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Informationen zum Dokument  BGer 4C.15/2004  Materielle Begründung
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BGer 4C.15/2004 vom 12.05.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.15/2004 /ech
 
Arrêt du 12 mai 2004
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favre et Kiss.
 
Greffière : Mme Cornaz.
 
Parties
 
1. A.________,
 
défenderesse et recourante, représentée par Me Jacques Pagan,
 
2. B.________,
 
défendeur et recourant, représenté par Me Olivier Cramer,
 
contre
 
X.________,
 
demanderesse et intimée, représentée par Isabelle Poncet.
 
Objet
 
remboursement d'un prêt bancaire; subrogation,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 novembre 2003.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, société anonyme constituée le 29 juin 1960, a fait l'acquisition de la parcelle no ..., feuille ... de la commune de V.________, sise chemin ..., sur laquelle était construit un bâtiment d'habitation.
 
Le 19 juin 1971, la totalité du capital de X.________ a été vendue à C.________, qui est devenu seul propriétaire des actions de cette société. C.________ et son épouse, née D.________, se sont alors installés dans la villa sise sur la parcelle.
 
En 1987, les époux C.________ et D.________ ont divorcé. Le 15 février 1987, D.________ a déclaré par écrit renoncer à sa part sur la maison en faveur de son fils, B.________. En décembre 1989, elle a confirmé avoir indiqué à C.________ à la fin de leur divorce qu'elle renonçait à la part sur la maison à condition que cette part revienne à leur fils.
 
Dès le début de l'année 1988, E.________, l'amie de C.________, est venue vivre dans la villa du chemin .... Elle a financé en grande partie des travaux d'importance effectués dans la maison.
 
Le 24 août 1988, C.________ a signé une convention aux termes de laquelle il reconnaissait devoir à E.________ la somme de 150'000 fr. qu'elle avait mise à sa disposition afin de lui permettre d'effectuer les travaux.
 
Cet acte a été complété par une convention du 23 mai 1990, dans laquelle C.________ reconnaissait notamment devoir à E.________ la somme de 75'000 fr. et s'engageait à lui payer 6'000 fr. par an en plus de ce montant.
 
B.
 
Le 4 mars 1989, B.________ et A.________ ont fait l'acquisition d'un bateau de type "Cruiser Fairline 27 Targa" pour le prix de 150'050 fr.
 
A cette fin, les époux B.________ et A.________ ont demandé un prêt à la banque Y.________ (devenue ultérieurement Z.________ SA, ci-après : Z.________) pour financer leur acquisition. Celle-ci a exigé la garantie d'un tiers pour le remboursement du prêt.
 
B.________ et A.________ se sont tournés vers C.________, qui a accepté de leur venir en aide. Une cédule hypothécaire au porteur no ... grevant la propriété du chemin ... a été créée et remise en nantissement à Z.________ en garantie du prêt consenti à B.________ et A.________.
 
Cet engagement figure au pied du bilan de X.________ sous la rubrique "caution pour B.________".
 
Le 28 avril 1989, Z.________ a mis la somme de 150'000 fr. à la disposition des époux B.________ et A.________ pour l'acquisition de leur bateau. La lettre de confirmation que la banque leur a adressée précisait que le prêt leur avait été octroyé en qualité de codébiteurs solidaires.
 
Le 3 janvier 1993, B.________ et A.________, qui envisageaient leur prochain divorce, ont conclu une convention de liquidation du régime matrimonial. Ils ont convenu notamment que B.________ conserverait le bateau et qu'à ce titre, il déchargeait A.________ de tout règlement en qualité de codébitrice et s'engageait à s'acquitter seul de la dette et des intérêts, selon le prêt hypothécaire consenti par Z.________ en date du 28 avril 1989.
 
Cet accord a été transmis à Z.________ le 4 janvier 1993. A.________ a demandé à la banque de bien vouloir confirmer son accord avec les dispositions prévues par les époux. Suite à un échange de correspondance, Z.________ a informé B.________ et A.________, le 12 novembre 1993, qu'elle refusait d'accepter le changement de débiteur. La banque a maintenu cette position ultérieurement, malgré les requêtes répétées de B.________ et A.________.
 
Le 7 avril 1993, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce de B.________ et A.________ et a notamment réservé la liquidation de leur régime matrimonial.
 
En 1995, C.________ a cédé des actions de X.________ à E.________ et, le 29 août 1996, E.________ est devenue administratrice de X.________, en lieu et place de C.________.
 
Le 2 septembre 1997, Z.________ a mis B.________ et A.________ en demeure de payer la somme de 3'995 fr. et les a menacés de dénoncer le compte au remboursement en vue d'entamer des poursuites contre eux-mêmes et X.________.
 
Le 29 octobre 1997, C.________ est intervenu auprès de B.________ et A.________ pour les inviter à payer des acomptes substantiels à la banque, afin que la totalité de la dette soit remboursée à la date fixée, et a précisé que, le cas échéant, C.________ n'hésiterait pas à procéder par toutes voies de droit.
 
Par lettre du 17 janvier 1999, dont une copie était adressée à X.________, en sa qualité de tiers garant du prêt de la banque, Z.________ a dénoncé au remboursement intégral la cédule hypothécaire no ... pour le 26 juillet 1999.
 
X.________ s'est alors mise en charge de trouver un acheteur.
 
Le 9 juillet 1999, E.________ et C.________ ont conclu une convention aux termes de laquelle C.________ cédait l'intégralité du capital-actions de X.________ à E.________. Cette convention disposait que, pour s'acquitter du montant du prix de vente, E.________ s'engageait à "libérer les actions actuellement nanties à la W.________ pour environ 45'000 fr. et renoncer à une partie de la créance personnelle qu'elle a à l'encontre de C.________, soit contre X.________, à concurrence d'un montant équivalent".
 
L'acte de vente de l'immeuble du chemin ... a été signé le 7 septembre 1999 et, le lendemain, X.________ a été mise en liquidation.
 
Selon le procès-verbal de dissolution notarié, un liquidateur a été désigné et les pouvoirs d'administratrice de E.________ ont été radiés.
 
Par lettre du 29 septembre 1999, Z.________ a indiqué que le montant dont X.________ était tiers garante s'élevait à 139'958 fr. 85. Le notaire a alors versé la somme requise à Z.________.
 
Par lettre du 5 octobre 1999, Z.________ a précisé à B.________ et A.________ qu'elle avait reçu l'intégralité de sa créance et confirmé qu'ils n'étaient plus débiteurs dans les livres de la banque, laquelle les relevait de tout engagement.
 
Le 10 décembre 1999, X.________ a mis B.________ et A.________ en demeure de lui rembourser la somme versée à Z.________ en paiement de leur dette.
 
A.________ a répondu que, depuis janvier 1993, elle n'assumait plus aucune responsabilité dans l'opération, qui avait été reprise par B.________.
 
Les 24, respectivement 29 mars 2000, B.________ et A.________ se sont vus notifier des commandements de payer portant sur la somme de 139'958 fr. 85 plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 janvier (recte : septembre) 1999, auxquels ils se sont opposés.
 
Par lettre du 3 avril 2000, le conseil de C.________ a précisé à X.________ que son mandant dénonçait formellement la convention conclue avec E.________ le 9 juillet 1999, au motif qu'il n'en avait compris ni le sens ni la portée.
 
La lecture des bilans de X.________ de 1993 à 1999 laisse apparaître une dette de C.________ envers la société.
 
Au pied du bilan 1996 figure la mention du fait que X.________ se porte garante de son actionnaire pour 150'000 fr.
 
C.
 
Le 13 décembre 2000, X.________ a ouvert une action en paiement contre B.________ et A.________, pris solidairement, auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. Elle concluait au paiement de la somme de 139'958 fr. 85 correspondant à celle payée à Z.________ pour dégrever la propriété du chemin ..., avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 décembre 1999, sous imputation de la somme de 580 fr. pour chacun, valeur au 10 septembre 2000, et demandait également la mainlevée des oppositions faites aux commandements de payer.
 
B.________ a conclu reconventionnellement à ce que X.________ soit condamnée à lui attribuer 50 % de tous les actifs de la liquidation de X.________.
 
Par jugement du 13 juin 2002, le Tribunal de première instance a condamné B.________ et A.________, pris solidairement, à payer à SI Jura Midi en liquidation la somme de 139'958 fr. 85 avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 décembre 1999 et débouté B.________ des fins de sa demande reconventionnelle.
 
B.________ et A.________ ont tous deux formé un appel.
 
Par arrêt du 14 novembre 2003, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance.
 
D.
 
Contre cet arrêt, B.________ (le défendeur) et A.________ (la défenderesse) interjettent chacun un recours en réforme au Tribunal fédéral.
 
B.________ conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et au déboutement de la SI Midi Jura, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
 
A.________ conclut à l'annulation de la décision attaquée et au déboutement de X.________, avec suite de frais et dépens. A titre préalable, elle demande le renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour complètement du dossier et nouvelle décision sur l'identité de l'actionnariat de X.________.
 
X.________ (la demanderesse) conclut au rejet des deux recours, avec suite de dépens.
 
Parallèlement à son recours en réforme, A.________ a formé un recours de droit public, qui a été rejeté par arrêt de ce jour.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Les recours émanant des deux parties concernent la même décision et comportent des liens étroits, de sorte qu'il se justifie de les joindre pour des motifs d'économie de procédure et de les traiter dans un seul arrêt (cf. 124 III 382 consid. 1a et les arrêts cités).
 
2.
 
Interjetés par les défendeurs qui ont succombé dans leurs conclusions libératoires et dirigés contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile (cf. ATF 129 III 415 consid. 2.1 et les arrêts cités) dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), les présents recours en réforme sont en principe recevables, puisqu'ils ont été déposés en temps utile (art. 34 al. 1 et 54 al. 1 OJ; art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais expirant un samedi) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
 
3.
 
3.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit mener son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et l'arrêt cité). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaqué, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106 ; 127 III 248 consid. 2c p. 252 et l'arrêt cité). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
3.2 Invoquant les art. 63 et 64 OJ, la défenderesse demande que les constatations de fait de l'autorité cantonale soient complétées. Elle se trompe toutefois sur le sens et la portée de ces dispositions.
 
3.2.1 Il y a inadvertance au sens de l'art. 63 al. 2 OJ lorsque l'autorité cantonale a ignoré, mal lu, transcrit inexactement ou incomplètement une pièce versée au dossier (cf. ATF 115 II 399 consid. 2a p. 399; 109 II 159 consid. 2b p. 162 et les arrêts cités). Le moyen tiré de l'inadvertance manifeste n'est recevable que si l'acte de recours contient l'indication exacte de la constatation attaquée et la pièce du dossier qui la contredit (art. 55 al. 1 let. d OJ; ATF 110 II 494 consid. 4 p. 497 et les arrêts cités).
 
Force est d'admettre qu'en dépit de l'intitulé de son moyen, la défenderesse ne se prévaut pas de cet aspect en l'espèce et n'invoque aucune inadvertance manifeste.
 
3.2.2 L'art. 64 OJ est conçu pour le cas où, généralement en raison d'une analyse juridique erronée, la cour cantonale n'a pas tenu compte de certains faits parce qu'elle n'en a pas saisi la pertinence; dans ce cas, plutôt que de renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale (art. 64 al. 1 OJ), le Tribunal fédéral peut lui-même compléter l'état de fait (art. 64 al. 2 OJ), pour autant qu'il s'agisse d'ajouter des points accessoires, régulièrement allégués et clairement établis (arrêt 4C.152/2002 du 22 juillet 2002 consid. 1.3.3 et les références citées).
 
Dans la présente cause, la défenderesse ne se plaint pas de ce que la cour cantonale aurait omis certains faits pertinents, elle lui reproche en définitive d'avoir mal apprécié les faits. Or, l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ne peuvent donner lieu à un recours en réforme (cf. ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 543 consid. 2c p. 547 et l'arrêt cité).
 
4.
 
La défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoir admis que la demanderesse était subrogée aux droits de la banque alors qu'elle ne pouvait être considérée comme un tiers au sens de l'art. 110 ch. 1 CO, du moment qu'elle se confondait avec C.________. A titre subsidiaire, la défenderesse fait grief à la cour cantonale d'avoir commis un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC en la considérant comme débitrice solidaire sans tenir compte de sa situation personnelle.
 
Pour sa part, le défendeur invoque une violation du principe de la transparence découlant de l'art. 2 al. 2 CC, du fait que les juges cantonaux ont considéré que la demanderesse était une personne indépendante de C.________. Pour le surplus, le défendeur ne remet pas en cause le rejet de sa demande reconventionnelle, de sorte que ce point ne sera pas revu (art. 55 al. 1 let. b OJ).
 
5.
 
Il convient en premier lieu d'examiner la question de savoir si la demanderesse, qui a payé à la banque la somme due par les défendeurs sur la base du prêt qui leur avait été accordé en 1989, est bien subrogée aux droits de cette dernière, dès lors que cet aspect est soulevé par chacun des deux recourants.
 
5.1 Aux termes de l'art. 110 ch. 1 CO, le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel.
 
Selon l'art. 845 al. 1 CC, le propriétaire d'un immeuble sur lequel a été constitué une cédule hypothécaire est soumis, lorsqu'il n'est pas personnellement tenu, aux règles applicables en matière d'hypothèques. Cette disposition renvoie, notamment, à l'art. 827 CC, qui n'est qu'une application de l'art. 110 ch. 1 CO. D'où il suit que le tiers qui paie pour dégrever son immeuble est légalement subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse (arrêt 4C.472/1995 du 3 octobre 1996 consid. 1b et les arrêts cités).
 
Il faut considérer comme un tiers, au sens de l'art. 110 CO, uniquement une personne qui n'est impliquée en aucune qualité dans l'obligation (ATF 60 II 178 consid. 3 p. 183; 53 II 25, consid. 1 p. 29 et les références citées; plus récemment Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, n. 2 ad art. 110 CO; Weber, Commentaire bernois, n. 15 et 26 ad art. 110 CO; Gonzenbach, Commentaire bâlois, n. 5 ad art. 110 CO).
 
5.2 Il s'agit donc d'examiner si, comme le soutient le défendeur, il existe un lien entre la demanderesse et C.________, en ce sens que la demanderesse ne doit pas être considérée comme une personne distincte, mais assimilée à C.________, en vertu du principe de la transparence.
 
On ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle; on doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (ATF 121 III 319 consid. 5a/aa p. 321 et les arrêts cités; cf. également ATF 122 III 195 consid. 8c non publié et les arrêts cités).
 
La société anonyme à actionnaire unique ("Einmanngesellschaft") - notamment lorsqu'elle a pour but l'exploitation d'un immeuble, ne correspond pas à la société anonyme type, telle que la voulait le législateur, c'est-à-dire une société de caractère capitaliste et collectiviste qui exerce une activité commerciale ou industrielle. Ce genre de société anonyme, création de la pratique, est néanmoins toléré en droit suisse et, malgré l'identité économique entre la société et l'actionnaire, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts, avec des patrimoines séparés. Cependant, la jurisprudence tient parfois compte de l'identité économique entre la société et son actionnaire lorsque, dans les rapports de la société avec des tiers, le principe de la bonne foi en affaires exige qu'il soit fait abstraction de son indépendance formelle; on évite ainsi, le cas échéant, de consacrer un abus de droit (principe de la transparence [Durchgriff], déduit de l'art. 2 CC - ATF 128 II 329 consid. 2.4 et les références citées; cf. également arrêt 5C.279/2002 du 14 mars 2003 consid. 2.1, reproduit in : Pra 2003 164 894; arrêt 4C.335/1999 du 25 août 2000 consid. 5c, reproduit in : SJ 2001 I 186).
 
5.3 En l'espèce, il ressort des faits constatés par l'autorité cantonale que les patrimoines de la demanderesse et de C.________ ont toujours été séparés, ce qu'indiquent en particulier les faits que la comptabilité de la demanderesse mentionne une dette de C.________ envers elle, que l'engagement de la demanderesse figurait valablement à son bilan et que la demanderesse a accepté de rembourser le prêt dès que la banque l'a exigé.
 
En outre et surtout, il appert qu'en 1995, E.________ s'est vu céder une partie des actions de la demanderesse, dont elle est devenue l'administratrice le 29 août 1996, avant d'en acquérir l'intégralité en 1999. A cet égard, c'est en vain que les défendeurs reviennent sur l'invalidation de la cession, par C.________, des actions de la demanderesse à E.________, dès lors que l'autorité cantonale, d'une manière qui lie l'autorité fédérale de réforme (art. 63 al. 2 OJ), a relevé que l'efficience de cette invalidation restait à démontrer.
 
Dans ces circonstances, on ne peut reprocher aux juges cantonaux d'avoir considéré que la demanderesse était un sujet de droit distinct de C.________ ni, partant, violé l'art. 110 CO.
 
5.4 Le défendeur soutient également que la cour cantonale ne pouvait pas admettre la subrogation, dans la mesure où son père y avait renoncé.
 
Certes, l'art. 110 ch. 1 CO ne trouve pas application si le tiers garant a clairement renoncé à rechercher le débiteur (cf. ATF 108 II 188 consid. 1c et la référence citée; Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 8 ad art. 110 CO; Weber, op. cit., n. 24 ad art. 110 CO; Gonzenbach, op. cit., n. 19 ad art. 110 CO).
 
Toutefois, l'argument du défendeur se heurte aux constatations souveraines de la cour cantonale (art. 63 al. 2 OJ), selon lesquelles C.________ a demandé aux défendeurs de rembourser à la demanderesse la somme prêtée. De toute façon, cet argument tombe à faux puisque, dès lors que la demanderesse doit être considérée comme une personne juridique distincte de C.________, une renonciation exprimée par ce dernier n'engagerait en rien la demanderesse.
 
Au vu de ce qui précède, le recours du défendeur doit donc être rejeté.
 
6.
 
Il reste à se demander si la demanderesse commet un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC en faisant valoir sa créance à l'égard de la défenderesse. Celle-ci invoque le caractère familial de l'affaire et les changements intervenus dans sa vie depuis 1993. Dans ce contexte, elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à une pesée des intérêts en présence en ne tenant pas compte d'un certain nombre d'éléments.
 
6.1 Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 consid. 5.1 p. 497 et les références citées). L'adjectif "manifeste" indique qu'il convient de se montrer restrictif dans l'admission de l'abus de droit (ATF 128 III 284 consid. 5b non publié et l'arrêt cité). Les cas typiques sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (cf. ATF 129 III 493 consid. 5.1 p. 497 et les références citées; ATF 128 III 284 consid. 5b non publié et les références citées).
 
La règle prohibant l'abus de droit autorise certes le juge à corriger les effet de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Toutefois, son application doit demeurer restrictive et se concilier avec la finalité, telle que l'a voulue le législateur, de la norme matérielle applicable au cas concret (ATF 107 Ia 206 consid. 3b p. 211 et les références citées).
 
6.2 En l'espèce, la solidarité entre les ex-époux est établie puisqu'en 1993, la banque a clairement refusé de libérer A.________ de son engagement, en dépit de la convention de liquidation du régime matrimonial, dont les effets n'étaient que purement internes. Ainsi, de l'aveu même de la défenderesse, les engagements qu'elle a pris sont incontestables. En désintéressant la banque, la demanderesse a été subrogée dans ses droits, comprenant le bénéfice de la garantie supplémentaire que constitue la solidarité. Dès lors, l'on ne voit pas en quoi le fait, pour la demanderesse, de réclamer non seulement au défendeur, mais encore à la défenderesse, le remboursement de la somme qu'elle a versée à la banque constituerait une injustice manifeste.
 
Dans ces circonstances, le recours de la défenderesse doit également être rejeté.
 
7.
 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7, ainsi que 159 al. 1 et 5 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours du défendeur est rejeté.
 
2.
 
Le recours de la défenderesse est rejeté.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 5'500 fr. est mis à la charge des défen-deurs, solidairement entre eux.
 
4.
 
Les défendeurs, débiteurs solidaires, verseront à la demanderesse une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 12 mai 2004
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral
 
Le président : La greffière :
 
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