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Informationen zum Dokument  BGer 1P.279/2004  Materielle Begründung
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BGer 1P.279/2004 vom 11.06.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.279/2004 /fzc
 
Arrêt du 11 juin 2004
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral,
 
Nay, Vice-Président du Tribunal-fédéral, Reeb.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
représenté par Me Laurent Schmidt, avocat,
 
contre
 
Y.________, Juge au Tribunal cantonal,
 
Tribunal cantonal du canton du Valais,
 
Palais de Justice, 1950 Sion 2,
 
intimée,
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH (garantie d'un juge indépendant et impartial),
 
recours de droit public contre la décision de la Cour pénale II, du 21 avril 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Le 19 novembre 2002, X.________ a été renvoyé devant le Juge du district de Sion pour y répondre d'acte d'ordre sexuel commis le 28 juin 2000 sur Z.________, née en 1991. Par jugement du 4 février 2003, le Juge a prononcé l'acquittement du prévenu, considérant, en référence à l'adage "in dubio pro reo", que la commission d'actes d'ordre sexuel avec un enfant n'était pas établie.
 
B.
 
La partie civile a appelé de ce jugement le 14 mars 2003, en demandant l'audition de l'auteur du rapport psychologique déposé le 15 mai 2001. Le Ministère public a formé un appel joint le 27 mars 2003.
 
Par ordonnance du 9 mars 2004, la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal a rejeté la requête en complément de preuve; elle a en revanche ordonné une expertise sur la responsabilité de l'accusé, considérant que la structure psychologique de ce dernier avait été qualifiée de "très fragile". Le questionnaire à l'intention de l'expert est ainsi libellé:
 
"1. Le prévenu était-il, au moment d'agir, atteint d'une maladie mentale, de faiblesse d'esprit ou d'une grave altération de la conscience? La commission de ces actes peut-elle être mise en relation avec cet état et la capacité de cette personne à apprécier le caractère illicite de ses actes ou à se déterminer d'après cette appréciation était-elle supprimée (art. 10 CPS)?
 
2. Au moment des actes reprochés, la personne prévenue souffrait-elle d'un trouble dans sa santé mentale, ou dans sa conscience, ou d'un développement mental incomplet? Cette atteinte ou ce développement mental incomplet était-il tel qu'il empêchait cette personne d'apprécier pleinement le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 11 CPS)? Si oui, de quelle ampleur estimez-vous cette diminution de responsabilité (légère, moyenne, grave)?
 
3. Est-ce que, du point de vue de la psychiatrie forensique, le prévenu présente un risque élevé de commettre de nouvelles infractions? Une thérapie peut-elle limiter le risque de commission de nouvelles infractions? Le prévenu est-il prêt à se soumettre à une thérapie? Une thérapie ordonnée contre la volonté du prévenu aurait-elle néanmoins des chances de succès?
 
4. Du point de vue psychiatrique, une mesure au sens des art. 43 ou 44 CPS est-elle opportune?"
 
Par lettre du 18 mars 2004, X.________ a demandé la récusation de la Présidente. Il estimait que la formulation du questionnaire laissait entendre qu'il était d'ores et déjà tenu pour coupable des faits qui lui étaient reprochés, sans jamais envisager la possibilité de son innocence. Une rectification du questionnaire était également requise.
 
Par décision du 21 avril 2004, la Cour pénale, statuant sans sa Présidente, a rejeté la demande de récusation. Le questionnaire ne laissait apparaître aucune prévention: il était repris d'un catalogue de questions pour les experts psychiatres adopté en 2000 par la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse; la culpabilité de l'accusé n'y était évoquée que comme une hypothèse. L'expert prendrait connaissance du dossier pénal, et en particulier du jugement d'acquittement. Afin de lever toute ambiguïté, les questions posées à l'expert seraient précédées du préambule suivant: "dans l'hypothèse où l'accusé a effectivement commis les actes qui lui sont reprochés dans l'arrêt de renvoi du 19 novembre 2002...". La demande de modification du questionnaire devenait ainsi sans objet.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette dernière décision, et de lui octroyer l'assistance judiciaire.
 
La Cour cantonale se réfère aux considérants de la décision attaquée, de même que la Présidente dont la récusation est demandée.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours de droit public est formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale et relative à la récusation d'un magistrat (art. 86 et 87 al. 1 OJ). L'auteur de la demande de récusation a qualité, au sens de l'art. 88 OJ, pour contester son rejet.
 
2.
 
Le recourant relève que l'autorité intimée a elle-même admis que la Présidente aurait préjugé du sort de la cause en ne prenant aucune précaution, dans la rédaction du questionnaire destiné à l'expert, afin de faire apparaître la culpabilité du recourant comme une simple hypothèse. Le recourant considère que cette erreur était grave puisqu'elle fait fi des décisions de refus de suivre, puis d'acquittement rendues en faveur du recourant; cette erreur pourrait aussi avoir une incidence sur le contenu même de l'expertise: l'attitude de l'expertisé (dont le psychisme est qualifié de très fragile) serait différente s'il se sait déjà considéré comme coupable. Le fait que les questions soient reprises d'un catalogue officiel n'empêchait pas la magistrate de les adapter en fonction du cas d'espèce. L'évocation de la "commission des actes", et du risque de commission de "nouvelles infractions" pouvait légitimement susciter les doutes du recourant quant à l'impartialité de la Présidente.
 
2.1 La garantie constitutionnelle du juge naturel (art. 30 al. 1 Cst.) et l'art. 6 par. 1 CEDH réservent notamment au justiciable le droit à ce que sa cause soit jugée par un magistrat indépendant et impartial. Ils permettent d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître des doutes sur son impartialité, et tendent à éviter que des circonstances extérieures ne puissent influer sur le jugement, en faveur ou en défaveur d'une partie. Cela n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, une telle disposition interne ne pouvant guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de prévention et fassent redouter, objectivement, une attitude partiale du magistrat. L'optique du justiciable joue certes un rôle dans cette appréciation, mais l'élément déterminant consiste à savoir si ses appréhensions peuvent passer pour objectivement justifiées (ATF 119 Ia 81 consid. 3 p. 84 et les arrêts cités).
 
2.2 Le libellé du questionnaire destiné à l'expert peut donner l'impression d'une certaine ambiguïté. Cette maladresse s'explique toutefois de manière objective par le fait que les questions ont été directement tirées d'un formulaire officiel; leur libellé ne procède donc pas d'une appréciation personnelle du juge sur la culpabilité du recourant. La Présidente a sans doute considéré que ces questions pouvaient être reprises telles quelles, sans s'interroger sur la manière dont elles pouvaient être perçues par le recourant. Il est toutefois évident que la culpabilité du recourant n'y est évoquée, implicitement, qu'en tant qu'hypothèse, comme dans chaque cas où la question de la responsabilité pénale de l'accusé est posée avant qu'il ne soit statué sur sa culpabilité. Cela ressort clairement de la deuxième question d'expertise où il est fait mention "des actes reprochés" et de "la personne prévenue". Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas admis qu'il existait un véritable préjugement à son égard: lorsqu'elle estime que la Présidente "a été amenée à préjuger dans une certaine mesure les mérites de la cause", l'autorité intimée considère simplement que la décision d'ordonner une expertise sur la responsabilité de l'accusé découle d'une certaine appréciation des preuves, fondée sur l'hypothèse de la culpabilité du recourant. Le recourant admet lui-même que la formulation du questionnaire repose sur une simple erreur de plume, et non sur un parti pris qui lui serait défavorable. Dans ces conditions, il n'y a pas apparence de partialité, et il n'y a pas lieu de douter que l'ajout du préambule, ordonné par la cour cantonale, permettra d'éviter tout préjudice liée à la formulation malheureuse des questions. L'expert aura accès au dossier pénal, et il pourra prendre connaissance des décisions de refus de suivre, puis d'acquittement, ainsi que des motifs retenus. On ne voit dès lors pas en quoi le libellé du questionnaire pourrait avoir une influence sur la manière dont le recourant se présentera à l'expert.
 
3.
 
Le recours de droit public doit par conséquent être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, et les conditions en paraissent réalisées. Me Laurent Schmidt est désigné comme défenseur d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Laurent Schmidt est désigné comme défenseur d'office, et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
 
3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
 
Lausanne, le 11 juin 2004
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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