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Informationen zum Dokument  BGer 4C.200/2004  Materielle Begründung
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BGer 4C.200/2004 vom 06.07.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.200/2004 /fzc
 
Arrêt du 6 juillet 2004
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, président,
 
Favre et Kiss.
 
Greffière: Mme Cornaz.
 
Parties
 
X.________,
 
défendeur et recourant,
 
contre
 
Liquidateurs de la succession de feu Z.________, soit: A.________, B.________ et C.________,
 
demandeurs et intimés, représentés par Me Antoine E. Böhler, avocat,
 
Objet
 
contrat de bail à loyer; évacuation,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 5 avril 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Par contrat de bail à loyer du 5 décembre 1983, X.________ a pris à bail un appartement de six pièces au premier étage et une place de parking no 03/P au sous-sol d'un immeuble sis à Genève, propriété de la SI D.________. Initialement prévu pour durer deux ans, onze mois et quinze jours, soit du 15 décembre 1983 au 30 novembre 1986, le bail s'est ensuite renouvelé tacitement d'année en année. Le loyer mensuel était de 148 fr.
 
Après la liquidation de la SI D.________, le bail a été repris par Z.________, qui est décédé en 1993. Par ordonnance du 13 décembre 1994, le Tribunal du district d'Aubonne a ordonné la liquidation officielle de la Succession de feu Z.________ (ci-après: la succession) et nommé A.________, B.________ et C.________ en qualité de liquidateurs.
 
Par avis officiels du 29 août 2000 adressés à X.________ et à son épouse Y.________, le bail a été résilié pour le 30 novembre 2000. X.________ a contesté la résiliation. Le 2 février 2001, la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du canton de Genève a déclaré le congé valable et accordé une première prolongation au 31 décembre 2001. Le 23 janvier 2002, les parties ont signé, devant cette autorité, un procès-verbal valant jugement prévoyant une seconde prolongation au 30 septembre 2002. L'emplacement de parking n'a pas été libéré à l'échéance du bail.
 
Le 11 octobre 2002, X.________ s'est déclaré intéressé par l'acquisition de l'appartement et de la place de parking. Le 14 octobre 2002, un des liquidateurs de la succession lui a répondu qu'il attendait une offre "réaliste", tout en lui rappelant que le bail était échu et que l'appartement (et, partant, la place de parking) était dès lors occupé illicitement. Ce courrier précisait qu'"il n'est pas question" pour la succession de prolonger le contrat de bail qui avait "définitivement pris fin" au 30 septembre 2002. L'état des lieux de sortie, prévu le 16 octobre 2002, était dès lors maintenu. Le 17 octobre 2002, l'état des lieux de l'appartement a été repoussé au 23 octobre suivant, le liquidateur précisant que son mandat consistait à "engager les procédures nécessaires pour que l'appartement puisse être mis en vente libre de tout occupant". Le 21 octobre 2002, X.________ a demandé un nouveau report de l'état des lieux de l'appartement, ainsi que la remise de divers plans et documents, destinés à lui permettre de chiffrer son offre d'achat. L'état des lieux a finalement été dressé le 23 octobre 2002, en l'absence de X.________. Le 8 novembre 2002, celui-ci a réitéré sa demande de recevoir divers documents, qui lui ont été adressés le lendemain. Le 8 janvier 2003, un des liquidateurs de la succession, faisant référence à un entretien du 10 décembre précédent, a indiqué à X.________ que la succession demeurait dans l'attente de son offre d'achat. Celle-ci a été formulée le 15 janvier 2003, X.________ offrant d'acquérir l'appartement pour le prix de 1'000'000 fr. avec abattement forfaitaire de 7,5 %. Le 28 janvier 2003, un autre liquidateur de la succession a refusé cette offre, précisant que la procédure d'évacuation serait "poursuivie conformément au jugement". Les 3 et 5 février 2003, la succession a confirmé à X.________ qu'elle engageait une procédure d'évacuation et refusait toute proposition d'achat inférieure à 1'100'000 fr.
 
B.
 
Le 12 février 2003, X.________ et Y.________ ont actionné la succession devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du canton de Genève. La conciliation ayant échoué, la cause a été transmise au Tribunal des baux et loyers qui, par jugement du 28 novembre 2003, a condamné X.________ et Y.________ à évacuer l'emplacement de parking litigieux de leurs personnes et de leurs biens.
 
Statuant le 5 avril 2004 à l'instance de X.________ et Y.________, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a annulé le jugement querellé et rejeté la demande d'évacuation en tant qu'ils concernent Y.________, confirmé ledit jugement en tant qu'il concerne X.________ et condamné celui-ci au versement d'un émolument.
 
C.
 
Contre cet arrêt, X.________ (le défendeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au déboutement de la Succession de feu Z.________, agissant par ses liquidateurs A.________, B.________ et C.________ (les demandeurs), des fins de leur demande en évacuation.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
A titre préliminaire, il convient de relever que les demandeurs sont fondés à conduire le procès en leur propre nom, dès lors que la jurisprudence reconnaît cette faculté aux liquidateurs officiels de la succession (cf. ATF 130 III 97 consid. 2).
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours en réforme qui lui sont soumis (ATF 129 III 288 consid. 2.1, 415 consid. 2.1, 750 consid. 2).
 
2.1 La cour cantonale a confirmé le jugement de première instance en tant qu'il a prononcé l'évacuation du défendeur après avoir constaté que le congé avait été valablement donné et que les parties n'avaient pas conclu tacitement un nouveau bail. Le Tribunal fédéral a vu dans des arrêts rendus dans des causes analogues des décisions susceptibles de recours en réforme (arrêt 4C.475/1993 du 28 mars 1995, publié in: Zeitschrift für schweizerisches Mietrecht 1995 p. 161 consid. 1 et l'arrêt cité). Il n'en va pas autrement en l'espèce.
 
2.2 Les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire, de sorte qu'elles ne peuvent être soumises au Tribunal fédéral, par la voie du recours en réforme, que si elles atteignent la valeur litigieuse prescrite par l'art. 46 OJ (arrêt 4C.310/1996 du 16 avril 1997, publié in: SJ 1997 p. 493 consid. 1 p. 493; arrêt 4C.475/1993 du 28 mars 1995, publié in: Zeitschrift für schweizerisches Mietrecht 1995 p. 161 consid. 2a).
 
C'est à tort que le défendeur soutient que la valeur litigieuse doit être déterminée en application des art. 36 al. 4 et 5 OJ. En effet, en cas de contestation sur la validité d'un congé, la valeur litigieuse se détermine selon le loyer dû pour la période durant laquelle le contrat subsiste nécessairement, en supposant que l'on admette la contestation, et qui s'étend jusqu'au moment pour lequel un nouveau congé aurait pu être donné ou l'a été effectivement (arrêt 4C.155/2000 du 30 août 2000, publié in: SJ 2001 I p. 17 consid. 1a; arrêt 4C.310/1996 du 16 avril 1997, publié in: SJ 1997 p. 493 consid. 2a; ATF 120 II 105 consid. 2b non publié; 119 II 147 consid. 1 et les arrêts cités). Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de trois ans prévue à l'art. 271a al. 1 let. e CO (arrêt 4C.264/2002 du 25 août 2003 consid. 1.1; arrêt 4C.88/2003 du 1er juillet 2003 consid. 1.2 et la référence citée).
 
La question de savoir si cette disposition s'applique en l'espèce, dès lors que l'objet loué est un emplacement de parking, n'a pas à être examinée plus avant. En effet, même dans cette hypothèse plus favorable, l'addition des trois loyers annuels de (12 x 148 fr. =) 1'776 fr. chacun n'atteint pas la limite de 8'000 fr. fixée par l'art. 46 OJ. Le recours est ainsi irrecevable comme recours en réforme.
 
3.
 
Un recours d'un type donné, irrecevable à ce titre, peut dans certains cas être traité comme un recours d'un autre type, s'il en remplit les conditions (ATF 129 III 107 consid. 1.1.2 p. 110; 128 III 76 consid. 1d p. 81 s.; 127 II 198 consid. 2a p. 203). En l'espèce, les conditions auxquelles la recevabilité du recours de droit public est subordonnée ne sont manifestement pas remplies. Le défendeur n'invoque pas la violation de droits constitutionnels des citoyens et ne motive pas son écriture de recours d'une manière qui satisfasse à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53 s.). Une conversion du recours en réforme en recours de droit public est donc exclue et le présent recours ne peut qu'être déclaré irrecevable.
 
4.
 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais seront mis à la charge du défendeur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, puisque les demandeurs n'ont pas été invités à déposer une réponse.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du défendeur.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
 
Lausanne, le 6 juillet 2004
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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