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Informationen zum Dokument  BGer 2A.360/2004  Materielle Begründung
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BGer 2A.360/2004 vom 25.06.2004
 
Tribunale federale
 
2A.360/2004/LGE/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 25 juin 2004
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
 
Merkli et Yersin.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
représenté par Me Jacques Piller, avocat,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg,
 
route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.
 
Objet
 
expulsion,
 
recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 13 mai 2004.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Ressortissant de Serbie et Monténégro, X.________, né le 15 janvier 1984, est entré en Suisse le 25 juin 1999 et a obtenu une auto- risation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial. Depuis le 20 novembre 2000, il est au bénéfice d'un permis d'établissement.
 
Entre 2000 et 2002, le prénommé a commis toute une série de délits. Il a été mis en détention préventive et remis en liberté provisoire à trois reprises. Il a chaque fois recommencé ses activités délictueuses peu après sa sortie de prison. Par jugement du 7 octobre 2003 du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, X.________ a été condamné à une peine de trente mois d'emprisonnement et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, assortie du sursis, pour notamment lésions corporelles simples, vols, actes d'ordre sexuel avec des enfants, faux dans les titres, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le 17 février 2004, il a été mis en liberté conditionnelle.
 
1.2 Le 19 février 2004, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a prononcé l'expulsion administrative de X.________. Statuant sur recours le 13 mai 2004, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé cette décision.
 
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 13 mai 2004.
 
2.
 
2.1 Selon l'art. 10 al. 1 lettre a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), l'étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a). L'expulsion ne sera cependant prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité; pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion; si une expulsion paraît, à la vérité, fondée en droit selon l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE, mais qu'en raison des circonstances elle ne soit pas opportune, l'étranger sera menacé d'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE [RSEE; RS 142.201]; cf. aussi ATF 125 II 521 consid. 2 et les références citées).
 
2.2 En l'occurrence, il est patent que le recourant réalise un motif d'expulsion administrative, puisqu'il a été condamné pour divers délits par une autorité judiciaire. Par ailleurs, il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal administratif - dont les faits lient le Tribunal fédéral dans la mesure où ils n'apparaissent ni manifestement erronés ni établis au mépris des règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ) - que le recourant a été condamné à une peine de trente mois d'empri- sonnement pour divers délits et que, compte tenu de la gravité et de la quantité des infractions commises, le risque de récidive doit être considéré comme particulièrement important, le recourant n'ayant pas hésité à commettre des délits peu après sa mise en liberté provisoire. Toujours selon la juridiction cantonale, le recourant n'a pas supporté le choc culturel provoqué par sa venue en Suisse en 1999 et n'a pas pu s'intégrer dans le pays. Le fait qu'il y ait occupé divers emplois ne signifie pas que le recourant soit bien intégré sur le plan socio-professionnel, étant précisé que sur les cinq années vécues en Suisse, il en a passé deux en prison.
 
L'expulsion respecte donc le principe de la proportionnalité. L'intérêt public à éloigner le recourant, qui représente un danger pour l'ordre et la sécurité publics, l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, où vivent certains membres de sa famille. A noter que selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un citoyen suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour initiale ou sa prolongation après un séjour de courte durée (art. 7 al. 1 LSEE; ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14). Cette jurisprudence s'applique a fortiori au recourant, qui n'est pas marié à une Suissesse et n'a pas d'enfants. D'ailleurs, le droit à l'autorisation d'établissement d'un étranger s'éteint, en vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE, déjà lorsque l'ayant droit a enfreint "l'ordre public", l'existence d'un motif d'expulsion n'étant pas nécessaire, contrairement à ce que prévoit l'art. 7 al. 1 in fine LSEE.
 
2.3 Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne viole pas l'art. 8 CEDH, à supposer que le recourant, adulte, célibataire et sans enfant, puisse s'en prévaloir pour s'opposer à son expulsion. L'éventuelle at-
 
teinte à sa vie privée - voire familiale - que constitue la mesure incriminée - serait de toute manière compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH en tant que cette ingérence est nécessaire à la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales.
 
2.4 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
 
Lausanne, le 25 juin 2004
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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