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Informationen zum Dokument  BGer 4P.79/2004  Materielle Begründung
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BGer 4P.79/2004 vom 06.07.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.79/2004 /svc
 
Décision du 6 juillet 2004
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.
 
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
 
Parties
 
1. P.________,
 
2. S.________,
 
recourants, représentés par Me Louis Gaillard, avocat,
 
contre
 
C.________ SA,
 
intimée, représentée par Me Bruno Mégevand, avocat,
 
1ère Section de la Cour de justice du canton
 
de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
recours sans objet,
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section
 
de la Cour de justice du canton de Genève
 
du 26 février 2004.
 
Vu le recours de droit public formé par P.________ et S.________ contre l'arrêt rendu le 26 février 2004 par la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose les recourants à C.________ SA;
 
Vu la lettre du 24 mai 2004 dans laquelle le conseil de l'intimée déclare renoncer à répondre au recours;
 
Attendu que P.________ et S.________ ont également interjeté un recours en réforme contre l'arrêt précité;
 
Que, par arrêt de ce jour, la cour de céans a admis partiellement ledit recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
 
Que le recours de droit public se trouve ainsi privé d'objet;
 
Considérant que, conformément à l'art. 156 al. 6 OJ, les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés;
 
Qu'en l'espèce, les recourants ont usé d'une voie de droit inutile;
 
Qu'il se justifie par conséquent de mettre les frais judiciaires solidairement à la charge des recourants (art. 156 al. 7 OJ);
 
Qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui a renoncé à répondre au recours.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est sans objet.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis solidairement à la charge des recourants.
 
3.
 
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 6 juillet 2004
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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