les parents empêchaient toujours tout dialogue entre eux et que malgré l'instauration de la curatelle, les enfants n'avaient pas revu leur père depuis septembre 2002.
 
B.
 
Par jugement du 11 décembre 2003, notifié le 16 décembre suivant, le Tribunal de première instance a, notamment, dit que le droit de visite s'exercera à raison d'un après-midi par semaine au Point de rencontre surveillé de Gilly, sans sortie, et invité la curatrice des enfants à prendre les mesures nécessaires pour organiser concrètement la reprise des relations personnelles entre ceux-ci et leur père.
 
Chaque époux a appelé de ce jugement, qui a été confirmé par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 juin 2004.
 
C.
 
X.________ forme un recours de droit public contre l'arrêt du 18 juin 2004, concluant à son annulation. Par le même acte, il interjette également un recours en réforme contre ledit arrêt.
 
Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
Des observations n'ont pas été requises.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1 p. 67 et les arrêts cités).
 
1.1 La réunion dans un seul et même acte d'un recours en réforme et d'un recours de droit public n'est possible que si, comme dans le cas particulier, les moyens concernant chacune de ces voies de droit sont visiblement traités séparément et ne sont pas confondus quant à leur contenu (ATF 103 II 218 consid. 1a et les arrêts cités; cf. aussi arrêts non publiés 4P.3/2002 du 30 mai 2002, consid. 1a et 5C.245/2002 du 24 décembre 2002, consid. 1.1).
 
1.2 Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Il n'y a pas lieu de déroger à ce principe en l'espèce.
 
1.3 Formé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. b OJ - contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
 
1.4 Dans un recours de droit public, les faits ou moyens de preuve nouveaux sont en principe prohibés (ATF 129 I 74 consid. 4.6 p. 80 et les références; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., p. 369 ss). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Les compléments et précisions que le recourant apporte à l'état de fait de l'arrêt attaqué sont par conséquent irrecevables, sous réserve des griefs motivés en conformité avec les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
 
1.5 En vertu de cette dernière disposition, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne peut se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
 
2.
 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que l'autorité cantonale a refusé d'ordonner la comparution personnelle des parties, l'audition des enfants et de plusieurs témoins ainsi que l'ouverture d'enquêtes. Il invoque à cet égard l'art. 29 al. 2 Cst.
 
Dans la mesure où ce grief vise de surcroît l'autorité de première instance, il est irrecevable (cf. art. 86 al. 1 OJ; ATF 128 I 46 consid. 1c p. 51).
 
2.1 Vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437 et la jurisprudence citée), ce moyen doit être examiné en priorité (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50).
 
2.2 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578). Le juge peut cependant refuser une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 125 I 209 consid. 9 p. 219; 122 II 464 consid. 4c p. 469).
 
2.3 En l'espèce, la cour cantonale a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle procède à la comparution personnelle des parties, car l'audition de celles-ci n'aurait pour résultat que de reprendre leurs griefs, déjà largement évoqués, commentés et critiqués par les assistants sociaux, et de raviver les conflits qui les opposent, ce qui n'était manifestement pas dans l'intérêt des enfants. S'estimant pour sa part suffisamment renseignée et documentée, la Cour de justice a considéré que la comparution personnelle des parties, dont les déterminations et allégations étaient amplement répertoriées, ne se justifiait pas non plus devant elle.
 
De même, les juges cantonaux ont refusé d'ordonner une expertise familiale visant à établir l'influence négative de la mère sur les enfants, eu égard à leurs relations avec leur père, au motif que ce type de comportement parental lui était connu et que la chronologie des événements permettait de constater son existence in casu. Quant aux enfants, ils avaient déjà été entendus, tant par le SPJ que par le STG, de sorte qu'une troisième audition - impliquant, aux dires du recourant, une thérapie préalable - ne ferait que les harceler et n'était ni utile, ni nécessaire pour déterminer objectivement la solution susceptible de garantir au mieux leur développement harmonieux.
 
Enfin, il ne s'imposait pas d'ouvrir des enquêtes concernant les relations de chaque parent et beau-parent avec les enfants, puisque le père ne rendait même pas vraisemblable qu'il serait apte à s'occuper personnellement de ces derniers.
 
L'autorité cantonale a ainsi refusé d'ordonner les mesures requises par le recourant, les jugeant impropres à prouver ou à modifier le résultat des preuves déjà administrées. Or on ne voit pas - et le recourant ne démontre pas - en quoi cette appréciation serait arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). Au vu des principes susmentionnés (cf. consid. 2.2), l'art. 29 al. 2 Cst. n'apparaît donc pas violé. Au demeurant, le recourant ne précise pas, ni a fortiori n'établit, quelles dispositions de la loi de procédure civile genevoise - à laquelle il se réfère s'agissant de la comparution personnelle des parties - auraient été arbitrairement interprétées ou appliquées.
 
3.
 
3.1 Dans un autre grief, le recourant soutient que la Cour de justice a apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire (art. 9 Cst.), en omettant de tirer les conséquences des constatations qu'elle a effectuées. Il expose que, selon la décision attaquée, l'entourage des enfants lui est hostile et ne favorise pas leurs relations avec lui. Aux dires de la curatrice, les enfants sont de surcroît en danger. Dès lors, il est insoutenable de maintenir la situation actuelle en prétendant que l'on ne vise que l'intérêt des enfants. Le recourant se plaint en outre d'être obligé de voir ceux-ci dans un milieu surveillé destiné, d'après lui, aux pères violents et pédophiles, bien que de tels comportements ne lui aient jamais été reprochés. Il dénonce aussi une violation de l'art. 145 al. 1 CC, l'autorité cantonale n'ayant, à son avis, manifestement pas cherché à établir la vérité.
 
3.2 Dans la mesure où le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir à l'évidence mal appliqué cette dernière disposition, il n'y a pas lieu d'entrer en matière. En effet, ce grief implique a fortiori une fausse application du droit fédéral, laquelle relève du recours en réforme lorsque cette voie est, comme en l'espèce, ouverte (J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.6.3 ad art. 43). Compte tenu de la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), le recours est donc irrecevable sur ce point. Pour le surplus, le recourant critique en réalité, d'un point de vue matériel, l'attribution des enfants et les modalités du droit de visite, questions qui ressortissent au droit fédéral et, par conséquent, au recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ). Le moyen est par conséquent irrecevable dans le présent recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). Enfin, le grief selon lequel la Cour de justice n'a pas donné suite à ses offres de preuves ne saurait être admis (cf. consid. 2 supra).
 
4.
 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire ne peut être agréée (art. 152 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 24 septembre 2004
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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