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Informationen zum Dokument  BGer 2A.248/2004  Materielle Begründung
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BGer 2A.248/2004 vom 03.06.2004
 
Tribunale federale
 
2A.248/2004/VIA/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 3 juin 2004
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
 
Hungerbühler et Yersin.
 
Greffier: M. Vianin.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Chavannes 37, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
impôt cantonal et communal 2001/2002,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 mars 2004.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, comptable de formation, exerce à la fois une activité lucrative salariée et une activité lucrative indépendante.
 
Le prénommé n'ayant pas remis sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2001/2002, l'Office d'impôt du district de Vevey a taxé d'office, pour l'impôt cantonal et communal, son revenu imposable à 82'000 fr. et sa fortune imposable à 0 fr. En outre, une amende de 800 fr. lui a été infligée. Cette décision, datée du 16 janvier 2002, lui a été notifiée par lettre-signature le 21 janvier 2002.
 
B.
 
Par acte du 21 février 2002 (date du sceau postal), X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Le 26 mars 2002, il a déposé sa déclaration d'impôt.
 
Après avoir reçu un courrier du 8 octobre 2002 lui notifiant le calcul de l'impôt 2002, le prénommé a adressé à l'Office d'impôt du district de Vevey une écriture datée du 6 novembre 2002, où il déclare "contester le calcul de l'impôt ainsi que les éléments imposables. (Ces derniers ayant déjà fait l'objet d'un recours)".
 
Le 27 novembre 2003, l'Administration cantonale des impôts a déclaré la réclamation irrecevable pour cause de tardiveté. X.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Vaud, qui a rejeté le recours par arrêt du 26 mars 2004.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral de lui accorder la restitution du délai de réclamation contre la décision de taxation d'office du 16 janvier 2002, d'annuler la décision sur réclamation du 27 novembre 2003 ainsi que l'arrêt du 26 mars 2004 et, en substance, de le taxer sur la base du revenu imposable figurant dans sa déclaration d'impôt. Il requiert également que le recours ait effet suspensif. Il dénonce une inégalité de traitement ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu, du principe de l'imposition selon la capacité contributive ainsi que de l'art. 186 al. 2 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (disposition réglant la réclamation contre une taxation d'office) et des art. 133 al. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), 48 de la loi fédérale de la même date sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et 168 de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux (dispositions réglant la restitution de délai). A l'appui de ses allégations en vue d'obtenir la restitution du délai, il produit un certificat médical et annonce qu'il va en produire un autre.
 
Il n'a pas été requis d'observations.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Selon l'art. 73 al. 1 LHID, les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, lorsqu'elles portent sur une matière réglée dans les titres deuxième à cinquième et sixième chapitre premier de cette loi. La question de savoir si la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes règle, ou non, de manière exhaustive et contraignante la matière et si la décision attaquée est, dans l'affirmative, conforme aux dispositions de celle-ci, relève du fond (ATF 128 II 56 consid. 1a/cc p. 59).
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué, fondé exclusivement sur le droit fiscal cantonal, porte sur le respect du délai de recours et la recevabilité de ce point de vue de la réclamation formée le 21 février 2002. Le recou rant conteste cette décision en se prévalant en particulier des dispositions sur la restitution de délai. L'art. 48 LHID, qui fait partie du titre cinquième "Procédure", règle la procédure de réclamation contre la décision de taxation et notamment le délai pour former réclamation (alinéa 1er). Dès lors, il y a lieu d'admettre que la décision attaquée porte sur l'une des matières mentionnées à l'art. 73 al. 1 LHID, de sorte que la voie du recours de droit administratif est ouverte.
 
1.2 La décision attaquée délimite le "cadre" matériel admissible de l'objet du litige. Ainsi, l'autorité de recours ne peut pas en principe examiner les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure et le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent de ce cadre (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390-391; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n. 404-405 et les références).
 
En l'espèce, le litige porte uniquement sur la recevabilité de la réclamation. La conclusion tendant à ce que le recourant soit taxé sur la base du revenu imposable figurant dans sa déclaration concerne le fond et est donc irrecevable.
 
Au surplus, le recours est recevable.
 
2.
 
2.1 Le recourant ne conteste pas que sa réclamation, remise à la poste le trente et unième jour du délai, soit tardive. Il prétend en revanche que le délai devait lui être restitué, en produisant un certificat médical du Dr Y.________, spécialiste FMH psychiatrie - psychothérapie à Montreux, daté du 28 avril 2004, d'où il ressort qu'il était "dans l'incapacité de s'organiser de manière responsable de janvier 2002 à novembre 2002" et qu'"il a laissé traîner ses papiers dont la déclaration d'impôt". Il annonce qu'il va transmettre au Tribunal de céans un certificat de son médecin généraliste. En se référant à son courrier daté du 6 novembre 2002, il fait valoir en substance qu'il a effectué l'acte omis dans les dix jours à compter de la fin de son empêchement.
 
2.2 Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). Aussi la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est-elle très restreinte (ATF 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150; 125 II 217 consid. 3a p. 221; 124 II 409 consid. 3a p. 420; 121 II 97 consid. 1c p. 99; 114 Ib 27 consid. 8b p. 33; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 286/287). Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150; 128 III 454 consid. 1 p. 457; 124 II 409 consid. 3a p. 420; 121 II 97 consid. 1c p. 99; 107 Ib 167 consid. 1b p. 169; 106 Ib 77 consid. 2a p. 79).
 
2.3 Le certificat médical du 28 avril 2004 a été établi après la décision dont est recours. Il s'agit d'un nouveau moyen de preuve qui, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, ne peut être pris en considération; point n'est donc besoin de se prononcer sur sa valeur probante. Il convient toutefois de relever que le recourant a formé une réclamation - certes tardive - durant la période où il était "dans l'incapacité de s'organiser de manière responsable", si l'on en croit le certificat en question. Ainsi, on ne saurait dire que son état de santé l'a empêché d'agir. Le recourant ne remplit donc manifestement pas les conditions d'une restitution de délai, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si cette question est réglée de manière exhaustive et contraignante par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes.
 
3.
 
Au demeurant, le recourant soutient que le taxateur n'a "pas souhaité l'entendre" alors qu'il avait évoqué par téléphone et par écrit ses problèmes de santé. Il s'estime "victime d'une inégalité de traitement" par rapport à d'autres contribuables qui se trouvent dans la même situation.
 
Le recourant reproche à l'autorité fiscale apparemment moins de ne pas lui avoir permis de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier que de ne pas avoir admis son argumentation. Cela ne saurait naturellement constituer une violation de son droit d'être entendu. De plus, s'agissant du grief d'inégalité de traitement, le recourant ne fournit aucun élément à l'appui de ses allégations.
 
Le recourant reproche également à l'administration fiscale et à l'autorité intimée de ne pas être entrées en matière sur le fond du litige, alors qu'il existe un écart important (plus de 25%) entre le revenu taxé d'office et celui qui ressort de sa déclaration. Il voit dans ce comportement une violation de l'art. 186 al. 2 de la loi sur les impôts directs cantonaux ainsi que du principe de l'imposition selon la capacité contributive.
 
Dès le moment où la réclamation était tardive, l'administration fiscale devait la déclarer irrecevable et ne pouvait entrer en matière sur le fond du litige. Quant à l'autorité intimée, elle était, comme le Tribunal de céans, limitée dans son examen par l'objet de la contestation et devait se borner à déterminer si c'était à bon droit que la réclamation avait été déclarée irrecevable. Les griefs soulevés par le recourant doivent donc être rejetés, pour autant qu'ils soient recevables.
 
4.
 
Vu ce qui précède, il y a lieu, en suivant la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, de rejeter le recours comme étant manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable. La requête d'effet suspensif est sans objet.
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Adminis- tration cantonale des impôts et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 3 juin 2004
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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