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Informationen zum Dokument  BGer 7B.139/2004  Materielle Begründung
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BGer 7B.139/2004 vom 22.07.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.139/2004 /frs
 
Arrêt du 22 juillet 2004
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Escher, Présidente,
 
Meyer et Marazzi.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève,
 
rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
for de la poursuite,
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
 
du canton de Genève du 27 mai 2004.
 
Considérant:
 
que, le 7 octobre 2003, l'Office des poursuites de Genève a constaté que X.________ est domicilié dans le canton de Genève, qu'il peut y faire l'objet de poursuites et que la notification d'actes de poursuite doit être continuée;
 
que, par décision du 27 mai 2004, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a confirmé l'appréciation de l'office au sujet du domicile du prénommé, et constaté que les commandements de payer avaient été régulièrement notifiés et qu'ils avaient été valablement frappés d'opposition;
 
que, agissant par la voie du recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, X.________ conclut à l'annulation de cette décision, à la récusation de la juge Ariane Weyeneth (membre de l'autorité cantonale de surveillance), à la constatation de la nullité, respectivement à l'annulation, de la décision de l'office des poursuites, ainsi que des commandements de payer et de leurs duplicata;
 
que l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter la motivation du recours doit être refusé d'emblée, dès lors qu'un acte correspondant aux exigences posées par l'art. 79 OJ doit être adressé dans le délai de recours (ATF 82 III 16);
 
que le chef de conclusions tendant à la récusation de la juge Ariane Weyeneth est également irrecevable, ce point relevant du recours de droit public (cf. cause connexe 7B.138/2004);
 
que le recours est, au surplus, irrecevable en tant que le recourant se plaint de la violation de ses droits constitutionnels, en l'occurrence des art. 9, 29 et 30 Cst., ainsi que de l'art. 6 CEDH (art. 43 al. 1 in fine OJ, applicable en vertu du renvoi de l'art. 81 OJ; ATF 122 III 34 consid. 1 p. 35; 128 III 244 consid. 5a p. 245);
 
que, se fondant sur les «déclarations du plaignant et des témoins ainsi que [les] pièces produites», l'autorité précédente a retenu que le «lieu où se focalise le maximum d'éléments concernant la vie personnelle et professionnelle» de l'intéressé est Genève;
 
que le recourant ne prétend pas de manière motivée (art. 79 al. 1 OJ; cf. sur ce point: ATF 119 III 49 consid. 1 p. 50) que, sur la base de ces éléments, la décision entreprise consacre une fausse application de la notion (juridique) de domicile (cf. à ce sujet: ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101/102 et les références citées);
 
que, en substance, il reproche à la juridiction cantonale d'avoir ignoré «totalement et de façon arbitraire la réalité des fait[s]» - grief «alourdi par le déni du droit d'être entendu» -, et fait valoir que de «nombreux faits et dates ont été constatés de façon matériellement faussé [sic] et retenus arbitrairement pour probants»;
 
que de telles critiques ne peuvent être soulevées à l'appui d'un recours au sens de l'art. 19 LP (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ, applicables en vertu du renvoi de l'art. 81 OJ; ATF 120 III 114 consid. 3a p. 116);
 
qu'un recours de droit public ayant été interjeté parallèlement, il n'est pas besoin de s'interroger sur l'éventuelle conversion de la présente écriture (5P.268/2004);
 
que, le présent recours étant irrecevable pour les motifs qui précèdent, l'on peut laisser indécis le point de savoir s'il l'eût été de surcroît pour cause de tardiveté;
 
que, la procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP), la requête d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où elle porte sur la dispense d'avancer les frais;
 
que, autant qu'elle touche à la nomination d'un avocat d'office, elle doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, la Chambre prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
 
Lausanne, le 22 juillet 2004
 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Le greffier:
 
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