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Informationen zum Dokument  BGer 2P.217/2004  Materielle Begründung
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BGer 2P.217/2004 vom 09.09.2004
 
Tribunale federale
 
2P.217/2004/LGE/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 9 septembre 2004
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
 
Yersin et Merkli.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
F.X.________ et Z.X.________, recourants,
 
représentés par Me Mauro Poggia, avocat,
 
contre
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,
 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
 
rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9, 10 et 13 Cst., art. 8 CEDH (autorisation de séjour),
 
recours de droit public contre la décision de la Commis- sion cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 18 mai 2004.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Z.X.________, née le 25 mai 1950, et son époux F.X.________, né le 14 juin 1941, tous deux ressortissants de Bosnie-Herzégovine, sont entrés en Suisse respectivement en 1992 et en 1993 pour déposer une demande d'asile. Après avoir été déboutés, ils ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire. Ils ont eu quatre enfants, tous mariés, dont deux sont titulaires d'une autorisation de séjour en Suisse.
 
1.2 Le 10 mai 2002, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'accorder aux époux X.________ une autorisation de séjour, au motif qu'ils étaient entièrement à la charge de l'aide sociale et qu'ils n'avaient jamais exercé une activité lucrative. Par décision du 12 août 2003, ledit office a refusé de reconsidérer son refus. Statuant sur recours le 18 mai 2004, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé cette décision du 12 août 2003.
 
1.3 Agissant par la voie du recours de droit public, les époux Z.X.________ et F.X.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée du 18 mai 2004.
 
2.
 
2.1 Le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités). En effet, les recourants ne peuvent invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international leur accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.
 
Ils ne peuvent se prévaloir ni de l'art. 9 Cst. (prohibition de l'arbitraire) (ATF 126 II 377 consid. 4) ni des art. 8 CEDH et 13 Cst. (ibidem, consid. 2b, 2c et 7) pour obtenir une telle autorisation. En particulier, ils ne sauraient se fonder sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 § 1 CEDH qui n'entre en ligne de compte que dans l'hypothèse - très exceptionnelle - où l'étranger a réussi à établir des relations particulièrement intenses avec la Suisse, allant bien au-delà des contacts noués normalement après un séjour de plusieurs années dans ce pays (ATF 130 II 281 consid. 3.2). Or, force est d'admettre que les recourants, dont l'intégration socio-professionnelle n'est de loin pas exceptionnelle, n'ont pas tissé de tels liens. En outre, les recourants ne peuvent pas se réclamer de l'art. 8 CEDH à l'égard de leurs deux enfants majeurs vivant en Suisse (à supposer même que ceux-ci bénéficient d'un droit de présence assuré dans notre pays). En effet, les recourants, qui ne prétendent pas souffrir d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de vivre de manière indépendante, ne se trouvent pas vis-à-vis de leurs enfants dans un rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262; 115 Ib 1 consid. 2 p. 4 ss). Enfin, les recourants voient une entrave à la liberté de mouvement consacrée par l'art. 10 al. 2 Cst. dans le fait qu'ils ne disposent pas d'un droit de retour garanti s'ils quittent la Suisse. Mais les ressortissants étrangers sont soumis à d'autres règles que les citoyens suisses en ce qui concerne la liberté de séjour et d'établissement en Suisse. Le statut des étrangers du point de vue de la police des étrangers est régi uniquement par la législation interne et les traités en la matière. Les étrangers ne peuvent donc pas se fonder directement sur l'art. 10 Cst. ou l'art. 24 Cst. pour demeurer en Suisse (Rainer J. Schweizer, Die schweizerische Bundesverfassung Kommentar, Saint-Gall 2002, n. 23 ad art. 10 Cst. et n. 13 ad art. 24 Cst.).
 
2.2 Les recourants n'ont pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ils sont toutefois habilités à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de leurs droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités).
 
Dans ce contexte, ils semblent se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. Or ces griefs sont inadmissibles, car l'examen de telles questions ne peut pas être séparé de l'examen du fond lui-même (ATF 129 I 217 consid 1.4 p. 222 et les arrêts cités). Comme les recourants ne soulèvent pas de moyens d'ordre formel - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -, leur recours est également irrecevable sous cet aspect.
 
2.3 Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter, solidairement entre eux, un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de leur mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recou- rants, à l'Office cantonal de la population et à la Commission canto- nale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
 
Lausanne, le 9 septembre 2004
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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