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Informationen zum Dokument  BGer 5P.233/2004  Materielle Begründung
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BGer 5P.233/2004 vom 23.08.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.233/2004 /frs
 
Arrêt du 23 août 2004
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Hohl.
 
Greffière: Mme Bendani.
 
Parties
 
T.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimée, représentée par Me Denis Sulliger, avocat,
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Art. 9 Cst. (révocation d'un séquestre),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 10 mai 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Par contrat de bail à loyer, B.________ (ci-après: la bailleresse) a loué à T.________ (ci-après: le locataire) le chalet dont elle était propriétaire à X.________. A l'issue d'une procédure très conflictuelle qui a divisé locataire et bailleresse, le Tribunal des baux, par jugement du 5 février 2002, a notamment dit que les montants versés en trop, par 9'050 fr., seraient restitués au locataire par la bailleresse dans les trente jours dès l'entrée en force du jugement et a ordonné que les loyers consignés par le locataire sur le compte xxxxxx auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après: BCV) soient libérés en faveur de la bailleresse à concurrence de 14'476 fr., le solde revenant au locataire. La Chambre des recours du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement par arrêt du 11 février 2003. Le 1er avril 2003, les parties ont passé un accord afin que les montants devant être libérés en faveur du locataire selon le Tribunal des baux soient mis à sa disposition, soit 9'050 fr. plus intérêts à 5 % calculés à partir du 6 février 2002 jusqu'au jour de la libération ainsi que 7'340 fr. plus intérêts à 5% dès le 6 février 2002, également jusqu'au jour de la libération, et que le solde des loyers consignés soit libéré en faveur de la bailleresse.
 
La société Y.________ était titulaire d'une créance contre le locataire de 14'552 fr. 40 faisant l'objet d'un procès-verbal de saisie infructueuse valant acte de défaut de biens. Le 4 avril 2003, la bailleresse est devenue cessionnaire de cette créance, qu'elle a acquise pour le prix de 2'500 fr., et de l'acte de défaut de biens y relatif. Trois jours plus tard, invoquant le cas de séquestre de l'article 271 al. 1 ch. 5 LP, elle a requis du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte le séquestre des avoirs consignés par le locataire sur le compte BCV "xxxxxx". Le juge a fait droit à sa requête par ordonnance du 9 avril 2003. Le 8 mai 2003, le locataire a formé opposition au séquestre, invoquant principalement l'abus de droit.
 
B.
 
Par prononcé du 17 juillet 2003, le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte a admis l'opposition au séquestre et révoqué l'ordonnance du 9 avril 2003. Il a considéré que l'attitude de la créancière était contraire aux règles de la bonne foi et que l'Office des poursuites ne saurait exécuter un séquestre obtenu ensuite d'un abus de droit. Il a mis les frais par 360 fr. à la charge de la bailleresse (chiffre III du dispositif) et dit que celle-ci devait verser à l'opposant 500 fr. à titre de dépens en participation aux honoraires et aux débours de sa mandataire (chiffre IV du dispositif).
 
C.
 
La bailleresse a recouru à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que l'opposition formée par le locataire à l'ordonnance de séquestre du 9 avril 2003 est rejetée, l'ordonnance en question étant maintenue, et que la recourante n'est pas débitrice de l'intimé d'un montant de 500 fr. à titre de dépens de première instance.
 
Par arrêt du 29 janvier 2004, la Cour des poursuites et faillites a très partiellement admis le recours en ce sens qu'elle a modifié les chiffres III et IV du prononcé entrepris, à savoir qu'elle a arrêté les frais de première instance à 360 fr., les a mis à la charge du locataire et a dit que la bailleresse doit payer à celui-ci la somme de 360 fr. à titre de remboursement du coupon de première instance. Elle a en outre mis les frais de l'arrêt par 510 fr. à la charge de la bailleresse. La Cour a ainsi privé le locataire des 500 fr. de dépens alloués par la première instance et a refusé de lui allouer des dépens pour la deuxième instance.
 
D.
 
En première et deuxième instances, le locataire a été assisté par une mandataire agréée de l'Asloca Vaud.
 
E.
 
T.________ forme un recours de droit public contre l'arrêt du 29 janvier 2004 et conclut à son annulation pour ce qui est de l'absence d'octroi de dépens de première et de deuxième instances, à son renvoi devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, avec pour instruction de confirmer les dépens alloués en première instance pour la prise en charge de sa mandataire et de lui allouer des dépens de deuxième instance dans le même but. Le recourant demande en outre d'être dispensé de verser une avance de frais, requête qui a été admise le 14 juin 2004.
 
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1 p. 67; 129 I 173 consid. 1 p. 174).
 
1.1 Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
 
1.2 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée soit concevable, voire préférable (ATF 125 II 129 consid. 5b p. 134; 124 I 247 consid. 5a p. 250, 310 consid. 5a p. 316).
 
1.3 Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen; il ne peut se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application du droit ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable. La critique de caractère purement appellatoire est irrecevable dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire (ATF 128 I 295 consid. 7 p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
 
Dans la mesure où le recourant se plaint de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst., le recours est irrecevable, dès lors que ce grief n'est pas motivé.
 
1.4 Saisi d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale (ATF 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118 III 37 consid. 2a p. 39). Il s'en tient en principe à l'état de fait figurant dans l'arrêt attaqué, à moins que le recourant n'établisse que l'autorité cantonale a constaté des faits pertinents de façon inexacte ou incomplète (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et les arrêts cités). Les compléments ou précisions que celui-ci entend apporter au déroulement des faits sont irrecevables, sous réserve de griefs motivés conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Ainsi, la Cour de céans ne tiendra notamment pas compte de l'affirmation du recourant selon laquelle sa mandataire tire depuis cinq ans son revenu principal de la représentation des locataires devant les instances judiciaires du canton de Vaud en tant que personne autorisée par l'Asloca.
 
2.
 
La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a considéré, en application de l'art. 91 let. c du code de procédure civile vaudois (ci-après: CPC/VD) et de la jurisprudence y relative, que le recourant n'avait pas droit au remboursement des honoraires de son mandataire, dès lors que seule la partie assistée d'un mandataire professionnel pouvait prétendre à des dépens, alors que la partie assistée par un mandataire occasionnel - comme cela était le cas en l'espèce - n'y avait pas droit. Sur la base de ce raisonnement, la Cour cantonale a notamment annulé le jugement de première instance dans la mesure où il allouait des dépens au recourant et a refusé de lui en octroyer pour la seconde instance.
 
3.
 
3.1 Le recourant fait valoir que la Cour cantonale, en refusant de lui allouer des dépens, a appliqué arbitrairement l'art. 91 let. c CPC/VD, qui prévoit que les dépens comprennent les honoraires et les débours de mandataire et d'avocat. Il relève que, selon la jurisprudence, sont alloués des honoraires et des débours au mandataire professionnel et non au représentant occasionnel ou à l'organe d'une partie (cf. J.F. Poudret/J. Haldy/D. Tappy, Procédure civile vaudoise, note 1c ad art. 91). Se référant à l'art. 10 de la loi sur le Tribunal des baux (ci-après: LTB), le recourant prétend que le terme susmentionné de "mandataire" ne désigne pas que les avocats et les agents d'affaires brevetés, mais également les mandataires autorisés par les associations de locataires et de propriétaires quand ces derniers ne font que poursuivre une procédure initialement engagée devant le Tribunal des baux et que les deux causes sont intimement liées. Le recourant fait valoir que la LTB, postérieure au CPC/VD, introduirait la reconnaissance de nouveaux professionnels, soit les personnes dûment autorisées par les organisations représentatives de locataires ou de bailleurs.
 
Ce faisant, le recourant ne conteste pas la jurisprudence appliquée par la Cour cantonale, mais prétend que sa représentante est une mandataire professionnelle et non pas une représentante occasionnelle comme retenu dans l'arrêt attaqué. Il déduit de l'art. 10 LTB que les personnes autorisées à représenter les parties sont automatiquement des mandataires professionnels au sens de la jurisprudence précitée. Il oppose son interprétation de la disposition mentionnée à la qualification de mandataire occasionnel effectuée par l'autorité cantonale. Il confond ainsi la notion de l'autorisation de représenter la partie avec celle du mandataire professionnel. Cette motivation est largement insuffisante au vu des exigences que la jurisprudence a déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra consid. 1.3.). Le grief est par conséquent irrecevable.
 
On peut encore préciser que la LTB ne prévoit ni frais de justice, ni dépens lorsque, comme en l'espèce, un bail non commercial est en cause. Dans ce cas, la procédure est effectivement gratuite (art. 14 et 14a LTB).
 
3.2 Autant qu'on puisse le comprendre, le recourant fait encore valoir que l'art. 3 de la loi vaudoise du 5 septembre 1944 sur la représentation des parties, qui dispose que nul ne peut représenter habituellement des parties devant les juges et les tribunaux s'il n'est pas avocat ou agent d'affaires breveté, ne s'oppose pas à ce qu'un mandataire autorisé par une organisation représentative de locataires ou de bailleurs représente une partie devant le Tribunal d'arrondissement lorsque la cause est intimement liée à une affaire ressortissant au Tribunal des baux. Il relève que, d'une part, le terme "habituellement" permet des exceptions et que, d'autre part, la LTB serait une lex specialis par rapport à la loi sur la représentation des parties et au CPC/VD. Il en résulterait que lorsque ces mandataires autorisés sont des professionnels, ils peuvent bénéficier de l'octroi de dépens comme c'est le cas pour les avocats et les agents d'affaires brevetés. Le recourant soutient que sa mandataire doit être considérée comme mandataire professionnelle devant le Tribunal d'arrondissement, dès lors qu'elle y a plaidé une cause intimement liée à une affaire qu'elle a menée devant le Tribunal des baux, où elle était mandataire professionnelle.
 
Ce grief est irrecevable dès lors que le recourant ne démontre pas, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi la Cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en qualifiant la représentante du recourant de mandataire occasionnelle.
 
3.3 Le recourant fait valoir que le Tribunal fédéral a admis, dans l'arrêt paru aux ATF 117 II 394, une responsabilité délictuelle de droit fédéral pour les frais occasionnés par un procès engagé abusivement ou conduit en violation de la bonne foi ou de façon malveillante et cela, nonobstant toute règle cantonale contraire. Il souligne que les jugements cantonaux ont établi que B.________ était de mauvaise foi en introduisant la procédure de séquestre, qu'elle lui a causé fautivement et sciemment un dommage et qu'il a droit à réparation de celui-ci, de sorte que des dépens de première et deuxième instances doivent lui être alloués.
 
La jurisprudence invoquée n'est pas propre à démontrer que la Cour cantonale a appliqué l'art. 91 let. c CPC/VD de manière arbitraire, puisqu'elle est fondée sur l'art. 41 CO, action dont les conditions sont différentes de celles de la disposition cantonale mentionnée.
 
4.
 
Le recourant fait valoir que la Cour cantonale, en refusant de lui allouer des dépens, a enfreint l'obligation de se comporter selon les règles de la bonne foi (art. 9 Cst.), puisqu'elle a autorisé sa représentante à plaider, sans lui signaler qu'il ne pouvait pas obtenir de dépens, auquel cas il aurait pu changer de conseil et faire appel à un avocat ou à un agent d'affaires breveté.
 
Le droit au respect de la bonne foi prévu à l'art. 9 Cst., qui donne droit à la protection de la bonne foi qu'une personne a mise à juste titre dans une assurance (elle-même fausse) donnée par une autorité, rend admissible, à certaines conditions, un acte du requérant qui déroge au droit matériel (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170; 127 I 31 consid. 3a p. 36). En l'espèce, l'autorité n'a donné aucune assurance au recourant de sorte que le grief doit être rejeté.
 
5.
 
Le recourant soutient que l'autorité cantonale, en le privant de l'attribution de dépens, commet une violation importante de l'égalité de traitement entre les plaideurs (art. 8 al. 1 Cst.). Il affirme qu'il a dû rémunérer sa mandataire et n'obtient pas de dépens même si le procès est gagné ce qui n'est pas le cas de la partie adverse qui a fait appel à un avocat ou à un agent d'affaires. Il souligne que sa représentante et mandataire est reconnue par la LTB, qu'en tant que licenciée en droit, elle a une formation au moins équivalente à celle d'un agent d'affaires breveté et que le procès plaidé devant le Tribunal d'arrondissement est connexe à celui qui s'est déroulé devant le Tribunal des baux.
 
5.1 Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le locataire, représenté par une personne dûment autorisée par une organisation représentative de locataires, doive lui-même rémunérer son représentant; il n'est donc pas établi que le recourant a payé sa représentante. L'arrêt attaqué ne retient pas non plus que la formation de la représentante du recourant est au moins équivalente à celle d'un agent d'affaires breveté. Ces faits ne seront pas pris en considération car même s'il s'agissait de nova admissibles, ils ne sont pas prouvés (ATF 118 Ia 372 consid. 4d p. 377; 99 Ia 113 consid. 4a p. 122; V. Kälin, das Verfahren der staatrechtlichen Beschwerde, p. 369).
 
5.2 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente ( ATF 118 Ia 1 consid. 3a p. 2).
 
En l'espèce, l'autorité cantonale a refusé d'allouer des dépens au recourant dès lors qu'il n'a pas été représenté par une mandataire professionnelle, comme le sont l'avocat et l'agent d'affaires breveté, mais par une mandataire occasionnelle. La différence de traitement se justifie, le statut économique des deux catégories de représentants n'étant pas identique.
 
6.
 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supportera dès lors les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 153a al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, une réponse n'ayant pas été requise.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument de justice de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 23 août 2004
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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