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Informationen zum Dokument  BGer 7B.69/2004  Materielle Begründung
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BGer 7B.69/2004 vom 27.05.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.69/2004 /frs
 
Arrêt du 27 mai 2004
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
 
contre
 
Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
 
Objet
 
saisie,
 
recours LP contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 30 mars 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Dame X.________ a introduit des poursuites contre son mari X.________ pour recouvrer un arriéré de contributions d'entretien fixées par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que des frais et dépens.
 
Les 1er et 2 octobre 2003, l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz a établi des procès-verbaux de saisie prévoyant une saisie des revenus du débiteur à concurrence de 1'850 fr. par mois (8'500 fr. de revenus - 6'650 fr. de charges). Pour fixer ce montant, l'office a notamment pris en considération un revenu accessoire de 30'000 fr. par an (2'500 fr. par mois), tiré par le débiteur de son activité de membre du conseil d'administration de Coop, ainsi que des frais mensuels professionnels par 200 fr. et de trajets professionnels par 800 fr.
 
B.
 
Par la voie d'une plainte adressée les 10/20 octobre 2003 à l'autorité cantonale inférieure de surveillance, la créancière a contesté les montants pris en considération à titre de revenu accessoire et de frais professionnels. Elle a fait valoir que le débiteur avait touché, dans le cadre de son activité accessoire, des indemnités de 45'300 fr. par an, que les montants de 200 fr. de frais professionnels et de 800 fr. de frais de trajets professionnels n'avaient pas été justifiés et qu'ils représentaient des faveurs octroyées de manière incorrecte au débiteur.
 
Par décision du 26 janvier 2004, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a rejeté la plainte et confirmé la décision de l'office.
 
Sur recours de la créancière, l'autorité cantonale supérieure de surveillance a, par arrêt du 30 mars notifié le 1er avril 2004, annulé la décision de l'autorité inférieure de surveillance ainsi que les procès-verbaux de saisie contestés et invité l'office à arrêter à 3'750 fr. la quotité saisissable des revenus du débiteur.
 
C.
 
Par acte du 13 avril 2004, ce dernier a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal précité et à la confirmation de la décision de l'autorité cantonale inférieure de surveillance. Il invoque la violation de l'art. 93 LP, ainsi que l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation.
 
Des réponses n'ont pas été requises.
 
La Chambre considère en droit:
 
1.
 
Calculé sur la base de l'art. 32 OJ, le délai de l'art. 19 LP a expiré en l'espèce le 13 avril 2004 (mardi de Pâques). Déposé à cette date auprès de l'autorité cantonale de surveillance (art. 78 al. 1 OJ), le présent recours a donc été formé en temps utile.
 
2.
 
Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 p. 80 et les arrêts cités; cf. en outre l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP applicable à l'autorité cantonale de surveillance). Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer; il doit fournir les éventuels moyens de preuve au moment de la saisie déjà et non seulement devant le Tribunal fédéral (ATF 119 III 70 consid. 1; cf. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 23 n. 56; Georges Vonder Mühll, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung, und Konkurs, Staehelin/ Bauer/Staehelin, n. 16 ad art. 93). Le même devoir de collaborer existe à l'égard de l'autorité cantonale de surveillance (art. 20a al. 2 ch. 2 LP).
 
Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable. Le Tribunal fédéral est en principe lié par ces faits (art. 63 al. 2 et 81 OJ). Il peut cependant être requis d'intervenir en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (art. 19 al. 1 LP; ATF 106 III 75 consid. 2 p. 78, 103 III 79 consid. 2 p. 82), lorsque par exemple l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 110 III 17 consid. 2 et arrêts cités; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 165 ad art. 93 LP).
 
3.
 
En ce qui concerne le gain accessoire, l'office avait déduit du montant de 45'300 fr. net par année une somme de 15'300 fr. pour les frais annuels du débiteur, somme devant tenir compte, selon les allégations de celui-ci, des jours de congé sur vacances, des frais occasionnés sans remboursement pour différentes séances, inaugurations et autres manifestations auxquelles son mandat d'administrateur l'obligeait à participer. L'autorité cantonale inférieure de surveillance a estimé que cette déduction avait été opérée à bon droit par l'office dans le cadre de son pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 93 LP. L'autorité cantonale supérieure de surveillance a jugé en revanche arbitraire la déduction de 30 % en question, car le débiteur n'avait produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Elle a rappelé à ce propos que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale avait pris en compte l'intégralité de l'indemnité versée pour l'activité accessoire du débiteur, laquelle ne portait pas ombrage au service de son employeur principal, vu le solde de vacances disponible (40 jours en février 2002). Si certains frais, notamment de déplacement, étaient tout de même vraisemblables, a concédé l'autorité cantonale supérieure de surveillance, ces frais auraient dû être évalués à 10 % au maximum de la rémunération, soit à 4'530 fr., de sorte que le gain annuel à prendre en considération comme revenu accessoire devait être de 40'773 fr., soit 3'400 fr. par mois en chiffres ronds.
 
Le recourant se contente de répéter, sans davantage étayer ses dires, que dans le cadre de son activité accessoire il doit indéniablement faire face à des dépenses importantes du fait de ses fréquents déplacements dans différentes villes de Suisse pour diverses manifestations et de nombreuses séances de bureau à Bâle. Ce faisant, il ne démontre pas que l'autorité cantonale supérieure de surveillance a commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en refusant de prendre en considération de tels frais qui n'étaient pas établis par des justificatifs versés au dossier, ou en considérant qu'elle ne pouvait, à défaut de motif particulier, s'écarter radicalement de l'appréciation du juge des mesures protectrices de l'union conjugale (cf. ATF 130 III 45). Pour démontrer que le montant de la déduction concédée par l'autorité cantonale supérieure de surveillance procède d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation, il ne suffit pas d'affirmer, sans autre, que ledit montant est fort dérisoire et celui arrêté par l'office, confirmé par l'autorité cantonale inférieure de surveillance, plutôt modeste, pas exorbitant ou tout à fait pertinent
 
Sur ce premier point, le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable au regard des exigences de motivation posées par l'art. 79 al. 1 OJ.
 
4.
 
Il en va de même en ce qui concerne les frais professionnels de l'activité principale.
 
4.1 L'autorité cantonale supérieure de surveillance part de la constatation que le certificat de salaire produit pour l'année 2001 mentionne 4'536 fr. d'indemnité pour frais de voyage et 2'218 fr. d'autres indemnités. Elle estime peu vraisemblable que le débiteur, dont l'activité consiste à prospecter des clients dans toute la Suisse romande, se rende chaque jour ouvrable, comme il l'affirme, de son domicile de La Chaux-de-Fonds à son bureau de Fribourg; elle retient donc que l'office a abusé de son pouvoir d'appréciation en prenant en compte des frais de trajets professionnels de 800 fr. par mois et qu'il aurait dû considérer que l'indemnité perçue à ce titre (4'536 fr.) comprenait l'intégralité de ces frais.
 
Sur ce point, le recourant se borne à opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale. La somme de 800 fr. serait, selon lui, plus que justifiée dans la mesure où ses déplacements quotidiens de son domicile à Fribourg seraient entièrement à sa charge. S'il a certes allégué ces déplacements quotidiens, il n'établit pas que l'autorité cantonale supérieure de surveillance aurait omis de prendre en considération des pièces, produites par lui (cf. consid. 2 ci-dessus), destinées à les prouver.
 
4.2 Selon l'arrêt attaqué, c'est arbitrairement que l'office a retenu 200 fr. de frais de repas - que l'autorité cantonale inférieure de surveillance a, quant à elle, qualifiés de frais d'habillement et de représentation - , alors que le débiteur perçoit de son employeur une indemnité annuelle de 2'218 fr. pour ses frais autres que ceux de voyage.
 
Là aussi, le recourant se contente d'affirmer que les frais professionnels en question sont parfaitement légitimes et justifiés. Outre qu'il se prévaut - sous ch. 18 de son mémoire - de faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et qui sont donc irrecevables (art. 63 al. 2 et 81 OJ; art. 79 al. 1 OJ), le recourant n'établit pas que l'autorité cantonale supérieure de surveillance a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes ou qu'elle a tout simplement rendu une décision déraisonnable, contraire au bon sens (cf. ATF 123 III 274 consid. 1a/cc p. 279/280).
 
5.
 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
 
Par ces motifs, la Chambre prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me Jacqueline Chédel, avocate, pour dame X.________, à l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz et à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 27 mai 2004
 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Le greffier:
 
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