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Informationen zum Dokument  BGer 5P.145/2004  Materielle Begründung
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BGer 5P.145/2004 vom 19.05.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.145/2004 /dxc
 
Arrêt du 19 mai 2004
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Escher et Hohl.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________, administrateur de la masse en faillite Y.________,
 
recourant, représenté par Maîtres Jean-Luc Tschumy et Jean-Claude Schweizer, avocats,
 
contre
 
Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174,
 
2001 Neuchâtel 1,
 
Office des faillites du canton de Neuchâtel,
 
2053 Cernier.
 
Objet
 
art. 9 et 29 Cst. (procédure de faillite; récusation de l'autorité de surveillance; révocation de l'administration spéciale),
 
recours de droit public contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 26 février 2004.
 
Faits:
 
A.
 
La faillite de Y.________, entrepreneur en construction, a été prononcée le 19 mars 1998. D'une indiscutable ampleur (productions de 84 millions de francs admises à concurrence de 42 millions de francs, en chiffres ronds), cette faillite est liquidée en la forme ordinaire.
 
L'administration de la faillite a d'abord été assumée par l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds. Le 22 février 1999, l'assemblée des créanciers a institué une administration spéciale et désigné Me X.________, avocat, comme administrateur spécial; elle a, en outre, reconduit la commission de surveillance constituée auparavant.
 
B.
 
B.a Suite à la parution dans la presse neuchâteloise, en septembre 2002, d'un article faisant état, à propos de la faillite en cause, d'actifs récupérés pour environ 5 millions de francs et de frais de la masse d'environ 2 millions de francs, dont près de la moitié représentait les frais et honoraires de l'administration spéciale, le président de l'autorité cantonale supérieure de surveillance (A.________) a, dans une séance tenue le 1er octobre 2002, fait part des préoccupations de cette autorité, composée des trois juges cantonaux titulaires (A.________, B.________ et C.________), au chef du service juridique de l'Etat (Me D.________) et au chef du service des poursuites et faillites (E.________).
 
Le 1er novembre 2002, l'autorité supérieure de surveillance a confirmé ses préoccupations à l'autorité cantonale inférieure de surveillance, soit le Département de la justice, de la santé et de la sécurité, par sa cheffe (Monika Dusong).
 
Du 18 octobre 2002 au 17 juillet 2003, l'autorité inférieure a demandé des renseignements à l'administrateur spécial, a requis de sa part la production de pièces, lui a donné des instructions et a tenu des séances avec lui.
 
L'administrateur n'ayant pas obtempéré à une convocation de l'autorité inférieure pour le 10 mars 2003, celle-ci l'a convoqué à nouveau avec la commission de surveillance le 14 mars 2003, pour le 3 avril suivant, afin de les entendre sur les mesures qu'elle les sommait de prendre, à savoir: établissement et publication du tableau de distribution provisoire, mise à jour de l'inventaire des procédures judiciaires en cours, avec évaluation de leurs chances de succès, dépôt d'une demande d'homologation des honoraires de l'administrateur spécial avec interdiction de prélever des acomptes et justification des prélèvements déjà effectués. L'administrateur a interjeté deux recours contre cette décision et demandé à cette occasion la récusation de l'autorité supérieure. Les 22 et 23 mai 2003, l'autorité inférieure a pris deux nouvelles décisions qui ont rendu sans objet lesdits recours.
 
B.b Par la décision du 22 mai 2003, l'autorité inférieure a fixé le tarif horaire applicable à l'administrateur spécial et à ses collaborateurs. Contre cette décision, l'administrateur spécial a interjeté un recours à l'autorité supérieure, assorti d'une demande de récusation des membres titulaires de celle-ci, demande qui a été accueillie le 30 septembre 2003 par l'autorité supérieure statuant dans une composition différente (F.________, G.________ et H.________). Cette procédure fait l'objet d'un autre recours de droit public et d'un recours LP.
 
B.c Lors de la séance du 3 avril 2003, il avait été demandé à l'administrateur spécial d'établir une répartition des heures effectuées par lui-même et par d'autres personnes. Le tableau de répartition livré ne correspondant pas à ce qui avait été convenu, le chef du service juridique de l'Etat a réitéré cette demande le 13 mai 2003. Le 19 mai 2003, l'administrateur spécial a demandé si un tel degré de détail était adéquat, car une telle demande exigeait beaucoup de temps, précisant que, si elle était maintenue, il s'engageait à y répondre dans les meilleurs délais. Le 23 mai 2003, l'autorité inférieure a répondu qu'elle maintenait son exigence. Elle lui a adressé un rappel le 30 juin 2003, avec délai au 10 juillet 2003.
 
Le 17 juillet 2003, l'administrateur spécial a saisi l'autorité inférieure d'une demande de récusation visant la cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, le chef du service juridique et sa collaboratrice (I.________), en se référant aux décisions et courriers de l'autorité inférieure des 22/23 mai et 30 juin 2003 et en invoquant la violation de nombreux principes ou règles de procédure.
 
Statuant le 20 octobre 2003, l'autorité inférieure a déclaré la demande de récusation irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre d'autres personnes que la cheffe du département et l'a rejetée en tant qu'elle visait cette dernière. Par la même décision, elle a aussi révoqué l'administrateur spécial avec effet immédiat.
 
Saisie d'un recours de ce dernier, l'autorité supérieure, composée des juges F.________, G.________ et H.________, l'a rejeté entièrement par arrêt du 26 février 2004.
 
C.
 
Contre cet arrêt, communiqué aux parties le 5 mars 2004, l'administrateur spécial a interjeté auprès du Tribunal fédéral, le 18 mars 2004, un recours LP ainsi que, le 7 avril 2004, un recours de droit public pour violation des art. 9 Cst. (interdiction de l'arbitraire), 29 al. 1 Cst. (droit à un tribunal indépendant et impartial) et 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu).
 
L'effet suspensif requis par le recourant a été octroyé dans le cadre du recours LP. La procédure d'instruction de ce dernier a été suspendue en vertu des art. 57 al. 5 et 81 OJ.
 
Le dépôt d'observations n'a pas été requis.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1, 185 consid. 1; 129 II 225 consid. 1 p. 227).
 
1.1 L'arrêt attaqué contient deux types de décisions: d'une part, une décision sur demande de récusation et, d'autre part, une décision sur révocation de l'administration spéciale de la faillite. Eu égard à chacune d'elles, le recours de droit public n'est ouvert que si les conditions de l'art. 19 al. 1 LP ne sont pas réalisées (art. 84 al. 2 OJ).
 
1.1.1 Tout d'abord, l'arrêt attaqué statue sur recours à propos de la demande de récusation de la personne composant l'autorité inférieure et de ses collaborateurs.
 
Selon la jurisprudence, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral n'est compétente pour connaître du grief de violation des devoirs de récusation de l'art. 10 LP que lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision au sens de l'art. 19 LP. Il faut entendre par là une décision par laquelle l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance statue sur les conclusions formulées contre une mesure (ou omission) des autorités de poursuite ou de faillite, ou ordonne elle-même une telle mesure, à savoir tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 128 III 156 consid. 1c et les références). La décision relative à une demande de récusation ne répond pas à cette définition, de sorte que seul le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ est ouvert (art. 84 al. 2 OJ; ATF 129 III 88 consid. 2 et les références).
 
En l'espèce, la décision a été rendue sur une demande de récusation, et non pas contre un acte concret de l'autorité inférieure à propos duquel la récusation aurait été demandée. Certes, la décision sur la demande de récusation a été suivie d'un acte concret, à savoir la révocation de l'administrateur, mais puisque la récusation ne se rapporte pas à l'acte de révocation lui-même, mais à la surveillance exercée par l'autorité inférieure sur toute la procédure de la faillite en cause, l'arrêt attaqué peut faire l'objet d'un recours de droit public.
 
1.1.2 Ensuite, l'arrêt attaqué statue sur la révocation de l'administration spéciale.
 
Selon la jurisprudence, si la révocation est prononcée à titre de mesure disciplinaire de l'art. 14 al. 2 LP (applicable à l'administration spéciale par renvoi de l'art. 241 LP), la décision rendue par l'autorité cantonale de surveillance n'est pas une décision au sens de l'art. 19 al. 1 LP: d'une part, le Tribunal fédéral n'a pas de pouvoir disciplinaire et ne saurait en exercer un; d'autre part, la décision disciplinaire prononcée par l'autorité cantonale de surveillance n'a pas pour objet un acte de poursuite. Contre la décision de mesure disciplinaire, seul le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ est ouvert (ATF 128 III 156 consid. 1c et les références).
 
En revanche, si la révocation est prononcée par l'autorité cantonale de surveillance en sa qualité d'autorité de surveillance au sens de l'art. 13 LP (auquel renvoie également l'art. 241 LP), la mesure peut être revue par le Tribunal fédéral selon la voie de l'art. 19 al. 1 LP (ATF 128 III 156 consid. 1c in fine p. 158; 119 III 118 consid. 4; 97 III 121 consid. 5). Les griefs de violation des droits constitutionnels des citoyens doivent toutefois être invoqués par la voie du recours de droit public (art. 43 al. 1 OJ applicable par renvoi de l'art. 81 OJ; ATF 129 III 478 consid. 2.3; 126 III 30 consid. 1c; 119 III 70 consid. 2 et arrêts cités).
 
L'arrêt attaqué ne se prononce pas expressément sur la nature de la révocation prononcée. Dans son exposé juridique, l'autorité supérieure indique toutefois qu'à côté de la révocation à titre disciplinaire, l'autorité de surveillance peut, en vertu de son pouvoir de surveillance, révoquer la nomination d'un agent occasionnel. Dans le cas concret, elle a laissé indécise la question de savoir si le motif tiré de la calculation des frais et honoraires de l'administrateur spécial pouvait suffire à fonder la révocation de celui-ci, dès lors qu'un deuxième motif, bien fondé, venait s'y ajouter, à savoir l'impossibilité invoquée par l'autorité inférieure d'exercer son devoir de surveillance en raison de l'attitude adoptée par l'administrateur spécial, la somme des deux griefs justifiant assurément la mesure prise.
 
De cette motivation, on déduit que l'autorité inférieure a prononcé une révocation administrative dans le cadre de son pouvoir de surveillance (art. 13 LP). Le grief de violation arbitraire de l'art. 14 al. 2 LP soulevé par le recourant est sans influence sur la qualification de la nature de la décision. Par conséquent, contre la décision de révocation, le recours de droit public n'est recevable en l'espèce que pour violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Les griefs tirés de la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) - savoir si la façon dont l'administrateur spécial a calculé ses honoraires et frais peut être prise en considération et justifier une révocation, si le lien de confiance est rompu et si la composition de la commission de surveillance pose problème - sont en réalité des griefs qui peuvent faire l'objet du recours de l'art. 19 al. 1 LP.
 
1.2 Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours de droit public est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
 
1.3 La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Elle appartient uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés (ATF 129 I 113 consid. 1.2; 129 II 297 consid. 2.1; 126 I 43 consid. 1a et les arrêts cités).
 
En l'espèce, le recourant invoque, d'une part, la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 1 Cst. pour demander l'annulation de la décision refusant la récusation de l'autorité inférieure de surveillance dans la procédure de liquidation de la faillite dont il est l'administrateur spécial et, d'autre part, la violation de son droit d'être entendu pour obtenir l'annulation de la décision qui le relève de sa charge d'administrateur spécial, qu'il exerce depuis 1999 (ATF 112 III 67 consid. 2b in fine). Personnellement lésé, il remplit les conditions de l'art. 88 OJ.
 
1.4 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'est qu'une voie de cassation et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53; 127 II 1 consid. 2c p. 5). En tant que le recourant conclut subsidiairement à l'annulation de la décision de l'autorité inférieure de surveillance, son chef de conclusions est irrecevable.
 
1.5 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés par le recours et exposés de manière claire et détaillée, le principe de l'application du droit d'office étant inapplicable (ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c; 125 I 71 consid. 1c).
 
2.
 
Dans la motivation de son grief concernant la récusation de l'autorité inférieure de surveillance, le recourant se borne à mentionner le texte de l'art. 10 LP, sans indiquer en quoi l'application arbitraire de cette disposition devrait entraîner une conséquence différente de l'application de l'art. 29 al. 1 Cst., sur lequel il se fonde également. C'est donc à la lumière de cette disposition constitutionnelle qu'il y a lieu d'examiner son grief.
 
2.1 Le droit à un juge indépendant et impartial, tel qu'il découle de l'art. 30 al. 1 Cst. (art. 58 al. 1 aCst.), ne peut être invoqué qu'à l'égard d'autorités ou de magistrats qui exercent des fonctions juridictionnelles, le critère déterminant étant de nature fonctionnelle et non organique (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198 et les références citées; Jean-François Egli/Olivier Kurz, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, RJN 1990 p. 11 ss, 14). Lorsque l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite statue dans le cadre de ses attributions de surveillance ou disciplinaires, elle exerce les fonctions d'une autorité administrative et non celles d'un juge au sens étroit, de sorte que l'art. 30 al. 1 Cst. ne paraît pas applicable (cf. arrêt 5P.90/1999 du 16 avril 1999; cf. aussi ATF 120 Ia 184 consid. 2 p. 186 ss). La question ne revêt toutefois pas une importance particulière, car l'art. 29 al. 1 Cst. - comme l'art. 4 aCst. - confère au justiciable une protection équivalente s'agissant des garanties d'indépendance et d'impartialité (ATF 127 I 196 précité; 125 I 119 consid. 3 p. 122 ss).
 
Selon l'art. 29 al. 1 Cst. - qui correspond sur ce point, mutatis mutandis, à l'art. 30 al. 1 Cst. -, toute personne a droit à ce que sa cause soit traitée équitablement, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 127 I 196 précité et les références). Des circonstances extérieures à l'affaire ne doivent pas influer sur la décision en faveur ou au préjudice d'une partie, car celui qui se trouve sous de telles influences ne peut représenter un "juste médiateur" (ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217; 119 Ia 81 consid. 3 p. 84 et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire qu'une prévention effective soit établie, car une disposition interne de l'autorité ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de celle-ci. Seules les circonstances objectives, et non les impressions personnelles d'une partie ou la seule affirmation de la partialité, sont décisives (ATF 127 I 196 précité; 124 I 121 consid. 3a p. 123/124 et les références). Le plaideur est fondé à mettre en doute l'impartialité d'un juge lorsque celui-ci révèle, par des déclarations avant ou pendant la procédure, une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige (ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122 et l'arrêt cité).
 
2.2 L'autorité supérieure a estimé que la demande de récusation pouvait viser aussi bien l'autorité inférieure en la personne de la cheffe du département que les collaborateurs de celle-ci qui avaient participé à la procédure, soit le chef du service juridique et l'une de ses collaboratrices. Se basant sur l'art. 30 al. 1 Cst. et l'art. 10 al. 1 ch. 4 LP, qui reprend les mêmes principes, l'autorité supérieure a considéré que le recourant avait échoué dans sa tentative de démontrer l'apparence d'une prévention objectivement constatable. La faillite en cause présentait un degré de difficulté sortant de l'ordinaire et on ne pouvait reprocher à l'autorité inférieure, qui exerce un pouvoir de surveillance et un pouvoir réglementaire, d'avoir cherché à savoir comment la faillite était liquidée, suite à la parution de l'article de presse de septembre 2002 et de l'intervention de l'autorité supérieure de surveillance du 1er novembre de la même année. Deux éléments au moins justifiaient sa plus grande attention: d'une part, le nombre apparemment élevé de procédures judiciaires dans lesquelles la masse en faillite avait été partie, avec des résultats discutables, ou était toujours engagée quatre ans et demi après l'ouverture de la faillite (de nouvelles procédures étant même encore envisagées) et, d'autre part, le montant élevé des frais de l'administration spéciale et la proportion entre cette activité débordante et les rentrées escomptées. Lors de séances, il était apparu que l'autorité inférieure et l'administration spéciale avaient des conceptions radicalement opposées en matière de liquidation de faillite. L'autorité inférieure avait donc le pouvoir et le devoir de donner des directives et des instructions à l'administrateur spécial et de prendre des décisions. Les demandes, parfois pressantes de l'autorité inférieure, ne permettaient pas de déduire une prévention de celle-ci à l'égard de l'administrateur spécial. Jusqu'au dépôt de la requête de récusation, rien dans le dossier ne permettait d'affirmer que l'autorité inférieure aurait déjà arrêté son opinion quant à la question des honoraires de l'administrateur spécial ou à la manière dont il liquidait la faillite. Elle n'approuvait pas toutes les démarches de celui-ci, ni n'acceptait sans autre justification ses notes d'honoraires. Cette divergence de vues ne signifiait toutefois pas que l'autorité inférieure n'aurait pas été à même de se former une opinion et de prendre des décisions objectivement et impartialement. Il était légitime que l'autorité inférieure, appelée à statuer sur des notes d'honoraires avoisinant ou dépassant le million de francs, dans une faillite dont il apparaissait que les créances de première classe ne seraient pas entièrement couvertes, se montrât curieuse et exigeât des justificatifs convaincants, tout comme il était légitime qu'elle souhaitât mettre un terme à des opérations de liquidation si celles-ci paraissaient s'éterniser tout en générant d'importantes notes de frais, notamment pour des résultats procéduraux parfois très médiocres, comme cela ressortait du courrier de l'autorité supérieure du 1er novembre 2002.
 
Dans un tel contexte et au vu de la complexité du dossier, a conclu l'autorité supérieure, les vices de procédure dont s'était plaint l'administrateur spécial, à supposer qu'ils fussent avérés, n'étaient pas tels qu'ils auraient dû être qualifiés d'erreurs crasses fondant un cas de prévention. L'autorité supérieure s'est dès lors dispensée de les examiner un à un dans le détail.
 
2.3 Dans son recours de droit public, après avoir exposé la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 1 Cst., l'administrateur spécial se plaint de violation de son droit à un tribunal indépendant et impartial en raison de l'apparence de partialité de l'autorité inférieure. Il ne s'en prend pas aux motifs invoqués par l'autorité supérieure, mais il se borne à relever quatre éléments qui, selon lui, démontreraient l'apparence de partialité de la cheffe du département et de ses collaborateurs.
 
2.3.1 Le recourant soutient tout d'abord que les origines de l'apparence de partialité se trouvent dans la séance du 1er octobre 2002 et la lettre de l'autorité supérieure à l'autorité inférieure du 1er novembre 2002, et que ces éléments, qui ont entraîné la récusation de l'autorité supérieure, doivent conduire également à celle de l'autorité inférieure.
 
Dès lors que le recourant a fait valoir ces éléments pour justifier la récusation des membres titulaires de l'autorité supérieure de surveillance lorsqu'il a recouru contre la décision de l'autorité inférieure du 14 mars 2003, puis contre celle du 22 mai 2003, mais qu'il ne les a pas fait valoir à l'encontre de l'autorité inférieure elle-même, il les soulève manifestement tardivement lorsqu'il le fait à l'appui de son recours contre la décision du 20 octobre 2003. Au demeurant, si le fait pour une autorité de recours de dénoncer un cas à l'autorité compétente peut donner, selon les circonstances, l'impression qu'elle a une idée préconçue, on ne peut pas automatiquement en déduire, comme le voudrait le recourant, que l'autorité compétente à laquelle le cas est dénoncé présenterait de ce seul fait une apparence de partialité.
 
2.3.2 Le recourant reproche aussi à l'autorité inférieure de l'avoir bloqué dans sa tâche d'administrateur spécial, d'avoir dressé des obstacles dans la liquidation de la faillite au lieu de veiller à son bon déroulement; l'autorité inférieure aurait ouvert plusieurs procédures chicanières et infondées contre lui, notamment par sa décision du 14 mars 2003 - qu'en raison des recours interjetés, elle a dû modifier les 22 et 23 mai 2003 - et par sa décision du 22 mai 2003 relative au tarif applicable aux honoraires de l'administrateur spécial - qui a été partiellement réformée par l'autorité supérieure le 26 février 2004.
 
Cette critique est infondée. L'autorité inférieure a le devoir de donner des instructions à l'administrateur spécial et de prendre des décisions. Même si celui-ci ne partage pas son point de vue et obtient gain de cause devant l'autorité supérieure, il n'en résulte pas nécessairement une apparence de partialité de l'autorité inférieure. Selon la jurisprudence, même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas d'exiger la récusation du juge. Seules des erreurs lourdes et répétées, constituant des violations graves des devoirs du juge et dénotant de sa part une intention de nuire à l'intéressé, peuvent justifier sa récusation (ATF 125 I 119 consid. 3e p. 124; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138).
 
2.3.3 Il en va de même de la décision de révocation de l'administrateur spécial prise par l'autorité inférieure, dès lors que cette mesure entre dans le cadre normal de la charge de celle-ci.
 
2.3.4 Le recourant soutient enfin que la décision de révocation et le transfert du dossier à l'office des faillites permettraient sans aucun doute à l'Etat de Neuchâtel de devenir juge et partie dans le cadre d'une éventuelle action en responsabilité contre l'Etat à raison d'actes illicites commis par l'office des faillites durant la période du 19 mars 1998 au 22 janvier 1999.
 
Le recourant semble ignorer qu'à l'instar des offices de poursuites et de faillites, il remplit lui aussi un office public (ATF 112 III 67 consid. 2b; 104 III 1 consid. 3b) et que son activité illicite engage tout autant la responsabilité de l'Etat, ainsi qu'en dispose expressément l'art. 5 al. 1 LP. Le cas échéant, les lésés eux-mêmes, et non l'administrateur spécial de la masse, agiront en responsabilité contre l'Etat pour le dommage qu'ils auraient subi. Le grief est donc infondé.
 
3.
 
En ce qui concerne sa révocation comme administrateur spécial, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
 
3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 127 III 576 consid. 2c; 127 V 431 consid. 3a; 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée).
 
Lorsqu'il contrôle l'application du droit d'être entendu sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst., le Tribunal fédéral en détermine le contenu et la portée en fonction de la situation concrète et des intérêts en présence (cf. ATF 123 I 63 consid. 2d; 111 Ia 273 consid. 2b). Doivent en particulier être prises en considération, d'une part, l'atteinte aux intérêts du justiciable, telle qu'elle résulte de la décision à prendre et, de l'autre, l'importance et l'urgence de l'intervention administrative (Pierre Moor, Droit administratif, 2e éd., vol. II, p. 277). D'une manière générale, plus la décision envisagée est de nature à porter gravement atteinte aux intérêts du justiciable, plus le droit d'être entendu de ce dernier doit être accordé et reconnu largement (cf. ATF 105 Ia 193 consid. 2b/cc; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd., no 1677; sur la manière de peser les intérêts en présence, cf. Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, thèse Berne 2000, p. 281 ss).
 
Il faut, en outre, tenir compte des garanties que la procédure offre globalement à l'intéressé pour sa défense; en particulier, l'on se montrera généralement moins exigeant avec le strict respect du droit d'être entendu si la possibilité existe de porter la contestation devant une autorité de recours disposant d'un libre pouvoir d'examen (cf. ATF 123 I 63 consid. 2d; 111 Ia 273 consid. 2b), pour autant que l'atteinte ne soit pas particulièrement grave (ATF 126 I 68 consid. 2, p. 72).
 
3.2 Selon l'arrêt attaqué, le vice portant sur le non-respect du droit d'être entendu de l'intéressé par l'autorité de première instance a été réparé par les deux tours d'écritures qui lui ont été accordés dans la procédure de recours. Il connaissait le contenu du dossier constitué par l'autorité inférieure, composé essentiellement des pièces qu'il avait lui-même fournies. Il savait que cette autorité s'interrogeait sur le montant de ses honoraires et il ne pouvait ignorer qu'il se trouvait en conflit avec celle-ci sur des points importants. Il a été expressément renseigné par la décision entreprise sur les griefs formulés pour justifier sa révocation et il a pu largement s'exprimer à leur sujet en deuxième instance.
 
3.3 Le recourant fait valoir que son droit d'être entendu a été violé par l'autorité inférieure puisque celle-ci ne lui a pas communiqué l'ouverture d'une procédure disciplinaire, qu'elle ne lui a pas fait de griefs précis et qu'elle ne l'a pas informé qu'une mesure disciplinaire à son encontre était envisagée. Il soutient que le vice n'a pas pu être réparé par les deux tours d'écritures accordés par l'autorité supérieure de surveillance car, bien que l'autorité supérieure jouisse d'un pouvoir d'examen aussi étendu que celui de l'autorité inférieure, la violation serait particulièrement grave et ne pourrait être guérie qu'à des conditions restrictives.
 
Par ce grief, le recourant se borne à une critique toute théorique de l'argumentation de la cour cantonale. Il ne fournit aucun élément permettant d'apprécier concrètement la gravité de la violation dans le cas d'espèce, alors que, comme l'a relevé par ailleurs la cour cantonale, il avait - précisément pour un motif lié à ses honoraires - envisagé de démissionner. Il n'indique pas non plus quels arguments et preuves supplémentaires il aurait pu apporter pour contester sa révocation. Dans ces conditions, son grief doit être déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 90 al. 1 let. b OJ).
 
4.
 
En conclusion, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant et à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites, ainsi qu'à l'Office des faillites du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 19 mai 2004
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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