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Informationen zum Dokument  BGer 1P.447/2004  Materielle Begründung
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BGer 1P.447/2004 vom 30.08.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.447/2004 /col
 
Arrêt du 30 août 2004
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président
 
du Tribunal fédéral, et Reeb.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
P.________,
 
recourant,
 
contre
 
L.________,
 
les époux A.________,
 
tous représentés par Me Laurent Trivelli, avocat,
 
W.________,
 
Municipalité de Gryon, 1882 Gryon,
 
intimés,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
autorisations de démolir et de construire,
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 23 juillet 2004.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Le 15 septembre 2003, la Municipalité de Gryon a délivré les permis portant sur la construction de deux chalets de vacances avec un couvert à voitures, ainsi que sur la démolition d'une grange sur la parcelle n° 548, propriété des époux A.________ et de W.________. L'opposition formée par P.________, propriétaire de la parcelle n° 1593, a été écartée.
 
2.
 
Par arrêt du 23 juillet 2004, le Tribunal administratif vaudois a déclaré irrecevables les recours formés par P.________ contre ces autorisations. La parcelle du recourant était séparée de celle des constructeurs par un bien-fonds utilisé comme piste de ski. Elle était située à 50 m de la plus proche des constructions projetées, et n'était pas concernée par les risques de glissement de terrain. La démolition de la grange n'affectait pas non plus le recourant; celui-ci, bien qu'invité à s'exprimer spécialement sur ce point, ne prétendait pas être gêné d'une quelconque manière par la proximité des constructions. A titre subsidiaire, le Tribunal administratif a considéré sur le fond que les conditions dont était assortie l'autorisation de construire (établissement d'un rapport géologique et géotechnique) paraissaient suffisantes pour garantir la sécurité des constructions; le bâtiment à démolir ne présentait pas d'intérêt justifiant un classement.
 
3.
 
P.________ forme un recours de droit public, avec demande d'effet suspensif, contre ce dernier arrêt; il en demande l'annulation, ainsi que le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il soutient que, conformément à l'art. 89 LATC, le permis de construire ne pouvait être délivré avant l'exécution des travaux de consolidation nécessaires. Il s'oppose à la démolition du bâtiment qui, selon lui, devrait être conservé et classé.
 
Il n'a pas été demandé de réponse.
 
4.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours de droit public (ATF 129 II 302 consid. 1 p. 305).
 
4.1 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recours de droit public doit contenir une motivation suffisante, indiquant quels sont les droits constitutionnels violés par la décision attaquée, et précisant en quoi consiste cette violation. Le Tribunal fédéral n'examine pas d'office la constitutionnalité des décisions qui lui sont soumises: il ne traite que des griefs qui sont clairement et explicitement soulevés (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31).
 
4.2 En l'occurrence, le recourant reprend son argumentation relative à la stabilité du terrain et à la nécessité de conserver le bâtiment existant. Ce faisant, il perd de vue que la cour cantonale a déclaré son recours irrecevable, pour défaut de qualité, les considérations émises sur le fond ne l'ayant été qu'à titre subsidiaire. Or, le recours ne contient pas la moindre argumentation, en fait ou en droit, à l'encontre du prononcé d'irrecevabilité; le recourant ne prétend pas être concerné plus que quiconque par le risque de glissement de terrain qu'il invoque, ainsi que par la démolition du bâtiment situé à quelque 100 m de son habitation. A défaut de toute motivation pertinente, le recours doit être déclaré irrecevable.
 
4.3 Compte tenu de cette issue, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'est pas alloué de dépens. Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 30 août 2004
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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