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Informationen zum Dokument  BGer 2A.265/2004  Materielle Begründung
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BGer 2A.265/2004 vom 12.05.2004
 
Tribunale federale
 
2A.265/2004/LGE/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 12 mai 2004
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Wurzburger, Président,
 
Müller et Merkli.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
 
contre
 
Conseil d'Etat du canton du Valais,
 
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
révocation d'une autorisation d'établissement,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 24 mars 2004.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Après avoir divorcé le 25 mai 1995 d'une compatriote avec laquelle il a eu trois enfants, X.________, ressortissant yougoslave né le 28 mai 1964, s'est remarié à Belgrade, le 9 juin 1995, avec une citoyenne suisse, Y.________.
 
Le 11 juillet 1995, il a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa femme dans le canton du Valais.
 
Le 6 août 1998, son ex-épouse et ses trois enfants sont entrés en Suisse et y ont déposé une demande d'asile.
 
Le 4 juillet 2000, X.________ a sollicité une autorisation d'établissement. A l'appui de sa requête il a produit une déclaration du 21 juin 2000 certifiant que les époux X.-Y.________ faisaient ménage commun. Le 5 septembre 2000, ceux-ci ont confirmé ces déclarations à la police. Par décision du 13 octobre 2000, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a octroyé une autorisation d'établissement à X.________.
 
1.2 Le 18 janvier 2001, X.________ a présenté une demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants issus du premier lit. Entendue par la police le 27 janvier 2001, Y.________ a déclaré que sa relation avec son mari s'était fortement dégradée au milieu de l'année 2000, moment où il avait quitté le domicile conjugal pour revenir au début de l'année 2001, soit juste après le dépôt de sa requête de regroupement familial, et qu'il était reparti quelques semaines plus tard. Le 1er février 2001, X.________ a reconnu devant la police qu'il vivait déjà séparé de sa femme lors de sa première audition du 5 septembre 2000. Il a ajouté qu'il rencontrait son ex-épouse yougoslave pratiquement chaque fois qu'il rendait visite à ses enfants, qu'il avait quelques fois dormi chez elle, mais qu'il n'était pas le père du quatrième enfant, Z.________, que son ex-femme avait eu le 24 octobre 2000.
 
Le divorce des époux X.-Y.________ a été prononcé le 31 août 2001.
 
1.3 Par décision du 12 novembre 2002, le Service de l'état civil et des étrangers a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________, au motif que celui-ci avait volontairement dissimulé des faits essentiels pour obtenir une permis d'établissement.
 
Statuant successivement sur recours le 29 octobre 2003 et le 24 mars 2004, le Conseil d'Etat, puis le Tribunal cantonal du canton du Valais ont confirmé cette décision.
 
1.4 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 24 mars 2004.
 
2.
 
2.1 D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (1ère phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement (2ème phrase), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste. Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car cet objectif n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a).
 
A l'échéance du délai de cinq ans, le conjoint étranger dispose d'un droit propre et indépendant à une autorisation d'établissement et n'a donc plus besoin de se référer au mariage. Selon l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE, l'autorisation d'établissement peut cependant être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Une simple négli- gence ne suffit pas; il faut que le requérant ait intentionnellement donné de fausses indications ou dissimulé des faits essentiels dans l'intention d'obtenir l'autorisation d'établissement (ATF 112 Ib 473 consid. 3b p. 475). L'étranger est tenu de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision (art. 3 al. 2 LSEE). Ne sont pas seulement essentiels les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions au requérant mais aussi ceux dont il doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence. L'étranger doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.11/2004 du 8 avril 2004, consid. 2.2). Même lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité n'est pas tenue de prononcer la révocation; elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4).
 
2.2 En l'occurrence, le Tribunal administratif a retenu en bref que le recourant avait quitté le domicile conjugal au début de l'été 2000 et qu'interrogé le 5 septembre 2000, l'intéressé avait intentionnellement dissimulé ce fait essentiel aux autorités compétentes de police des étrangers afin de pouvoir obtenir une autorisation d'établissement.
 
2.2.1 C'est à tort que le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que le Tribunal cantonal n'a pas donné suite à son offre de preuve tendant à l'audition de son ex-épouse Y.________ en qualité de témoin. En effet, lors de son interrogatoire par la police le 27 janvier 2001, l'intéressée avait déclaré que sa relation avec son mari s'était fortement dégradée au milieu de l'année 2000, moment où celui-ci avait quitté le domicile conjugal. Entendu par la police le 1er février 2001, le recourant a lui-même reconnu qu'il avait dissimulé, lors de sa première audition du 5 septembre 2000, le fait qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse. Il est sans importance que le recourant ait rejoint le domicile conjugal à fin janvier 2001 pour repartir en mars 2001. Le Tribunal cantonal disposait donc de tous les éléments nécessaires pour trancher la question litigieuse. Les raisons et les modalités de la séparation - sur lesquels le recourant voulait que son ex-épouse soit entendue - ne constituent pas des faits décisifs pour la solution du litige. Ainsi donc, la cour cantonale pouvait, par une appréciation anticipée de la preuve proposée échappant au grief d'arbitraire, renoncer à entendre l'ex-épouse du recourant et considérer que l'audition de celle-ci ne l'aurait pas amenée à modifier son opinion.
 
2.2.2 Sur la base des faits constatés dans la décision attaquée - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où ils n'apparaissent pas manifestement erronés ni, comme on vient de le voir, établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ) -, la juridiction cantonale pouvait admettre que les conditions de l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE étaient réalisées. En effet, le recourant ne conteste pas sérieusement que, le 5 septembre 2000, dans le cadre de la procédure d'octroi de l'autorisation d'établissement, il a déclaré à la police qu'il faisait ménage commun avec son épouse, alors qu'il avait quitté le domicile conjugal au début de l'été 2000. Or le recourant savait qu'il ne pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement qu'en raison de son mariage avec une citoyenne suisse et que ce droit pouvait être compromis par une cessation de la vie commune.
 
Il est vrai qu'à l'échéance du délai de cinq ans (qui expirait en l'espèce le 9 juin 2000), le conjoint étranger n'a plus besoin de se référer au mariage pour obtenir une autorisation d'établissement. En l'occur- rence, on ignore la date exacte de la séparation, qui serait intervenue au début de l'été 2000. Point n'est cependant nécessaire d'éclaircir ce point. Car, même si les époux en cause s'étaient séparés peu après l'écoulement du délai de cinq ans, on ne saurait dire que les fausses déclarations faites par le recourant ne portent pas sur des faits essentiels au sens de l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE. En effet, si elles avaient appris à temps la séparation des époux - qui est un élément déterminant pour l'examen de la situation du recourant du point de vue de la police des étrangers -, les autorités cantonales compétentes auraient été incitées à procéder à des investigations encore plus approfondies sur la situation matrimoniale réelle du recourant et, selon le résultat de l'enquête, refuser de lui accorder une autorisation d'établissement. A cet égard, on peut relever qu'avant de délivrer à un étranger une autorisation d'établissement, les autorités de police des étrangers sont tenues d'examiner à fond comment il s'est conduit jusqu'alors (art. 11 al. 1 du Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE [RSEE; RS 142.201]; cf. arrêt 2A.366/1999 du 16 mars 2000, consid.3c).
 
2.2.3 En résumé, le fait que le recourant ait intentionnellement dissimulé des éléments essentiels aux autorités compétentes était suffisant pour prononcer la révocation de son autorisation d'établissement, indépendamment même de la nature exacte des relations qu'il a entretenues avec sa première femme dès 1998 et du point de savoir s'il n'est pas le père du quatrième enfant de celle-ci.
 
3.
 
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures et une procédure probatoire. Succombant, le recourant doit supporter une émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
 
Lausanne, le 12 mai 2004
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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