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Informationen zum Dokument  BGer 4C.136/2004  Materielle Begründung
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BGer 4C.136/2004 vom 13.07.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.136/2004 /fzc
 
Arrêt du 13 juillet 2004
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler, Favre et Kiss.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
Servette de Genève Football SA,
 
défenderesse et recourante, représentée par
 
Me Shahram Dini, avocat,
 
contre
 
X.________ SA,
 
demanderesse et intimée, représentée par Me Tal Schibler, avocat,
 
Objet
 
contrat de courtage,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 13 février 2004.
 
Faits:
 
A.
 
A.a Le 6 octobre 2000, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Y.________ SA a décidé de transférer le siège de cette société de Zoug à Fribourg et de modifier sa raison sociale, qui est devenue X.________ SA. Elle a désigné de nouveaux administrateurs, au nombre desquels figuraient A.________, président, et B.________. La signature à deux a été attribuée aux administrateurs. Ces modifications statutaires ont été inscrites au registre du commerce du canton de Fribourg, le 24 novembre 2000. La raison sociale et le siège précédents sont indiqués sur le registre. Y.________ SA a été radiée du registre du commerce du canton de Zoug en janvier 2001. Entre autres activités, X.________ SA s'occupe de transferts dans tous les domaines sportifs, notamment le football.
 
Servette de Genève Football SA (ci-après: Servette) est une société anonyme dont le siège est à Genève et qui exploite le club de football professionnel du même nom. En 2000-2001, C.________ était son administrateur-président, avec signature individuelle, et D.________ son directeur général, avec signature collective à deux.
 
B.________ a été, par le passé, directeur sportif, puis entraîneur de la première équipe de Servette.
 
En 2000, Martin Petrov, joueur de nationalité bulgare, évoluait au Servette. E.________ était son agent.
 
Z.________ AG (ci-après: Z.________), dont le siège est à Winterthur, est active dans le transfert de joueurs de football; ses responsables sont F.________ et G.________.
 
A.b E.________ est entré en contact avec Z.________ en été 2000 en vue d'un éventuel transfert de Martin Petrov en Allemagne. A la demande de ladite société, il lui a remis un mandat écrit, daté du 15 juin 2000 et signé par D.________, qui fixait à 5'000'000 DM le montant réclamé par Servette pour le transfert de ce joueur. Sur cette base, Z.________ s'est mise à la recherche de possibilités de transfert et a contacté le WfL Wolfsburg, club de Bundesliga, qui l'a mandatée pour effectuer ce transfert.
 
Au printemps 2000, E.________ avait fait la connaissance de B.________ et lui avait fait part du souhait de Martin Petrov de quitter Servette pour rejoindre de préférence un club de Bundesliga. Son interlocuteur lui avait indiqué, à l'occasion de leur rencontre, qu'il pourrait éventuellement obtenir de Servette un mandat pour un transfert à un prix inférieur au montant susmentionné.
 
Le 24 octobre 2000, C.________ a adressé à B.________, au numéro de X.________ SA, une télécopie ainsi libellée:
 
"Cher B.________,
 
Je fais suite à notre conversation et te confirme que le transfert du joueur Martin Petrov ne pourra se réaliser que contre une indemnité minimum de 3,5 millions de francs suisses.
 
Dans le cadre d'un transfert dans ces conditions, le Servette te rémunérera d'un montant de 250'000 CHF.
 
Ce joueur ne pourra pas quitter le Club avant janvier 2001.
 
D'autre part, aucune discussion avec le joueur ou avec le Club ne pourra avoir lieu avant le 6 novembre 2000 afin de préserver le domaine sportif.
 
Je te remercie de bien vouloir me tenir informé régulièrement de l'avancement de tes contacts.
 
Sincères salutations."
 
Par courrier du même jour, adressé à C.________ sur papier à en-tête de X.________ SA et signé par eux sous cette raison sociale, B.________ et A.________, se référant à la télécopie précitée, ont indiqué au président de Servette que Martin Petrov intéressait le BSC Hertha, à Berlin, et qu'ils le tiendraient au courant de l'évolution de cet éventuel transfert.
 
Le 16 novembre 2000, B.________, agissant au nom de X.________ SA, a envoyé un fax à C.________ pour l'informer qu'un rendez-vous avait lieu à la fin de ladite semaine relativement au transfert de Martin Petrov et pour lui indiquer qu'il prendrait contact avec lui au début de la semaine suivante afin d'organiser une rencontre.
 
Par fax du 4 décembre 2000 adressé à B.________, C.________ a précisé qu'aucune décision sur le transfert de Martin Petrov ne pouvait se faire sans une discussion préalable et sans son accord. Il ajoutait que plusieurs clubs s'intéressaient à ce joueur, si bien que Servette pourrait être amené à refuser certaines propositions.
 
X.________ SA a répondu à C.________, par fax de B.________ du 5 décembre 2000, qu'à la suite du récent entretien avec E.________ et les clubs intéressés par Martin Petrov, une décision définitive serait prise à partir du 15 décembre 2000, dont il espérait une issue favorable.
 
Par fax du 13 décembre 2000, Z.________ a confirmé à B.________ qu'une rencontre aurait lieu le 20 décembre 2000 à l'aéroport de Kloten, au sujet des modalités du transfert de Martin Petrov, entre le président de Servette, l'agent du joueur et F.________, ce dernier agissant comme mandataire d'un club de Bundesliga.
 
Le même jour, B.________, pour X.________ SA, a confirmé ce rendez-vous à C.________.
 
Par télécopie du 15 décembre 2000, X.________ SA, via B.________, a fait savoir à Z.________ que le président de Servette exigeait qu'un dirigeant officiel du club acheteur soit présent à la réunion du 20 décembre 2000. A la même date, X.________ SA a envoyé à C.________ un fax signé par B.________ dans lequel elle lui indiquait notamment ce qui suit: "Selon nos informations, M. F.________ vient donc en qualité de représentant, muni d'un mandat en bonne et due forme, pour le compte du WfL Wolfsburg".
 
Le 19 décembre 2000, X.________ SA a adressé à Z.________ une lettre portant la signature de B.________. Elle y contestait la condition mise par cette dernière société à sa participation au rendez-vous du lendemain, à savoir la confirmation, par C.________, du prix du transfert tel qu'indiqué dans la télécopie précitée du 24 octobre 2000.
 
G.________ est alors entré en contact et en négociations directement avec C.________. Les pourparlers ont été conduits sans la participation de B.________. Une première réunion s'est déroulée à Zurich entre le 20 et le 31 décembre 2000. D'autres discussions ont eu lieu par la suite, notamment à Paris.
 
Martin Petrov a finalement été transféré au WfL Wolfsburg, au premier trimestre 2001, pour une somme supérieure à 3'500'000 fr. Le transfert s'est fait par le truchement de E.________ et de Z.________, celle-ci ayant joué le rôle d'intermédiaire entre les deux clubs qui ont tous deux rémunéré ses services.
 
A.c Le 25 janvier 2001, A.________, pour X.________ SA, a envoyé à C.________ un fax l'invitant à verser le montant de 250'000 fr. mentionné dans le courrier du 24 octobre 2000. Il s'est vu opposer une fin de non-recevoir, C.________ soutenant que le courrier en question ne constituait en aucune façon un engagement de Servette en faveur de B.________. Une mise en demeure ultérieure, en date du 9 mai 2001, est restée sans effet.
 
B.
 
Le 14 juin 2001, X.________ SA a assigné Servette en paiement de 250'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 24 février 2001, à titre de rémunération pour son activité de courtier.
 
Servette (ci-après: la défenderesse) a conclu au rejet de la demande.
 
Par jugement du 8 avril 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions, faute de légitimation active.
 
Statuant le 13 février 2004, sur appel de la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance et condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 250'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 février 2001.
 
C.
 
Parallèlement à un recours de droit public, qui a été rejeté par arrêt séparé de ce jour, la défenderesse a déposé un recours en réforme. Elle y invite le Tribunal fédéral à rejeter la demande. A titre subsidiaire, la défenderesse requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral.
 
La demanderesse conclut au rejet du recours en réforme dans la mesure de sa recevabilité.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Interjeté par la partie qui a été condamnée à verser une somme d'argent à l'autre partie et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 a. 1 OJ) dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 8'000 fr. fixé à l'art. 46 OJ, le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
 
1.2 Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
 
Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais elle n'est pas liée par les motifs invoqués dans les écritures (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine, p. 140).
 
2.
 
Le premier point litigieux a trait à la légitimation active de la demanderesse, question sur laquelle les deux juridictions cantonales ont rendu des décisions opposées.
 
2.1
 
2.1.1 Pour exclure la légitimation active de la demanderesse, le Tribunal de première instance a considéré que celle-ci n'était pas partie au "contrat" du 24 octobre 2000, car elle ne pouvait pas passer d'actes juridiques avant son inscription au registre du commerce, opérée le 24 novembre 2000. En outre, comme ledit "contrat" n'avait pas été conclu expressément au nom de la demanderesse, il était exclu de faire application de l'art. 645 al. 2 CO dans la présente espèce.
 
La Cour de justice a motivé comme il suit la solution inverse: la demanderesse et Y.________ SA ne sont pas deux sociétés anonymes distinctes mais une même entité disposant de la personnalité. Cependant, les modifications décidées par l'assemblée générale de Y.________ SA, le 6 octobre 2000, ne sont devenues opposables à la défenderesse qu'à partir de leur inscription au registre du commerce, opérée le 24 novembre 2000. Ainsi, le 24 octobre 2000, la demanderesse ne pouvait pas s'engager ou être engagée à l'égard de tiers sous sa nouvelle raison sociale, car elle n'existait pas encore à cette date et B.________ ne disposait pas de pouvoirs pour la représenter. Il ressort toutefois des circonstances de la cause en litige que le contrat de courtage a été conclu postérieurement à l'inscription de la demanderesse au registre du commerce. Cette dernière possède donc la légitimation active pour rechercher la défenderesse. En effet, si les parties n'ont certes pas conclu expressément un contrat de courtage après le 24 novembre 2000, elles ont confirmé, par leur comportement respectif, la correspondance échangée le 24 octobre 2000 qui présentait toutes les caractéristiques d'un tel contrat, B.________ ayant agi au su de C.________, lequel ne s'est pas opposé à ses démarches. Les parties étaient donc bel et bien liées par un contrat de courtage en vertu duquel la demanderesse était chargée d'indiquer à la défenderesse une occasion de conclure une convention visant au transfert de Martin Petrov.
 
2.1.2 A l'appui de son recours en réforme, la défenderesse reproche à la Cour de justice d'avoir violé les dispositions du droit privé fédéral régissant la représentation (art. 32 ss CO) et la création d'un rapport contractuel (art. 1er ss CO).
 
Selon la défenderesse, comme la demanderesse n'existait pas encore au moment de la conclusion du contrat de courtage, soit le 24 octobre 2000, elle ne pouvait pas ratifier valablement ce contrat après qu'elle avait été inscrite au registre du commerce, car les effets de la représentation remontent à la date de la création du lien contractuel noué par l'intermédiaire du représentant. Les juges d'appel ne se seraient ainsi pas avisés de ce que la ratification remédie certes à l'absence de pouvoirs du représentant, mais pas à l'inexistence de la personne au nom de laquelle celui-ci a agi.
 
La défenderesse soutient, par ailleurs, que la thèse voulant qu'un contrat de courtage ait été conclu postérieurement au 24 novembre 2000 ne résiste pas à l'examen. Elle suppose, en effet, la conclusion de deux contrats: un premier, le 24 octobre 2000; un second, après le 24 novembre 2000. Or, il n'y aurait pas, dans l'arrêt attaqué, un début de démonstration de la création d'un nouveau rapport contractuel, fût-ce par actes concluants, les actes posés avant le 24 novembre 2000 ne pouvant pas être considérés comme tels en bonne logique. On ignore tout, au demeurant, de ce prétendu contrat de courtage qui lierait les parties, à commencer par la date exacte de sa conclusion; son contenu n'a pas non plus été établi.
 
Par conséquent, au raisonnement contradictoire de la Cour de justice, il convient de préférer celui du Tribunal de première instance.
 
2.1.3 La demanderesse rétorque que, si les juges d'appel ont certes admis que les éléments essentiels du contrat de courtage avaient été définis le 24 octobre 2000, ils ont retenu que l'accord entre les parties était venu à chef après le 24 novembre 2000. A son avis, les pièces versées au dossier démontrent sans conteste l'existence de démarches effectuées par elle au su de la défenderesse en vue du transfert du joueur bulgare. Il en ressort également que c'est par son intermédiaire que cette dernière est entrée en relation avec le club de Wolfsburg qui lui a versé la somme de 6'000'000 fr. pour ce transfert. Aussi est-ce à bon droit que la Cour de justice a admis l'existence d'un contrat de courtage liant les parties au présent litige. Titulaire de la créance dérivant de ce contrat, la demanderesse possédait donc la légitimation active qui lui permettait d'agir en justice contre la défenderesse pour obtenir le paiement de son salaire de courtier.
 
2.2 La légitimation active (appelée aussi qualité pour agir) appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elle se détermine selon le droit de fond et son défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. La reconnaissance de la qualité pour agir signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur (ATF 126 III 59 consid. 1a p. 63 et les arrêts cités).
 
En l'espèce, la légitimation active de la demanderesse suppose que celle-ci ait noué un lien contractuel avec la défenderesse.
 
2.2.1 Il ressort de la télécopie adressée le 24 octobre 2000 par C.________ à B.________ qu'un contrat de courtage, au sens des art. 412 ss CO, a été conclu oralement avant cet envoi entre la défenderesse, représentée par le premier nommé, et B.________. On indiquera plus loin la raison pour laquelle il convient d'admettre, malgré tout, que la défenderesse a noué cette relation contractuelle non pas avec B.________, mais avec la demanderesse, représentée par cette personne (cf. consid. 2.2.2.2.3 ci-après).
 
Apparaît, dès lors, comme artificielle l'hypothèse, émise par les juges d'appel, selon laquelle les parties, une fois la demanderesse inscrite au registre du commerce sous sa nouvelle raison sociale, auraient confirmé, par des actes concluants, la teneur de la correspondance échangée le 24 octobre 2000, qui comprenait déjà tous les éléments essentiels du contrat de courtage. Le raisonnement de la cour cantonale repose, en effet, sur l'idée sous-jacente de la conclusion successive de deux contrats distincts. En réalité, la Cour de justice a confondu les actes d'exécution d'un contrat existant avec la conclusion d'un nouveau contrat.
 
Aussi convient-il de rechercher si la demanderesse a pu conclure valablement un contrat de courtage avec la défenderesse avant le 24 novembre 2000, date à laquelle sa nouvelle raison sociale a été inscrite au registre du commerce.
 
2.2.2
 
2.2.2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté, et si le représentant a la volonté d'agir comme tel.
 
La représentation directe suppose que le représentant agisse expressément ou tacitement au nom du représenté (cf. art. 32 al. 2 CO). Exceptionnellement, la loi admet la représentation directe même si le représentant a agi en son propre nom, lorsqu'il était indifférent au tiers de traiter avec le représentant ou le représenté.
 
Lorsque le représentant agit en son propre nom, mais pour le compte d'une autre personne, la représentation est dite indirecte; le contrat ne lie alors que les parties et ne déploie aucun effet direct sur le représenté, lequel ne peut acquérir de droits ou d'obligations qu'en vertu d'une cession de créance ou d'une reprise de dette postérieure à la conclusion du contrat (cf. art. 32 al. 3 CO), voire par l'effet de la subrogation légale découlant de l'art. 401 CO (arrêt 4C.31/1998 du 21 décembre 1998, consid. 5b/bb et les auteurs cités). Suivant les circonstances, la distinction entre la représentation directe et indirecte peut s'avérer délicate (ATF 126 III 59 consid. 1b et les arrêts cités).
 
Les règles régissant la représentation s'appliquent aussi aux sociétés. Demeurent réservées les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représentants et organes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux (art. 40 CO).
 
2.2.2.2
 
2.2.2.2.1 Pour qu'un acte juridique fait au nom d'autrui par un représentant puisse sortir ses effets dans la personne du tiers, il faut naturellement que le représenté existe au moment où cet acte est accompli, sous réserve du cas très particulier du nasciturus (cf. art. 31 al. 2 CC). Ainsi, les actes faits au nom de la société anonyme avant que celle-ci n'ait acquis la personnalité par son inscription au registre du commerce (cf. art. 643 al. 1 CO) entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs (art. 645 al. 1 CO). Pour qu'ils engagent la future société, à l'exclusion de ceux-ci, il faut que les obligations aient été expressément contractées au nom de la société et qu'elles aient été assumées par cette dernière dans les trois mois à dater de son inscription (art. 645 al. 2 CO; cf. ATF 123 III 24 consid. 2d et les références).
 
Les circonstances du cas concret n'entrent pas dans les prévisions de la disposition citée. De fait, le contrat de courtage que B.________ avait conclu avec la défenderesse, sans indiquer du reste expressément à celle-ci qu'il agissait au nom de la demanderesse (cf., sur ce point, le consid. 2.2.1 ci-dessus et le consid. 2.2.2.2.3 ci-après), ne l'a pas été pour le compte d'une société en voie de création, mais bien pour celui d'une société existante qui était en train de changer de raison sociale. Les deux hypothèses doivent être soigneusement distinguées en ce sens que, par la constitution d'une société anonyme, un nouveau sujet de droit est créé, tandis que, en cas de modification de la raison sociale, seul le nom d'une société qui existe déjà est changé (cf. ATF 128 III 137 consid. 4a). On ne saurait donc soutenir, comme l'ont fait apparemment les deux juridictions cantonales, qu'il n'y avait pas, avant le 24 novembre 2000, une entité susceptible de contracter avec la défenderesse par l'intermédiaire d'un représentant. Sans doute cette entité ne portait-elle pas encore le nom qui est aujourd'hui le sien, puisque la décision prise le 6 octobre 2000 par l'assemblée générale de Y.________ SA de modifier sa raison sociale n'avait pas encore été inscrite au registre du commerce (cf. art. 647 al. 3 CO; sur l'effet constitutif d'une telle inscription, voir Guillaume Vianin, L'inscription au registre du commerce et ses effets, p. 253 ss, spéc. p. 263/264). Cela ne l'empêchait toutefois pas d'acquérir des droits et de contracter des obligations. Au demeurant, on ne voit pas en quoi le fait que la demanderesse s'était engagée, par anticipation, sous sa nouvelle raison sociale ait pu avoir une quelconque incidence sur la position juridique de son partenaire contractuel. Qu'elle ait contracté sous le nom de X.________ SA plutôt que sous celui d'Y.________ SA ne changeait rien pour la défenderesse, qui avait toujours en face d'elle une seule et unique personne morale ayant les mêmes capacités financières. En réalité, on est en présence d'une erreur de dénomination due vraisemblablement au fait que les personnes ayant agi pour la demanderesse ignoraient à quel moment la nouvelle dénomination entrait en vigueur. Or, une telle erreur n'empêchait pas la conclusion du contrat de courtage entre Servette et X.________ SA, puisqu'aussi bien l'art. 18 al. 1 CO commande de ne point s'y arrêter. D'où il suit que le changement de raison sociale en cours n'interdisait pas à la demanderesse de conclure le contrat de courtage litigieux avec la défenderesse par le truchement d'un représentant.
 
2.2.2.2.2 La demanderesse a conclu le contrat de courtage par l'intermédiaire d'un représentant, à savoir B.________. Pour qu'elle puisse déduire des droits de ce contrat, il faut que son représentant ait disposé du pouvoir de la représenter.
 
Lors de l'assemblée générale de ses actionnaires tenue le 6 octobre 2000, Y.________ SA, devenue par la suite X.________ SA, a désigné B.________ comme nouvel administrateur avec signature collective à deux. Sous réserve de cette limitation, prévue à l'art. 718a al. 2 CO, cette personne avait donc le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, en vertu de l'art. 718 al. 1 CO. Vrai est-il que l'inscription du nom de B.________ au registre du commerce, prescrite par l'art. 720 CO, n'est intervenue qu'après la conclusion du contrat de courtage. Cette circonstance n'est toutefois pas décisive. En effet, jurisprudence et doctrine considèrent que l'inscription au registre du commerce n'est pas une condition de l'existence d'un pouvoir de représentation, ni sur le plan interne ni sur le plan externe (ATF 96 II 439 consid. 2; 76 I 338 consid. 5 p. 351 i.f./352; Peter Forstmoser/Arthur Meier-Hayoz/Peter Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, n. 106 ad § 30; Rolf Ditesheim, La représentation de la société anonyme, thèse Lausanne 2000, p. 179).
 
De même, il n'est pas déterminant que B.________ ait traité avec le représentant de la défenderesse sans le concours d'un autre administrateur, bien qu'il ne disposât que de la signature collective à deux. Il est, en effet, indéniable que la demanderesse a ratifié ultérieurement, de manière concluante, ne serait-ce qu'en ouvrant action en son nom contre la défenderesse, les actes accomplis par cet administrateur en violation de la limitation de son pouvoir de représentation (sur la possibilité d'un telle ratification, cf. l'ATF 128 III 129 consid. 2b p. 136 et l'auteur cité).
 
2.2.2.2.3 La représentation directe suppose que le représentant agisse expressément ou tacitement au nom du représenté.
 
En l'occurrence, B.________ n'a pas agi expressément au nom de la demanderesse. On en veut pour preuve le fait que, dans la télécopie qu'il lui avait envoyée le 24 octobre 2000, C.________ s'était adressé à lui personnellement, en le tutoyant et en lui indiquant que la défenderesse lui verserait un montant de 250'000 fr. au cas où le transfert de Martin Petrov se ferait aux conditions indiquées par elle. De cette télécopie on peut déduire qu'un contrat de courtage a été conclu oralement entre la défenderesse, représentée par C.________, et B.________ (cf. consid. 2.2.1 ci-dessus).
 
Cependant, à la date précitée, la demanderesse a immédiatement adressé à C.________ une lettre, établie sur papier à en-tête de X.________ SA et signée par deux administrateurs (A.________ et B.________) sous cette raison sociale, dans laquelle elle se référait à l'entretien qu'avait eu l'administrateur-président de la défenderesse avec "[son] collaborateur M. B.________", en le remerciant de la confiance qu'il lui témoignait. Cette réponse confirmait qu'un contrat de courtage avait été conclu oralement. Elle apportait toutefois une rectification par rapport à la télécopie en laissant clairement entendre à la défenderesse que le cocontractant de cette dernière - autrement dit le courtier- n'était pas B.________, mais X.________ SA.
 
Dans ces conditions, si la défenderesse n'était pas d'accord avec cette rectification, le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) l'obligeait à réagir. Or, elle ne l'a pas fait. Il appert en outre des pièces versées au dossier cantonal que, dans toute la correspondance qu'il a échangée avec la défenderesse, B.________ a chaque fois apposé sa signature sous la raison sociale de la demanderesse sans susciter la moindre réaction de la part de la défenderesse. On peut d'ailleurs raisonnablement se demander s'il n'était pas indifférent à celle-ci de traiter avec B.________ ou avec la société représentée par ce dernier, car il n'apparaît pas, prima facie, que le club sportif genevois ait attaché de l'importance au fait de verser la commission fixée d'avance pour le transfert de Martin Petrov à B.________ plutôt qu'à la société dont celui-ci était l'un des administrateurs.
 
Ainsi, force est d'admettre, sur le vu de la télécopie du 24 octobre 2000 et de la réponse du même jour, qu'un contrat de courtage a été conclu oralement entre la défenderesse, représentée par C.________, et la demanderesse, représentée par B.________.
 
2.2.3 Cela étant, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant à la demanderesse le droit de faire valoir elle-même la prétention déduite du contrat de courtage litigieux.
 
Le premier moyen soulevé par la défenderesse est ainsi dénué de fondement.
 
3.
 
Le second point controversé se rapporte aux conditions d'application de l'art. 413 al. 1 CO relatif au salaire du courtier.
 
3.1
 
3.1.1 Selon la cour cantonale, le contrat en question avait pour objet un courtage d'indication. Dans ce type de courtage, le lien de causalité requis existe si le courtier prouve qu'il a été le premier à désigner le tiers intéressé et que c'est sur la base de cette indication que les parties sont entrées en relation et ont conclu le marché. Si la preuve de la conclusion du contrat et celle de l'activité du courtier sont rapportées, il y a une présomption de fait que le lien psychologique nécessaire existe. Il en va ainsi dans le cas présent: la défenderesse a conclu un accord portant sur le transfert de Martin Petrov au WfL Wolfsburg pour un prix supérieur au prix minimum prévu dans le contrat de courtage. Au demeurant, il est établi par pièces que B.________ a été le premier à signaler à la défenderesse, le 15 décembre 2000, l'intérêt de ce club de Bundesliga pour le joueur bulgare. En vertu de la susdite présomption, l'existence d'un lien de causalité entre l'indication de B.________ et la conclusion du contrat de transfert doit être admise. Comme la défenderesse n'a pas prouvé l'absence d'un tel lien, la rémunération prévue par le contrat de courtage litigieux est due.
 
3.1.2 La défenderesse fait grief à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 8 CC en tenant pour constant que la demanderesse avait été la première à indiquer au club genevois l'intérêt porté par le WfL Wolfsburg au joueur bulgare.
 
Les juges d'appel se voient également reprocher d'avoir mis en oeuvre une présomption touchant le lien psychologique qui était inapplicable en matière de courtage d'indication.
 
3.2
 
3.2.1 Le courtier indicateur a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée aboutit à la conclusion du contrat (cf. art. 413 al. 1 CO). Pour que le salaire soit dû, il faut que le contrat que le mandant cherchait à obtenir ait été conclu et qu'il existe un lien de causalité entre l'activité du courtier et la conclusion de ce contrat. Il suffit que le courtier ait communiqué à son mandant une occasion de conclure qui lui était inconnue jusque-là (arrêt 4C.322/2003 du 5 avril 2004, consid. 2.4.1).
 
3.2.2 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522; 126 III 189 consid. 2b, 315 consid. 4a). On en déduit également un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 126 III 315 consid. 4a), à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent (ATF 126 III 315 consid. 4a; 123 III 35 consid. 2b p. 40), qui n'est pas déjà prouvé (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522; 126 III 315 consid. 4a), par une mesure probatoire adéquate (cf. ATF 90 II 224 consid. 4b) qui a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure applicable (ATF 126 III 315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c p. 223). Le juge cantonal enfreint l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit. Il viole également le droit fédéral s'il se contente de la simple vraisemblance d'un fait allégué lorsqu'il n'a pas pu acquérir une conviction quant à l'existence de ce fait (cf. ATF 118 II 235 consid. 3c et les références).
 
En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées ni ne dicte comment le juge doit forger sa conviction. Il n'exclut ni l'appréciation anticipée des preuves ni la preuve par indices (ATF 127 III 520 consid. 2a; 114 II 289 consid. 2a). Au demeurant, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet. Il s'agit alors d'une question de pure appréciation des preuves; celle-ci ne peut être soumise au Tribunal fédéral que par la voie du recours de droit public pour arbitraire (ATF 127 III 519 consid. 2a; 122 III 219 consid. 3c).
 
3.3 En l'espèce, la cour cantonale n'a nullement méconnu les principes rappelés ci-dessus.
 
3.3.1 Ayant apprécié les preuves dont ils disposaient, les juges d'appel ont acquis la conviction que la demanderesse - plus précisément B.________, agissant pour elle - avait été la première à indiquer à la défenderesse l'intérêt manifesté par le club de Wolfsburg pour le transfert de Martin Petrov. Il s'agit là d'une constatation de fait qui lie la juridiction fédérale de réforme (art. 63 al. 2 OJ) et que la défenderesse tente en pure perte de remettre en cause dans la présente procédure, en invoquant une violation de l'art. 8 CC, après l'avoir entreprise sans succès dans son recours de droit public connexe. C'est également en vain que la défenderesse, dans une argumentation manifestement appellatoire, tente de faire accroire que la demanderesse "n'a jamais eu la moindre utilité ou incidence, directe ou indirecte, dans le transfert du joueur Petrov au club de Wolfsburg".
 
Qu'elles aient trait au fardeau de la preuve ou au droit à la preuve, les critiques formulées par la défenderesse tombent, dès lors, à faux.
 
3.3.2 Quoi qu'en dise la défenderesse, la Cour de justice a retenu à bon droit que les conditions auxquelles l'art. 413 al. 1 CO et la jurisprudence y relative subordonnent l'octroi d'un salaire au courtier étaient remplies dans la présente espèce.
 
Il incombe au courtier indicateur de prouver qu'il a été le premier à désigner, comme s'intéressant à l'affaire, la personne qui a par la suite acheté et que c'est précisément sur la base de cette indication que les parties sont entrées en relation et ont conclu le marché (arrêt 4C.333/2000 du 28 mars 2001, consid. 2d/bb; ATF 75 II 53 consid. 1a; 72 II 84 consid. 2). A cet égard, comme le souligne non sans pertinence Christian Marquis (Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, thèse Lausanne 1992, p. 437 s.), on peut se demander si le recours à la théorie du lien psychologique est bien adapté en matière de courtage d'indication, du moment que, dans ce type de courtage, l'activité du courtier se limite à une communication au mandant.
 
En l'occurrence, C.________ a déclaré, lors de son audition du 10 décembre 2002, qu'il avait accepté de participer à la réunion organisée à l'aéroport de Kloten en vue du transfert de Martin Petrov dès qu'il avait eu la certitude de l'identité du club intéressé et de la procuration valable de Z.________. Or, la cour cantonale a constaté souverainement que c'est la demanderesse, via B.________, qui a été la première à signaler le nom de ce club à l'administrateur-président de la défenderesse. Il est en outre acquis que transfert du joueur bulgare a bien été convenu avec ce club-là.
 
Dans ces conditions, on ne saurait raisonnablement nier l'existence d'un rapport de causalité entre l'activité déployée par la demanderesse, dans le cadre du contrat de courtage d'indication la liant à la défenderesse, et la conclusion subséquente du contrat de transfert.
 
Par conséquent, la demanderesse a droit à la rémunération convenue pour une telle activité. En lui reconnaissant un tel droit, la cour cantonale n'a pas méconnu les principes susmentionnés. Le recours en réforme de la défenderesse ne peut dès lors qu'être rejeté.
 
4.
 
La défenderesse, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et verser des dépens à la demanderesse (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.
 
Lausanne, le 13 juillet 2004
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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