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Informationen zum Dokument  BGer 5P.204/2004  Materielle Begründung
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BGer 5P.204/2004 vom 11.08.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.204/2004 /frs
 
Arrêt du 11 août 2004
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Nordmann, juge présidant,
 
Meyer et Marazzi.
 
Parties
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________ SA,,
 
recourants, tous les trois représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
 
contre
 
1. époux Y.________, intimés,
 
représentés par Me Bernard Katz, avocat,
 
2. époux X.________, intimés,
 
représentés par Me Henri Baudraz, avocat,
 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
art. 9 Cst. (inscription définitive d'hypothèques légales),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 avril 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Les époux X.________ sont, depuis le 9 mars 1988, propriétaires en société simple de la parcelle n° 809 de la commune de Z.________; le 6 mai 1988, ils ont conclu avec la société E.________ SA, qui a fait faillite depuis lors, un contrat d'entreprise portant sur la construction d'une villa sur leur parcelle.
 
Les époux Y._______ sont, depuis le 11 mai 1988, propriétaires en société simple de la parcelle n° 2125 de la commune de Z.________; ils ont aussi conclu avec E.________ SA un contrat d'entreprise portant sur la construction d'une villa sur leur parcelle.
 
B.
 
Le 14 février 1989 ont été inscrites à titre provisoire en faveur de la société C.________ SA, entreprise d'installations sanitaires, une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 14'887 fr. 50 sur la parcelle n° 809 des époux X.________ et une autre d'un montant de 14'215 fr. 75 sur la parcelle n° 2125 des époux Y.________.
 
Le 7 mars 1989 ont été inscrites à titre provisoire en faveur de la société D.________ SA, active dans le domaine des installations électriques, une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 13'686 fr. 30 sur la parcelle n° 809 des époux X.________ et une autre d'un montant de 2'846 fr. 15 sur la parcelle n° 2125 des époux Y.________.
 
C.
 
Par jugement du 21 novembre 2002, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les conclusions de C.________ SA ainsi que celles de A.________ et B.________ tendant notamment à l'inscription définitive en leur faveur des hypothèques légales inscrites à titre provisoire sur les parcelles des époux X.________ et Y.________. Il sied de préciser ici que D.________ SA, demanderesse initiale aux côtés de C.________ SA, a fait faillite en cours de procès, que les droits de la masse ont été cédés, en application de l'art. 260 LP, à la Banque cantonale vaudoise et que cette dernière a établi le 26 janvier 1995 une "déclaration de subrogation"; ce document indiquait que A.________, F.________ et B.________, codébiteurs du compte courant de D.________ SA, ainsi que G.________, tiers garant, avaient intégralement remboursé le découvert du compte courant et qu'ils étaient de ce fait légalement subrogés aux droits de la BCV à concurrence des montants qu'ils avaient payés, étant précisé qu'ils devraient agir en commun, "vu la nature de la cession".
 
Par arrêt du 28 janvier 2004, notifié le 19 avril 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours en nullité (formé pour appréciation arbitraire des preuves) et en réforme (qui visait uniquement l'hypothèque légale de 2'846 fr. 15 inscrite sur la parcelle des époux Y.________) interjeté par les demandeurs contre le jugement de la Cour civile.
 
D.
 
Par acte du 21 mai 2004, A.________, B.________ et C.________ SA ont formé un recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours, en concluant à son annulation et en requérant l'octroi de l'effet suspensif au recours.
 
Après avoir recueilli les déterminations des intimés et de l'autorité cantonale sur la requête d'effet suspensif, le Président de la IIe Cour civile, par ordonnance du 14 juin 2004, a admis cette requête en ce sens que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale litigieuse était maintenue jusqu'à droit connu sur le fond, et l'a rejetée pour le surplus. Une copie de cette ordonnance a été communiquée au Conservateur du Registre foncier du district de Lausanne.
 
Entre-temps, une demande de radiation des deux hypothèques légales inscrites à titre provisoire sur la parcelle n° 809 de Z.________ propriété des intimés X.________ avait été enregistrée le 19 avril 2004 et la radiation au Grand livre opérée le 5 mai 2004. Il ressort toutefois d'une lettre du 10 juin 2004 émanant du Conservateur-adjoint du Registre foncier du district de Lausanne que cette opération n'a pas encore été validée définitivement, toutes mesures d'exécution de la radiation étant suspendues jusqu'à droit connu sur le fond.
 
Le 23 juin 2004, les recourants ont sollicité des mesures provisoires complémentaires, consistant en la suspension de l'exécution de l'arrêt attaqué et en l'annulation de la radiation des annotations d'inscriptions provisoires des deux hypothèques légales relatives à la parcelle n° 809 de Z.________. Par ordonnance du 28 juin 2004, le Président de la IIe Cour civile a rejeté cette requête tout en précisant que l'effet suspensif accordé par ordonnance du 14 juin 2004 s'étendait à toutes les inscriptions provisoires existantes.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur le fond.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. Il l'est également du chef de l'art. 84 al. 2 OJ, l'appréciation des preuves ne pouvant être critiquée que par la voie du recours de droit public (ATF 129 III 618 consid. 3; 119 II 84 et les arrêts cités).
 
2.
 
Les recourants se plaignent d'une appréciation arbitraire des preuves en ce qui concerne chacune des quatre hypothèques légales litigieuses. Il convient dès lors d'examiner successivement leurs griefs relatifs aux hypothèques légales en faveur de C.________ SA sur la parcelle des époux X.________ (consid. 3 infra), en faveur de C.________ SA sur la parcelle des époux Y.________ (consid. 4 infra), en faveur des recourants A.________ et B.________ sur la parcelle des époux X.________ (consid. 5 infra) et en faveur des recourants A.________ et B.________ sur la parcelle des époux Y.________ (consid. 6 infra).
 
3.
 
3.1 En ce qui concerne tout d'abord l'hypothèque légale en faveur de C.________ SA sur la parcelle des époux X.________, la Cour civile a exposé que la date d'achèvement des travaux et donc le respect du délai de trois mois de l'art. 839 CC n'avaient pas été établis. Certes, l'expert déclarait dans son rapport complémentaire que les travaux avaient été réalisés aux mois de novembre et décembre 1988. Il fondait toutefois sa réponse sur la photocopie d'un rapport de chantier dont on ne savait pas à quelle année il se rapportait, ni par qui il avait été tenu. Dénué d'en-tête, non signé et dépourvu de tout descriptif de travaux, ce document ne prouvait rien s'agissant des prestations exécutées par C.________ SA.
 
3.2 Devant la Chambre des recours, les recourants ont soutenu que la Cour civile s'était arbitrairement écartée de l'expertise pour la détermination de la fin de la date des travaux. Ils ont fait valoir que l'annexe 6 du complément d'expertise permettait de déterminer l'année à laquelle cette pièce se rapportait, que leur auteur avait été déterminé (H.________ et I.________) et que le défaut de signature de cette pièce n'était pas déterminant, de même que l'absence d'en-tête et de descriptif des travaux. Les recourants ont en outre souligné que le juge des mesures provisoires avait admis que la date de la fin des travaux (postérieure à la date critique du 14 novembre 1988) avait été prouvée.
 
3.3 Examinant ces griefs, la Chambre des recours a exposé que l'allégué topique sur la date de fin des travaux (l'allégué 12) n'était pas prouvé par les preuves offertes par les recourants (pièce 6 [décompte final] et témoignage). Dans le cadre du complément d'expertise, l'expert s'était référé au journal de travail mis à sa disposition pour déclarer que les travaux litigieux avaient été effectués en novembre et décembre 1988. Cette appréciation de l'expert ne s'imposait toutefois pas aux premiers juges. Ceux-ci avaient motivé les raisons pour lesquelles ils s'étaient écartés de l'expertise sur ce point, et leur appréciation dûment motivée ne se révélait pas arbitraire.
 
Selon la Chambre des recours, on pouvait certes admettre que l'argument du défaut d'indication d'année n'était pas pertinent, dès lors qu'il pouvait être constaté sur la base d'un agenda que l'année en cause ne pouvait raisonnablement être que l'année 1988. En revanche, il n'était pas arbitraire de tenir compte du défaut d'indication d'auteur et de signature - même s'il était peut-être courant dans le domaine de la construction -, d'autant que le témoin I.________, qui avait déclaré ne pas se souvenir de la date de la fin des travaux et s'était référé aux carnets de travail, n'avait pas été interrogé sur le point de savoir si l'annexe 6 en cause était les carnets de travail dont il faisait état. Il n'était donc pas insoutenable de dénier toute force probante à l'annexe 6 du complément d'expertise.
 
Toujours selon la Chambre des recours, les recourants invoquaient en vain l'appréciation du juge de l'inscription provisoire, car celui-ci pouvait se contenter de la seule vraisemblance du droit allégué, contrairement aux juges du fond. Au demeurant, la seule question qui se posait dans le cadre d'un recours contre le jugement au fond était celle du caractère éventuellement arbitraire de l'appréciation des juges du fond, indépendamment de celle du juge de l'inscription provisoire.
 
3.4 Dans leur recours de droit public, les recourants reprennent les critiques déjà émises dans leur recours en nullité cantonal contre l'appréciation de la force probante du journal de travail constituant l'annexe 6 au complément d'expertise, en particulier en ce qui concerne le défaut d'indication d'auteur et de signature de ce document.
 
Les recourants reprochent en outre aux juges cantonaux d'avoir totalement omis d'apprécier également les preuves proposées et administrées dans la procédure d'inscription provisoire. A cet égard, ils invoquent d'une part sept bulletins de livraison datés du 23 novembre 1988, produits le 13 mars 1989 en mesures provisoires sous n° 13, concernant une commande par C.________ SA de fournitures destinées à la villa X.________; d'autre part, ils invoquent les témoignages - non verbalisés - de H.________ et I.________ recueillis par le juge des mesures provisoires le 20 mars 1989.
 
Enfin, selon les recourants, l'appréciation des juges cantonaux serait arbitraire en tant qu'elle s'écarte sans de bonnes raisons de l'appréciation du juge des mesures provisoires, qui avait considéré sur la base du même matériel probatoire (à l'expertise près) que C.________ SA avait suffisamment démontré qu'elle avait encore exécuté des travaux sur l'immeuble des époux X.________ après le 14 novembre 1988.
 
3.5 Comme on l'a vu (cf. consid. 3.3 supra), la Chambre des recours a exposé que l'allégation topique sur la date de fin des travaux n'était pas prouvée par les preuves offertes par les recourants dans la procédure au fond. Elle a ainsi examiné cette allégation uniquement au regard du journal de travail auquel s'était référé l'expert (cf. l'art. 4 CPC/VD, qui permet au juge de tenir compte des faits révélés par une expertise écrite), écartant (implicitement) de son examen les preuves offertes et administrées devant le juge des mesures provisoires mais qui n'avaient pas été offertes dans la procédure au fond.
 
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, une telle manière de procéder n'est pas arbitraire. En effet, en procédure vaudoise, la demande doit renfermer, à la suite de chaque allégué de fait, l'indication précise des preuves offertes à l'appui de cet allégué (art. 262 al. 2 let. c CPC/VD). En l'occurrence, les recourants n'ont offert comme preuves de l'allégué 12 de la demande que la pièce 6 (décompte final) et la preuve par témoins, offres de preuve qui ont été admises dans l'ordonnance sur preuves du 2 mars 2000, alors que rien ne les empêchait d'indiquer également les pièces produites en mesures provisoires sous n° 13. Au regard de l'art. 262 al. 2 let. c CPC/VD précité, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que les juges du fond peuvent et doivent se limiter à examiner les preuves offertes devant eux, et qu'ils n'ont pas à se plonger dans la procédure de mesures provisoires pour en comparer les allégués à la recherche d'éventuelles preuves offertes en mesures provisoires qui ne l'auraient pas été devant eux.
 
Au demeurant, les recourants ne sauraient rien tirer des dépositions faites par H.________ et I.________ devant le juge des mesures provisoires le 20 mars 1989, puisque ces dépositions n'avaient pas été verbalisées et que les juges cantonaux en ignoraient donc la teneur.
 
3.6 Le fait que le juge des mesures provisoires avait quant à lui considéré qu'il avait été rendu vraisemblable que C.________ SA avait encore exécuté des travaux sur l'immeuble des époux X.________ après le 14 novembre 1988 n'implique pas que les juges cantonaux soient tombés dans l'arbitraire en considérant que ce fait n'était pas prouvé avec le degré de certitude requis par l'art. 8 CC. En premier lieu, leur appréciation n'était pas fondée sur les mêmes éléments de preuve, sans qu'il y ait là quoi que ce soit d'arbitraire, comme on vient de le voir (cf. consid. 3.5 supra). Ensuite, le fait litigieux devait seulement être rendu vraisemblable en mesures provisoires, tandis qu'il devait être prouvé dans la procédure au fond. Enfin, la seule question litigieuse est de savoir si l'appréciation des preuves par les juges du fond est ou non insoutenable. L'appréciation divergente du juge des mesures provisoires - outre qu'elle n'était pas fondée sur les mêmes éléments de preuve et que le degré de preuve requis n'était pas le même - n'est à cet égard d'aucun secours aux recourants. Il sied en effet de rappeler qu'il ne suffit pas, pour qu'on puisse parler d'arbitraire, qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281; 127 I 54 consid. 2b et les arrêts cités).
 
3.7 Les recourants échouent à démontrer en quoi il serait arbitraire de dénier toute force probante au journal de travail constituant l'annexe 6 du complément d'expertise, en raison du défaut d'indication d'auteur et de signature. Même s'il devait être courant dans le domaine de la construction de tenir un tel document sans en indiquer l'auteur ni le signer, il apparaît parfaitement soutenable de ne pas accorder de force probante au contenu - d'ailleurs en lui-même vague, en l'absence de tout descriptif de travaux - d'un document dont l'origine et en particulier l'auteur ne peuvent être identifiés. Il en serait allé différemment, comme l'a relevé la Chambre des recours, si un témoin avait reconnu être l'auteur des inscriptions portées sur le journal de travail en question et avait ainsi pu corroborer que des travaux avaient bien été effectués à la date ressortant de cette pièce. Or tel n'a précisément pas été le cas en l'espèce dans la procédure au fond. Par ailleurs, comme on l'a vu (cf. consid. 3.5 in fine supra), on ignore, en l'absence de verbalisation, la teneur des dépositions faites par H.________ et I.________ devant le juge des mesures provisoires le 20 mars 1989.
 
3.8 Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé en ce qui concerne l'hypothèque légale en faveur de C.________ SA sur la parcelle des époux X.________.
 
4.
 
4.1 S'agissant de l'hypothèque légale en faveur de C.________ SA sur la parcelle des époux Y.________, la Cour civile a également retenu que la date d'achèvement des travaux et donc le respect du délai de trois mois de l'art 839 CC n'avaient pas été établis. En effet, l'allégation selon laquelle les travaux s'étaient achevés au plus tôt le 12 décembre 1988 n'était pas prouvée par les pièces produites à l'appui de cette assertion (un décompte, une soumission et une lettre de C.________ SA à l'entrepreneur général), ni par témoins.
 
4.2 Devant la Chambre des recours, les recourants ont déclaré reprendre intégralement l'argumentation qu'ils avaient développée en relation avec l'immeuble des époux X.________, "[l]es éléments de fait et de droit étant identiques pour le cas de l'immeuble des époux Y.________".
 
4.3 De même, dans leur recours de droit public, les recourants se bornent à renvoyer à leurs griefs relatifs au cas des époux X.________. Or comme ces griefs ont été déclarés mal fondés (cf. consid. 3 supra), ils ne peut qu'en aller de même pour l'hypothèque légale en faveur de C.________ SA sur la parcelle des époux Y.________.
 
5.
 
5.1 En ce qui concerne l'hypothèque légale en faveur des recourants A.________ et B.________ sur la parcelle des époux X.________, la Cour civile a retenu qu'ici aussi, les demandeurs n'avaient pas établi la date d'achèvement des travaux.
 
5.2 La Chambre des recours n'a pas examiné le bien-fondé des griefs soulevés par les recourants à l'encontre de cette appréciation des preuves, considérant que ces griefs n'étaient de toute manière pas propres à influer sur l'issue du litige. En effet, les droits de D.________ SA avaient été cédés non seulement aux recourants A.________ et B.________, mais également à F.________, les cessionnaires ayant la qualité de consorts nécessaires. Même s'ils ne formaient pas un tout indivisible et si l'un d'eux pouvait renoncer à agir ou retirer une action introduite, le juge ne pouvait se prononcer sur la demande de l'un ou de certains d'entre eux tant qu'il n'était pas établi qu'aucun autre ne pouvait agir en justice (ATF 121 III 488 consid. 2c et 2d). Or en l'espèce, on ignorait ce qu'il en était de l'autre cessionnaire, s'il avait agi séparément ou avait requis prolongation du délai d'ouverture d'action. Les recourants n'avaient pas fourni de renseignements à ce sujet, alors qu'il leur incombait d'établir que les conditions posées par la jurisprudence étaient remplies. Dans ces conditions, leur action en tant que cessionnaires était vouée à l'échec, indépendamment de la question de l'appréciation des preuves.
 
5.3 Selon les recourants, cette motivation procéderait d'une interprétation insoutenable de l'ATF 121 III 488. En effet, il résulterait de cet arrêt qu'entre les cessionnaires au sens de l'art. 260 LP, la question de la consorité ne se pose que si tous ou plusieurs ont ouvert action, et que la consorité nécessaire est en réalité improprement dite, ce qui laisse à chaque cessionnaire la liberté d'agir ou non séparément. En l'espèce, la cause relevait par définition de la Cour civile du Tribunal cantonal à raison de la valeur litigieuse, et il résultait du jugement de la Cour civile (p. 12: "on ignore tout de la position des autres cessionnaires de la BCV, savoir F.________ et G.________") que les autres cessionnaires n'ont jamais saisi cette juridiction. Dès lors, selon les recourants, la question de la consorité ne se posait tout simplement pas, les cessionnaires A.________ et B.________ étant en droit de saisir à eux seuls la juridiction et d'avoir une réponse sur le fond.
 
5.4 Ces griefs sont mal fondés. La Chambre des recours a correctement exposé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les cessionnaires d'une même prétention de la masse selon l'art. 260 LP forment une consorité nécessaire en ce sens que le juge ne peut se prononcer sur la demande de l'un ou de certains d'entre eux tant qu'il n'est pas établi qu'aucun autre ne peut agir en justice (ATF 121 III 488 consid. 2d p. 493). Certes, chacun des créanciers cessionnaires peut renoncer à agir ou à poursuivre le procès sans préjudice pour les autres (ATF 121 III 488 consid. 2e p. 494). On ne voit toutefois nullement en quoi il serait insoutenable, lorsque seuls certains des créanciers cessionnaires procèdent, d'exiger de ceux-ci qu'ils établissent que les autres ont renoncé à agir, ce qu'ils peuvent faire par la simple production d'une déclaration de renonciation (cf. ATF 121 III 488 p. 489). En l'occurrence, il ressort du jugement de la Cour civile que les recourants n'ont nullement établi que les autres créanciers cessionnaires avaient renoncé à agir.
 
Dans ces conditions, la Chambre des recours pouvait sans arbitraire considérer que les conditions posées par la jurisprudence pour que la Cour civile puisse se prononcer sur la demande de certains seulement des créanciers cessionnaires n'étaient pas remplies en l'espèce. Cela étant, la Chambre des recours n'avait pas à se pencher, et le Tribunal fédéral n'a pas davantage à le faire, sur les critiques dirigées contre l'appréciation de la Cour civile selon laquelle les demandeurs n'ont pas établi la date d'achèvement des travaux effectués par D.________ SA dans la villa des époux X.________.
 
6.
 
6.1 En ce qui concerne les conclusions en inscription définitive d'une hypothèque légale en faveur des recourants A.________ et B.________ sur la parcelle des époux Y.________, au titre de la prétendue quote-part de ces derniers aux frais d'installation d'une antenne collective de télévision, la Cour civile a retenu que ni la créance, ni la date d'achèvement des travaux n'avaient été établies.
 
6.2 La Chambre des recours a rejeté les griefs dirigés par les recourants contre cette appréciation des preuves pour le même motif que dans le cas de l'immeuble des époux X.________, à savoir parce que les recourants A.________ et B.________ n'avaient pas établi que les autres cessionnaires de la créance de la masse de D.________ SA avaient renoncé à agir en justice (cf. consid. 5.2 supra).
 
6.3 Comme cette motivation échappe au grief d'arbitraire (cf. consid. 5.4 supra), le recours de droit public ne peut qu'être écarté sur ce point également. En effet, l'argumentation de la Chambre des recours scellait le sort aussi bien du recours en nullité que du recours en réforme en ce qui concerne l'inscription définitive d'une hypothèque légale en faveur des recourants A.________ et B.________ sur la parcelle des époux Y.________.
 
7.
 
En définitive, le recours se révèle entièrement mal fondé et ne peut qu'être rejeté. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que les intimés ont succombé en ce qui concerne la requête d'effet suspensif et qu'ils n'ont pas été invités à présenter des observations sur le fond.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 août 2004
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La juge présidant: Le greffier:
 
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