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Informationen zum Dokument  BGer 2A.459/2004  Materielle Begründung
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BGer 2A.459/2004 vom 25.08.2004
 
Tribunale federale
 
2A.459/2004/LGE/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 25 août 2004
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
 
Yersin et Merkli.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
autorisation de séjour,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 20 juillet 2004.
 
Considérant:
 
Qu'après avoir déposé une demande d'asile en Suisse, X.________, ressortissant turc né le 27 juillet 1973, a épousé le 4 décembre 1997 une citoyenne suisse,
 
que le prénommé a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de sa femme,
 
que, par jugement du 26 mars 2003, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.________, en précisant que leur mariage était en fait un mariage fictif,
 
que, par décision du 4 décembre 2003, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ pour cause d'abus de droit manifeste et de mariage fictif,
 
que, statuant sur recours le 20 juillet 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et a imparti à X.________ un délai au 30 septembre 2004 pour quitter le territoire cantonal,
 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 20 juillet 2004,
 
que, d'après l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al.1), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2; sur la notion de mariage fictif, voir ATF 122 II 289 consid. 2b), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a),
 
que le Tribunal administratif a fait siennes les constatations de fait du juge du divorce, selon lesquelles le couple en cause n'avait jamais fait ménage commun ni avant ni après la célébration du mariage et que la communauté conjugale n'avait pas été véritablement voulue,
 
que, sur la base de ces faits - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où ils n'apparaissent pas manifestement inexacts ou incom- plets ni établis au mépris de règles essentiels de procédure (art. 105 al. 2 OJ) -, la juridiction cantonale pouvait, à bon droit, conclure à un mariage fictif au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE et retenir dès lors que le recourant n'avait pas droit à une prolongation de son autorisation de séjour,
 
que le recourant conteste l'existence d'un mariage fictif et prétend avoir vécu sous le même toit que son ex-épouse jusqu'à la fin du mois de septembre 1998, soit pendant environ neuf mois,
 
que, même si on devait le suivre, cela ne changerait rien à l'issue du litige, dans la mesure où la communauté conjugale aurait alors été de toute façon vidée de sa substance au plus tard au mois d'octobre 1998, puisque aucune reprise de la vie commune n'était alors envisagée,
 
que le recourant n'allègue en tout cas pas avoir entrepris des démarches concrètes et sérieuses en vue de reprendre la vie commune entre la soi-disant séparation et le prononcé du divorce,
 
qu'ainsi, le refus de la prolongation de l'autorisation de séjour pouvait aussi de toute façon se fonder sur un autre motif, soit l'existence d'un abus de droit manifeste,
 
qu'en tant que le recourant reproche au Tribunal administratif de ne pas avoir tenu compte de son long séjour et de sa bonne intégration en Suisse, son recours est irrecevable,
 
qu'en effet, le Tribunal fédéral n'a pas à revoir l'appréciation faite par les autorités cantonales qui, selon l'art. 4 LSEE, statuent librement sur l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque l'étranger ne dispose, comme ici, d'aucun droit à une telle autorisation,
 
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
 
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet,
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
 
Lausanne, le 25 août 2004
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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