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Informationen zum Dokument  BGer 7B.134/2004  Materielle Begründung
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BGer 7B.134/2004 vom 10.09.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.134/2004 /frs
 
Arrêt du 10 septembre 2004
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
B.________,
 
recourant,
 
contre
 
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, case postale 56, 1702 Fribourg.
 
Objet
 
réalisation d'une part de communauté,
 
recours LP contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, du 23 juin 2004.
 
Considérant:
 
que par ordonnance du 18 avril 2000, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Sarine a prononcé la liquidation par voie de faillite de la succession répudiée de X.________ et a chargé l'Office cantonal des faillites de procéder à cette liquidation;
 
que l'actif de ladite succession comporte une part dans une communauté héréditaire propriétaire de cinq terrains agricoles, communauté formée d'une dizaine de membres, dont B.________, sous tutelle;
 
qu'après avoir vainement tenté une conciliation le 23 octobre 2003, conformément à l'art. 9 al. 1 OPC, l'office a, en application des art. 132 LP et 10 al. 1 OPC, transmis le dossier à l'autorité cantonale de surveillance pour que celle-ci ordonne soit la vente aux enchères de la part de communauté, soit la dissolution de la communauté et la liquidation du patrimoine commun (art. 10 al. 2 OPC);
 
que par arrêt du 23 juin 2004, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a ordonné le partage de la communauté héréditaire et la liquidation du patrimoine commun;
 
que B.________ recourt contre cet arrêt, agissant seul avec le consentement de l'autorité tutélaire compétente (art. 421 ch. 8 CC);
 
que son recours est toutefois irrecevable dans la mesure où il s'en prend au comportement de l'office ou du tuteur et ne s'attache pas à démontrer, conformément aux exigences de l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), en quoi la décision de l'autorité cantonale de surveillance, seule attaquable en vertu de l'art. 19 al. 1 LP, violerait le droit fédéral ou consacrerait un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation;
 
que le recourant invoque par ailleurs vainement un défaut de convocation "pour la succession", dans la mesure où un tel grief concerne la dévolution de la succession, procédure étrangère à celle, ici en cause, de réalisation d'une part de communauté, dans laquelle il a été régulièrement convoqué et entendu (cf. procès-verbal de la séance de conciliation du 23 octobre 2003);
 
que pour le surplus, l'examen du dossier révèle qu'il a été procédé en l'espèce conformément aux dispositions légales applicables, soit les art. 9 et 10 OPC;
 
qu'à ce sujet, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ);
 
qu'on ne saurait enfin faire grief à l'autorité de surveillance fribourgeoise, appelée à décider du mode de réalisation d'une part de communauté dans le cadre de la succession X.________, procédure impliquant une dizaine d'intéressés propriétaires en main commune de cinq parcelles, de n'avoir pas "respecté" un jugement vaudois du 23 mai 2003 statuant sur le seul intérêt de B.________ à une vente de gré à gré de deux parcelles propriété de la communauté héréditaire;
 
Par ces motifs, la Chambre prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office du Tuteur général du canton de Vaud, à l'Office cantonal des faillites et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 10 septembre 2004
 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Le greffier:
 
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