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Informationen zum Dokument  BGer 1A.3/2004  Materielle Begründung
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BGer 1A.3/2004 vom 03.05.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.3/2004 /svc
 
Arrêt du 3 mai 2004
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
 
et Président du Tribunal fédéral, Nay, Reeb, Féraud
 
et Fonjallaz.
 
Greffier: M. Zimmermann.
 
Parties
 
1. Chuan Pu Andrew Wang,
 
2. Chia Hsing Wang,
 
3. Yeh Shiu Jun Wang,
 
4. Chia Yung Wang,
 
5. Chia Ming Wang,
 
6. Chung Ling Wang,
 
7. Bucellatie International Inc.,
 
8. Buleverd Company Ltd,
 
9. Cathay Entreprise Company Ltd,
 
10. Euromax Ltd,
 
11. Kilkenny Investments,
 
12. Luxmore Inc.,
 
13. Middlebury Investments,
 
14. Sableman international Ltd,
 
recourants,
 
tous représentés par MMes Dominique Poncet
 
et Gérald Page, avocats, Etude de MMes Poncet Turrettini Amaudruz, Neyroud & Associés, avocats,
 
contre
 
Juge d'instruction fédéral,
 
Rue du Mont-Blanc 4, Case postale 1795,
 
1211 Genève 1.
 
Objet
 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à Taïwan - OJIF/7/02/0126 - OFJ B 104 288/09 GOP,
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance du Juge d'instruction fédéral du 28 novembre 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Paul Perraudin, Juge d'instruction à Genève, a conduit une procédure pénale en relation avec les délits commis dans la gestion du groupe français Elf-Aquitaine. Différents protagonistes de l'affaire ont laissé entendre que des dirigeants de la société nationale française Thomson auraient soudoyé des agents officiels de Taïwan lors de la conclusion d'un contrat portant sur la vente de frégates. Des pots-de-vin, d'un montant considérable, auraient été versés par l'intermédiaire d'un dénommé Wang à des personnalités officielles taïwanaises, chinoises et françaises.
 
En rapport avec ces faits, des communications selon l'art. 9 LBA ont été transmises aux autorités zurichoises et, par l'entremise de celles-ci, au Juge Perraudin.
 
Le 20 juin 2001, le Procureur général du canton de Genève a ouvert une procédure pénale (désignée sous la rubrique P/8410/2001), des chefs de blanchiment d'argent, de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et de faux dans les titres, délits qui auraient été commis en relation avec la vente des frégates à Taïwan.
 
Dans le cadre de cette procédure, le Juge Perraudin a ordonné de multiples mesures d'investigation, dont le séquestre de comptes bancaires. Le 2 octobre 2001, il a présenté aux autorités de la République de Chine (Taïwan) une demande d'entraide portant sur la remise de documents relatifs à la négociation et à la conclusion du contrat des frégates, ainsi qu'au versement de commissions y relatives. Parallèlement, le Juge d'instruction a adressé des demandes d'entraide aux autorités de la France et du Liechtenstein.
 
Le 27 mars 2002, les autorités taïwanaises ont remis au Juge d'instruction les pièces d'exécution de la demande du 2 octobre 2001.
 
B.
 
Le 26 novembre 2001, la Délégation culturelle et économique de Taipei à Berne a remis à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) une demande d'entraide, du 6 novembre 2001, présentée par Lu Ren-fa, Procureur général auprès de la Cour suprême de la République de Chine, pour les besoins de la procédure pénale ouverte contre Wang Chuan-pu (Andrew Wang), ainsi que contre les officiers supérieurs de la Marine Lei Shueh-min, Yao Neng-chun, Wang Ching-sheng, Kang Shih-chwem et Cherng Jhyh-bo. Selon l'exposé des faits joint à la demande, la Marine de la République de Chine (Taïwan) avait projeté d'acquérir une nouvelle flotte de frégates (projet « Kwang-hua 2 »). Dans un premier temps, son choix s'était porté sur une frégate coréenne. A la suite de la visite en France du chef d'état-major général de la Marine taïwanaise, il avait été envisagé de prendre en considération la frégate française de la classe F-2000. Une délégation officielle emmenée par le vice-amiral Lei Shueh-min s'était rendue en France et en Arabie saoudite pour inspecter ces vaisseaux, en septembre 1989. C'est à cette occasion que la délégation de Taïwan avait été informée du projet de nouvelle frégate F-3000, alors en cours. Au retour de ce voyage, les prévenus, officiers supérieurs chargés de la responsabilité du projet « Kwang-hua 2 », ont recommandé l'acquisition de la frégate française F-3000, alors même que la construction de celle-ci n'en était qu'au stade des études et qu'elle ne répondait pas aux spécifications retenues (vitesse et tonnage). Sur la base des fausses indications rapportées à ce propos par les prévenus, le Ministère de la défense avait, le 5 octobre 1989, donné son aval au choix des frégates F-3000. Le 1er août 1990, Thomson avait fait une offre portant sur un prix de 11'148'000'000 FRF pour six frégates à construire à Taïwan. Le 28 juin 1991, ce prix a été porté à 15'574'000'000 FRF. Les prévenus auraient établi des rapports favorables au projet, en se fondant sciemment sur des données fausses, ainsi que sur des analyses et des comparaisons de prix tronqués, notamment pour ce qui concernait le taux de change entre le franc français de l'époque et le dollar taïwanais (NTD). Leur intervention aurait été décisive pour amener les autorités supérieures à conclure le contrat.
 
Les négociations engagées à cette fin ont abouti à la conclusion, le 31 août 1991, d'un contrat passé entre la société taïwanaise China Shipbuilding Corporation (ci-après: CSBC) et la société française Thomson-CSF (devenue dans l'intervalle Thales S.A., ci-après: Thomson), portant sur la vente par Thomson de six navires d'observation et de surveillance (frégates; MOPS), de type F-3000, à construire à Taïwan pour le compte de la Marine nationale de la République de Chine. Le prix brut a été fixé à 2'512'585'152 USD, le prix net (incluant les taxes) à 2'525'692'731 USD (art. 3.2 du contrat). Il était prévu un mécanisme d'ajustement du prix (art. 3.3). Selon l'art. 18 du contrat, le vendeur s'est engagé à ne fournir aucun don, cadeau ou paiement personnel, direct ou indirect, à des employés de l'acheteur (art. 18.1), ni à recourir à aucun tiers, personne physique ou morale, agent, représentant ou intermédiaire, pour recevoir une commission, pourcentage, courtage, honoraire ou rétribution d'aucune sorte en lien avec la conclusion du contrat (art. 18.2).
 
Wang Chuan-pu était intervenu pour le compte de Thomson dans le déroulement de la négociation. Il était soupçonné d'avoir établi des contacts étroits avec Lei Shueh-min et consorts, et de leur avoir versé des commissions pour le compte de Thomson, à titre de rétribution pour leur rôle dans la conclusion du contrat. Thomson aurait payé des pots-de-vin pour un montant total de 3'000'000'000 FRF, dont une partie aurait été acheminée sur des comptes bancaires en Suisse. Wang Chuan-pu était également soupçonné d'être mêlé à l'homicide de Yin Chin-feng, officier de marine qui avait refusé de se laisser corrompre dans une affaire d'acquisition d'armement pour les frégates. Wang Chuan-pu était poursuivi des chefs d'escroquerie, de corruption, de blanchiment d'argent et de meurtre.
 
La demande tendait à la remise de la documentation concernant tous les comptes bancaires détenus ou contrôlés par Wang Chuan-pu, son épouse Ye Hsiu-chen, ses fils Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Chia-ming et Wang Chia-yung, ainsi que sa fille Wang Chun-ling, et à la remise de tout document utile tiré de la procédure pénale en Suisse.
 
L'Office fédéral a confié au Juge Perraudin l'exécution de cette demande (procédure n° CP/19/2002).
 
C.
 
En juillet 2002, le Ministère public de la Confédération a repris la procédure P/8410/2001, comme objet de sa compétence selon l'art. 340bis CP. Le 30 juillet 2002, Paul Perraudin, devenu Juge d'instruction fédéral dans l'intervalle, a ouvert une enquête préparatoire au sens de l'art. 109 PPF.
 
Le 7 août 2002, l'Office fédéral a délégué au Juge Perraudin l'exécution de la procédure d'entraide avec Taïwan (CP/19/2002).
 
Au terme de ses investigations, le Juge d'instruction a ordonné la saisie notamment des comptes suivants, ainsi que la remise de la documentation y relative:
 
auprès de la banque A.________:
 
1), ouvert le 28 novembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire;
 
auprès de la banque B.________:
 
2), ouvert le 1er juillet 1997, dont la société des Iles Caïman Middlebury Investments (ci-après: Middlebury) est la titulaire, Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang) et Wang Chia-ming (Richard Wang) les ayants droit;
 
3), ouvert le 1er juillet 1997, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) sont les titulaires;
 
4), ouvert le 1er juillet 1997, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) sont les titulaires;
 
5), ouvert le 18 août 1997, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire, Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;
 
6), ouvert le 24 juin 1994, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire;
 
7), ouvert le 30 mars 2001, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chung-ling (Rebecca Wang) et Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang) sont les titulaires;
 
8), ouvert le 30 mars 2001, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chung-ling (Rebecca Wang) et Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang) sont les titulaires;
 
auprès de la banque C.________:
 
9), ouvert le 12 décembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire;
 
auprès de la banque D.________:
 
10), ouvert le 22 novembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire;
 
auprès de banque E.________:
 
11), ouvert le 12 mars 2001, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire;
 
auprès de la banque F.________:
 
12), ouvert le 29 novembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire;
 
13), ouvert le 29 novembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire;
 
auprès de la banque G.________:
 
14), ouvert le 1er décembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire;
 
15), ouvert le 5 décembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire;
 
auprès de la banque H.________:
 
16), ouvert le 15 mars 2001, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire;
 
auprès de la banque K.________:
 
17), ouvert le 24 novembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire;
 
auprès de la banque L.________:
 
18), ouvert le 30 mars 2001, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire;
 
auprès de la banque M.________:
 
19), ouvert le 8 septembre 1991, dont la société des Iles Vierges Britanniques Euromax Ltd (ci-après: Euromax) est la titulaire, Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;
 
20), ouvert le 30 mars 2000, dont Euromax est la titulaire, Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;
 
21), ouvert le 7 décembre 1992, dont la société des Iles Vierges britanniques Bucellatie International Inc. (ci-après: Bucellatie) est la titulaire, Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;
 
22), ouvert le 31 mars 2000, dont Buccelatie est la titulaire, Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;
 
23), ouvert le 13 juillet 1990, dont la société des Iles Caïman Kilkenny Investments (ci-après: Kilkenny) est la titulaire, Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;
 
24), ouvert le 31 mars 2000, dont Kilkenny est la titulaire, Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;
 
25), ouvert le 18 octobre 1994, dont la société des Iles Vierges britanniques Sableman International Ltd est la titulaire, Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;
 
26), ouvert le 13 juillet 1998 et clos le 9 avril 2001, dont Kilkenny était la titulaire;
 
27), ouvert le 6 avril 2000 et clos le 29 mai 2001, dont Kilkenny était la titulaire;
 
28), ouvert le 3 mars 1998 et clos le 31 mai 2001, dont Sableman était la titulaire, Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;
 
29), ouvert le 3 mars 1998 et clos le 9 mai 2001, dont Middlebury était la titulaire;
 
30), ouvert le 21 décembre 1994 et clos le 30 mars 2001, dont Middlebury était la titulaire, Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit;
 
31), ouvert le 28 janvier 1995 et clos le 29 décembre 2000, dont la société Buleverd Company (ci-après: Buleverd) était la titulaire;
 
32), ouvert le 6 avril 2000, dont Buleverd est la titulaire;
 
33), ouvert le 3 septembre 1991 et clos le 9 avril 2001, dont Wang Chuan-pu était le titulaire;
 
34), ouvert le 10 février 1994 et clos le 5 avril 2001, dont Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chia-hsing (Bruno Wang) étaient les titulaires;
 
35), ouvert le 10 février 1994 et clos le 5 avril 2001, dont Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chia-hsing (Bruno Wang) étaient les titulaires;
 
36), ouvert le 10 février 1994 et clos le 5 avril 2001, dont Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chia-hsing (Bruno Wang) étaient les titulaires;
 
37), ouvert le 10 février 1994, dont Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chia-hsing (Bruno Wang) sont les titulaires;
 
38), ouvert le 10 février 2000, dont Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) sont les titulaires;
 
39), ouvert le 10 février 2000, dont Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) sont les titulaires;
 
40), ouvert le 31 mars 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire;
 
41), ouvert le 3 avril 2000, dont Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) sont les titulaires;
 
42), ouvert le 3 avril 2000 et clos le 12 avril 2001, dont Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) étaient les titulaires;
 
43), ouvert le 3 avril 2000 et clos le 12 avril 2001, dont Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling étaient les titulaires;
 
44), ouvert le 3 avril 2000 et clos le 12 avril 2001, dont Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling étaient les titulaires;
 
45), ouvert le 31 mars 2000 et clos le 12 avril 2001, dont Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling étaient les titulaires;
 
46), ouvert le 12 juillet 1996 et clos le 28 août 1997, dont Yeh Chia-bin et Kuo Chun-lan étaient les titulaires, et sur lequel Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chia-yung (Brian Wang) détenaient une procuration.
 
Ont été bloqués les fonds se trouvant sur les comptes n°s1 à 7, 9 à 14, et 16 à 25, pour un montant total équivalent à 494'885'804,60 USD.
 
Les 27 mars et 15 novembre 2002, ainsi que le 10 avril 2003, les autorités de Taïwan ont fait parvenir des pièces complémentaires, parmi lesquelles la traduction anglaise de l'acte d'inculpation (« indictment ») établi le 5 juillet 2001 par le Ministère public. Le 26 mars 2002, le Juge d'instruction a reçu, à sa demande, Tsai Chiou-ming, Procureur adjoint auprès du Parquet de Taipei, qui lui a remis plusieurs pièces se rapportant à la demande d'entraide, dont une traduction de l'acte d'inculpation du 5 juillet 2001.
 
Le 28 novembre 2003, le Juge d'instruction a rendu une décision d'entrée en matière et de clôture partielle de la procédure d'entraide. Il a ordonné la transmission aux autorités de la République de Chine de la documentation relative aux comptes n°s1 à 46; de la documentation concernant Bucellatie, Buleverd, Cathay, Euromax, Kilkenny, Luxmore, Middlebury et Sableman; des pièces et de la correspondance se rapportant aux accords passés entre Thomson et les sociétés dominées par Wang Chuan-pu; des pièces concernant les montants payés par Thomson; le compte-rendu des déclarations faites le 28 septembre 2000 par Wang Chia-hsing; des tableaux des flux des fonds, ainsi que la liste des comptes dont les membres de la famille Wang sont les titulaires ou ayants droit. Le Juge d'instruction a ordonné en outre le séquestre des fonds bloqués. Il a réservé le principe de la spécialité.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chung-ling (Rebecca Wang), ainsi que Bucellatie International Inc., Buleverd Company, Cathay Entreprise Company, Euromax Ltd, Kilkenny Investments, Luxmore Inc., Middlebury Investments et Sableman International Ltd, demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 28 novembre 2003 et de rejeter la demande d'entraide. Ils invoquent les art. 1a, 2, 5, 8, 18, 27, 28, 29, 63, 64, 67a et 80b de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), ainsi que l'art. 301 CP.
 
Le Juge d'instruction se réfère à sa décision. L'Office fédéral propose le rejet du recours.
 
Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
 
E.
 
L'Etat requérant a demandé à pouvoir participer à la procédure. Cette requête a été rejetée le 19 janvier 2004.
 
F.
 
Parallèlement au recours de droit administratif, les recourants sont intervenus le 8 janvier 2004 auprès du Département fédéral de justice et police pour qu'il constate que l'octroi de l'entraide à Taïwan compromettrait les intérêts essentiels de la Suisse au sens de l'art. 1a EIMP. Cette procédure est en cours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
La Confédération suisse et la République de Chine ne sont pas liées par un traité régissant l'entraide judiciaire en matière pénale. Seul le droit interne est applicable (ATF 113 Ib 257 consid. 2 p. 264; 111 Ib 138 consid. 2 p. 141; 110 Ib 173 consid. 2 p. 176, et les arrêts cités, consid. 1 non publié de l'ATF 129 II 453), soit en l'occurrence l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185 consid. 1 p. 188, 337 consid. 1 p. 339, et les arrêts cités).
 
2.1 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision portant sur la transmission de la documentation bancaire et la saisie de comptes (cf. art. 25 al. 1 EIMP).
 
2.2 A qualité pour agir quiconque est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b EIMP).
 
Les personnes physiques et morales titulaires (ou cotitulaires) de comptes dont la documentation est transmise ou les avoirs bloqués ont qualité pour agir au regard de l'art. 80h let. b EIMP mis en relation avec l'art. 9 let. a OEIMP (ATF 127 II 198 consid 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362, et les arrêts cités). Wang Chuan-pu (Andrew Wang) a qualité pour agir s'agissant des comptes n°s33, 38, 39 et 45, Wang Chia-hsing (Bruno Wang) pour ce qui concerne les comptes n°s1, 3 à 18 et 34 à 45; Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang) pour les comptes n°s7, 8, 38, 39 et 45, Wang Chia-yung (Brian Wang) pour les comptes n°s3, 4, 7, 8, 34 à 39 et 41 à 45, Wang Chia-ming (Richard Wang) pour les comptes n°s3, 4, 7, 8, 34 à 39, et 41 à 45, Wang Chung-ling (Rebecca Wang) pour les comptes n°s3, 4, 7, 8, 38, 39 et 41 à 45, Euromax pour les comptes n°s19 et 20, Bucellatie pour les comptes n°s21 et 22, Kilkenny pour les comptes n°s23, 24, 26 et 27, Sableman pour les comptes n°s25 et 28, Middlebury pour les comptes n°s2, 29 et 30, Buleverd pour les comptes n°s31 et 32. Les sociétés Cathay et Luxmore ne sont pas titulaires des comptes visés par la demande. Le fait que des documents saisis émanent d'elles ou les concernent ne suffit pas pour leur reconnaître la qualité pour agir sous cet aspect (ATF 123 II 153 consid. 2b p. 157). Le recours est irrecevable en tant qu'il émane d'elles. En outre, les titulaires du compte n°46 n'ont pas recouru. Pour ceux-là, la décision attaquée est passée en force; la documentation y relative peut être transmise. Le fait que Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chia-yung (Brian Wang) détenaient une procuration sur ce compte ne leur donne pas la qualité pour agir en rapport avec lui.
 
2.3 Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59).
 
3.
 
Les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus.
 
3.1 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela inclut pour elles de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505, et les arrêts cités). Le droit d'accès au dossier comprend celui de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10; 122 I 109 consid. 2d p. 112, et les arrêts cités). Ce droit n'est toutefois pas absolu; il est limité à ce qui est nécessaire pour la décision à prendre et la sauvegarde des intérêts de l'ayant droit (art. 80b al. 1 EIMP). Un tel intérêt existe, notamment, en rapport avec les pièces dont l'autorité d'exécution a ordonné la transmission dans la décision de clôture. Pour le surplus, l'ayant droit ne saurait prétendre consulter des pièces ou se déterminer sur des points qui ne le concernent pas; il n'est pas davantage habilité à revoir toute la procédure pénale étrangère ou prendre la défense de tiers (consid. 2b et c non publié de l'ATF 127 II 151; arrêt 1A.109/2000 du 18 juillet 2000, consid. 2a). Ainsi, contrairement à ce qu'ils affirment, les recourants ne peuvent exiger un accès inconditionnel et illimité à tout le dossier de la procédure pénale nationale et de la procédure d'entraide.
 
3.2 Dans un premier moyen, les recourants prétendent ne pas avoir eu accès à toutes les pièces décisives pour la décision à prendre.
 
3.2.1 Dans la procédure pénale (nationale) comme dans la procédure d'entraide, les mandataires des recourants et le Juge d'instruction ont entretenu une correspondance nourrie.
 
Les recourants ont reçu une copie de la demande d'entraide et de ses annexes, comme l'atteste leur courrier adressé le 24 décembre 2002 au Juge d'instruction. Celui-ci a fait verser à la procédure d'entraide la documentation bancaire relative aux comptes n°s1 à 46, saisie dans le cadre de la procédure pénale, que les recourants avaient déjà eu l'occasion de consulter, comme le confirment le courrier que leur a adressé le Juge d'instruction le 1er novembre 2001 et leur réponse du 12 novembre 2001. Malgré plusieurs demandes en ce sens du Juge d'instruction, Wang Chuan-pu n'a pas voulu être entendu personnellement. Les recourants sont intervenus et ont produit des pièces à décharge les 29 octobre 2001, 10 janvier, 1er février et 15 avril 2002, ainsi que les 24 avril 2002 et 20 mai 2003. Le 2 août 2002, les mandataires des recourants ont consulté le dossier; ils ont obtenu la photocopie de 7599 pièces de celui-ci.
 
Le 26 août 2002, le Juge d'instruction a averti les recourants du séquestre qu'il entendait prononcer pour les besoins de la procédure pénale. Après leur avoir fait un compte-rendu précis de l'état de ses investigations, il leur a donné accès aux pièces bancaires saisies à titre provisoire. Le 16 septembre 2002, les mandataires des recourants ont à nouveau consulté le dossier et reçu 800 photocopies supplémentaires. Le 18 octobre 2002, les recourants ont produit des pièces à décharge. Le 24 décembre 2002, ils ont fait parvenir au Juge d'instruction une prise de position détaillée, portant sur tous les éléments de la demande.
 
Le 27 mai 2003, le Juge d'instruction a fait part aux recourants de son intention de rendre les décisions de clôture de la procédure d'entraide. Il leur a accordé le droit de consulter sans restriction le dossier, y compris les demandes suisses adressées à l'étranger. Le 12 juin 2003, il leur a imparti un délai pour se déterminer. Les mandataires des recourants ont eu l'occasion de consulter le dossier au siège de l'autorité et de recevoir, le 13 juin 2003, 2536 photocopies. Le 25 juin 2003, les recourants ont à nouveau consulté le dossier et reçu 74 photocopies supplémentaires. Le 15 juillet 2003, le Juge d'instruction leur a refusé l'accès aux pièces d'exécution des demandes suisses d'entraide, la procédure nationale n'étant pas contradictoire. Il a accepté en revanche de porter à leur connaissance des pièces remises lors d'une visite en Suisse du Procureur Tsai Chiou-ming. Le 31 juillet 2003, les recourants ont produit une prise de position reprenant tous leurs arguments. S'agissant du droit d'être entendu, ils ont réitéré leur demande d'avoir accès à l'intégralité des pièces versées au dossier de la procédure d'entraide; ils ont suggéré qu'une décision séparée soit rendue sur ce point et exigé qu'un inventaire détaillé des pièces à transmettre soit établi. Le 18 août 2003, ils ont communiqué au Juge d'instruction leur détermination finale, comportant plus de deux cent pages de texte. Le 22 août 2003, ils ont établi une note concernant l'inventaire des pièces reçues et non reçues. Le Juge d'instruction leur a répondu, le 26 août 2003, en leur communiquant un lot de pièces supplémentaires. Les recourants se sont déterminés à ce propos les 2, 8 et 25 septembre 2003, ainsi que le 2 octobre 2003. Le 18 septembre 2003, les mandataires des recourants ont consulté le dossier et reçu 140 photocopies supplémentaires.
 
3.2.2 Il résulte de ce qui précède que les recourants ont eu accès à toutes les pièces qu'ils pouvaient prétendre consulter. Cela concerne notamment les demandes d'entraide, la documentation bancaire dont le Juge d'instruction a ordonné la transmission, et leurs annexes. Il est vrai que sur ce dernier point, le Juge d'instruction a complété, à plusieurs reprises, le cercle des documents consultés. Cela ne signifie pas pour autant qu'il aurait procédé à une sélection arbitraire de celles-ci, caché des documents ou ordonné la transmission d'autres pièces que celles à propos desquelles les recourants ont eu la possibilité de s'exprimer à plusieurs reprises, ce qu'ils n'ont pas manqué de faire, au demeurant. En particulier, il n'existe pas d'autres pièces fournies par le Procureur Tsai que celles remises aux recourants.
 
3.2.3 A cinq reprises au moins, ceux-ci ont eu la faculté de se rendre au siège de l'autorité, de compulser le dossier de la procédure d'entraide et d'en lever des copies. L'argument selon lequel la documentation dont la consultation a été autorisée ne correspondrait pas à celle dont la remise a été ordonnée, ne repose sur rien. Pour le surplus, les recourants ne sauraient prétendre avoir accès, sous couvert de la procédure d'entraide, à des éléments qui ne sont pas touchés par la décision attaquée mais figurent au dossier de la procédure pénale (nationale); pour la même raison, il n'y avait pas de motif de les laisser consulter les dossiers se rapportant à l'exécution des demandes d'entraide françaises ou adressées par la Suisse à Taïwan. A ce propos, l'affirmation selon laquelle les pièces déterminantes de la procédure nationale auraient été apportées au dossier de la procédure d'entraide de manière désordonnée, est mal fondée, car la portée de cette mesure, telle qu'elle a été définie, était clairement circonscrite quant à son objet. Le prononcé de décisions formelles sur ce point n'était pas nécessaire. Un inventaire numéroté des pièces aurait sans doute été utile; mais la loi ne prescrit pas à l'autorité d'exécution de l'entraide d'en confectionner un. Il importe peu que le Juge d'instruction ait fait parvenir aux recourants un tel inventaire après le prononcé de la décision de clôture. Au demeurant, ce document est clair.
 
En conclusion sur ce point, malgré le volume considérable de la documentation visée par la décision attaquée (près de 20'000 pièces au total), les recourants ont disposé de la faculté, effective et concrète, de consulter le dossier et de faire valoir leurs arguments concernant la transmission de tel ou tel document (cf. ATF 126 II 258 consid. 9b p. 262-264).
 
3.2.4 Postérieurement à la notification de la décision de clôture, le Juge d'instruction a fait parvenir aux recourants deux documents, intitulés « tableau des flux des fonds des frégates » n°s1 et 2. Il s'agit de deux feuilles de papier de grandes dimensions, sur lesquelles sont représentés, sous une forme cartographique, les mouvements des fonds effectués entre les différents comptes impliqués dans l'affaire. Ces documents ne constituent pas, à cet égard, des pièces nouvelles, même s'ils doivent être communiqués à l'autorité étrangère. Ils présentent plutôt les traits d'une synthèse imagée des informations contenues dans la documentation bancaire saisie préalablement. Comme ils n'ont pas de valeur probante particulière, il n'était pas indispensable de les porter à la connaissance des recourants avant la clôture de la procédure. De toute manière, même à supposer que le droit d'être entendus des recourants ait été violé à cet égard, ce défaut aurait été guéri dans le cadre du présent recours (cf. ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138/139).
 
3.3 Dans un deuxième moyen, les recourants reprochent au Juge d'instruction de leur avoir indûment interdit l'accès à la documentation relative à l'un de leurs comptes.
 
La décision attaquée évoque le soupçon que Wang Chuan-pu aurait détenu des fonds destinés à des responsables de Thomson. Cette hypothèse serait confortée par le fait qu'un responsable de Thomson aurait été désigné par Wang Chuan-pu pour recevoir copie de la correspondance relative à un compte ouvert auprès de la banque B.________. Après le prononcé de la décision de clôture, les recourants ont entendu contester ce point et requis le Juge d'instruction, le 23 décembre 2003, de leur communiquer la pièce attestant le fait litigieux. Le 6 janvier 2004, le Juge d'instruction a remis aux recourants une copie de la communication selon l'art. 9 LBA faite le 20 avril 2001 par la banque B.________. Les recourants affirment ne pas avoir eu connaissance de ce document avant le prononcé de la décision de clôture. Cela est contredit par le fait que la pièce en question se trouve dans la documentation relative aux comptes n°s2 à 8.
 
3.4 Les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu sont ainsi mal fondés.
 
4.
 
Les recourants prétendent que la demande serait entachée d'erreurs, de lacunes et de contradictions manifestes.
 
4.1 La demande d'entraide doit indiquer l'organe dont elle émane et le cas échéant, l'autorité pénale compétente (art. 28 al. 2 let. a EIMP), son objet et ses motifs (art. 28 al. 2 let. b EIMP), la qualification juridique des faits (art. 28 al. 2 let. c EIMP), la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (art. 28 al. 2 let. d EIMP), ainsi qu'un bref exposé des faits essentiels (art. 28 al. 3 let. a EIMP). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités). La demande se rapportant à des faits de blanchiment ne doit pas nécessairement contenir la preuve de la commission de ce délit ou de l'infraction principale; elle peut se borner à faire état de transactions douteuses (ATF 129 II 97). Lorsque la demande tend, comme en l'espèce, à la remise de documents bancaires et au blocage de fonds, l'Etat requérant ne peut se limiter à communiquer une liste des personnes recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui faut joindre à la demande des éléments permettant de déterminer, de manière minimale, que les comptes en question ont été utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans l'Etat requérant (arrêts 1A.125/2003 du 15 juillet 2003, consid. 2.1 et 1A.211/1992 du 29 juin 1993; consid. 3a non publié de l'ATF 126 II 258 et consid. 6a non publié de l'ATF 125 II 356).
 
4.2 La demande et ses annexes, ainsi que les documents fournis en cours de procédure par les autorités requérantes, décrivent de manière détaillée les péripéties de la conclusion du contrat relatif à l'acquisition des frégates françaises par la Marine de Taïwan. Au cours des pourparlers préliminaires, le vice-amiral français Pujo a évoqué en mai 1989 la possibilité de faire construire les frégates à Taïwan. L'offre était la suivante: 1'225'000'000 FRF pour une frégate F-2000 construite en France et 925'000'000 FRF pour les éléments d'une frégate à construire à Taïwan (soit, pour six frégates, 7'350'000'000 FRF et 5'550'000'000 FRF). En septembre 1989, une délégation taïwanaise emmenée par le vice-amiral Lei Shueh-min est allée inspecter les F-2000 en France et en Arabie saoudite. C'est alors qu'elle a été informée du projet de nouvelle frégate F-3000. A leur retour à Taïwan, les officiers supérieurs chargés de la responsabilité de ce projet (parmi lesquels Lei Shueh-min et Cherng Jhyh-bo) ont recommandé la frégate française Flex-3000, alors même que celle-ci n'en était qu'aux stades des études et qu'elle ne répondait pas aux spécifications retenues, s'agissant de la vitesse et du tonnage. Ils auraient rapporté à ce propos de fausses indications.
 
Le 5 octobre 1989, le Ministère de la défense a donné son aval au choix des frégates Flex-3000. Le 6 octobre 1989, la Société française de matériels d'armement (ci-après: SOFMA) a proposé un prix total de 9'645'000'000 FRF pour six frégates construites en France et de 6'916'180'000 FRF pour six frégates à assembler à Taïwan. Le 23 décembre 1989, les autorités françaises ont fait une nouvelle offre, selon laquelle le prix des six frégates construites en France a été fixé à 13'259'100'000 FRF et à 11'454'000'000 FRF pour la fourniture du matériel nécessaire pour la construction de six frégates à Taïwan. Les négociations ont alors commencé. Elles furent cependant interrompues après que le Président Mitterrand a déclaré, en janvier 1990, que le permis d'exportation des frégates ne serait pas accordé. Celui-ci fut néanmoins délivré le 12 juin 1991.
 
Les pourparlers ont alors repris. Dans le cadre de ceux-ci, Cherng Jhyh-bo aurait établi une proposition portant sur le prix de 11'148'000'000 FRF pour six frégates à construire à Taïwan, soit 10'928'000'000 NTD par frégate. Les représentants de Thomson ont fait une contre-proposition portant sur un prix total de 15'574'000'000 FRF, le 28 juin 1991. Dans leur rapport à leur hiérarchie, le groupe d'officiers autour de Lei Shueh-min a, sur la base d'un taux de change volontairement erroné, pris en compte un prix unitaire de 10'900'000'000 NTD. Malgré les ordres de leurs supérieurs, les prévenus n'ont pas exigé des représentants de Thomson de rabattre du prix. Dans l'examen de la proposition de Thomson, Lei Shueh-min et Cherng Jhyh-bo auraient sciemment trompé leurs supérieurs, en leur présentant des documents falsifiés ou tronqués, sur la base desquels le Ministère de la défense a consenti de passer le contrat selon les termes fixés le 31 août 1991.
 
Après sa conclusion, le contrat a été amendé à six reprises. L'amendement (n°2) du 4 juin 1993 a introduit deux modifications essentielles. Premièrement, l'Office d'acquisition d'armement naval (Navy Weaponry Acquisition Management Office; Nawamo) s'est substitué, du côté de Taïwan, à CSBC. Deuxièmement, il a été décidé de construire les frégates en France, plutôt que de les assembler à Taïwan. Cette décision a eu pour conséquence de renchérir le prix, pour un montant de 218'096'581 USD. Le montant du prix brut total a ainsi atteint 2'730'671'733 USD. Ce prix a été ajusté conformément à l'art. 3.3 du contrat, pour être fixé à 2'831'826'413 USD (soit 16'478'397'900 FRF).
 
Les autorités de Taïwan ont, en plusieurs versement échelonnés jusqu'en décembre 2001, payé un montant total de 2'832'237'952,89 USD (soit 16'480'792'647,70 FRF). Le paiement a été effectué soit en USD (pour un montant total de 2'593'750'320 USD), soit en FRF (pour un montant total de 1'385'364'786 FRF). Un acompte de 753'744'510 USD a été payé le 26 septembre 1991 par câble (telex). Le prix de base et le prix augmenté à raison de l'amendement n°2 ont été payés par le moyen de lettres de crédit selon le système interbancaire Swift (pour un montant total de 1'758'756'411 USD et de 1'262'936'000 FRF). Le montant ajusté selon l'art. 3.3 du contrat a été payé sans lettre de crédit (pour un montant total de 834'993'908 USD et 122'428'786 FRF). Pour les paiements en dollars, quatorze lettres de crédit ont été émises, la dernière le 24 juillet 1998. Les montants correspondants ont été acheminés de la banque P.________ sur un compte ouvert au nom de la banque S.________ auprès de la banque T.________, avec l'ordre de les reverser sur le compte n°xxx ouvert au nom de Thomson auprès de la banque S.________. L'acompte du 26 septembre 1991 et les autres versements sans le moyen de lettres de crédit ont été effectués sur le compte de la banque S.________ auprès de la banque T.________. Pour les paiements en francs français, neuf lettres de crédit ont été émises, entre le 22 juillet 1993 et le 22 mai 1998 (pour un montant total de 1'262'936'000 FRF). Les montants correspondants ont été versés par l'entremise de la banque P.________ sur le compte n°yyy ouvert au nom de Thomson auprès de la Banque S.________. Vingt-six paiements ont été effectués sans le moyen de lettres de crédit (pour un montant total de 122'428'786 FRF). Les montants correspondants ont été versés directement sur le compte n°yyy.
 
Selon la demande, Wang Chuan-pu serait intervenu pour le compte de Thomson dans le déroulement de la négociation. Il était soupçonné d'avoir établi des contacts étroits avec Lei Shueh-min et consorts, et de leur avoir versé des commissions pour le compte de Thomson, à titre de rétribution pour leur rôle dans la conclusion du contrat. Thomson aurait versé des pots-de-vin pour un montant total de 3'000'000'000 FRF, dont une partie avait été acheminée sur des comptes en Suisse. Ces montants seraient sans rapport avec la situation financière de Wang Chuan-pu. Celui-ci était également soupçonné d'être mêlé à l'homicide de Yin Chin-feng, officier de marine qui avait refusé de se laisser corrompre dans une affaire d'acquisition d'armement pour les frégates.
 
4.3 Ainsi résumé, l'exposé des faits évoqués à l'appui de la demande et de ses annexes satisfait aux exigences de l'art. 28 EIMP. Pour une large part, l'argumentation des recourants porte sur le fond de l'affaire et revient à contester la culpabilité de Wang Chuan-pu, question qui relève du juge du fond et non de celui de l'entraide. Ainsi, les recourants allèguent-ils que les autorités requérantes n'auraient pas prouvé l'accusation et que celle-ci serait nourrie de documents et de relations de presse falsifiés. Ils soutiennent que la démonstration relative à la distorsion des taux de change serait fausse, qu'aucun élément ne confirmerait que Wang aurait distribué des commissions, qu'il n'aurait reçu aucun montant de Thomson à Taïwan, si ce n'est pour des activités de consultant sans lien avec l'affaire. Selon les recourants, les fonds saisis proviendraient de la rémunération de Wang Chuan-pu pour son intervention comme intermédiaire et conseiller; aucune irrégularité n'aurait affecté la conclusion et l'exécution du contrat du 31 août 1991; aucune infraction ne pouvait lui être reprochée.
 
Toutes ces considérations, relatives au fond de l'affaire, sont hors de propos.
 
4.4 Les recourants soutiennent que la traduction anglaise de l'acte d'inculpation (« indictment ») du 5 juillet 2001, fournie par les autorités de Taïwan à l'appui de la demande, serait un faux. Ils allèguent à ce propos que ces documents indiqueraient que l'amiral Yeh Chang-tung, commandant en chef de la Marine au moment de l'acquisition des frégates, aurait été inculpé dans le cadre de l'affaire. Or, l'examen de l'original en chinois de l'acte d'inculpation montrerait que l'amiral Yeh avait certes été inculpé, mais dans un autre complexe de faits.
 
A la demande du Juge d'instruction auquel les recourants avaient soumis ce point, les autorités de Taïwan ont, le 3 novembre 2003, produit une copie intégrale de l'acte d'accusation, en langue chinoise, accompagnée d'une nouvelle traduction anglaise. A comparer cette pièce avec les précédentes, on s'aperçoit que la version initialement remise ne mentionnait pas les passages se rapportant à un autre complexe de faits, relatif à l'achat de dragueurs de mines, dans lequel l'amiral Yeh était impliqué.
 
L'expurgation de la première traduction de l'acte d'inculpation relève de la maladresse, et non de la mauvaise intention. Son but était de ne pas évoquer des faits sans rapport avec la demande, afin de prévenir toute équivoque à cet égard. Les recourants accordent à cet incident une portée qu'il n'a manifestement pas. On ne saurait en tout cas prétendre, comme ils le font, que les autorités requérantes ont sciemment cherché à tromper le Juge d'instruction. De surcroît, l'omission relevée (et corrigée) ne touche pas sur un élément déterminant de la demande, mais sur un épisode qui lui est étranger.
 
4.5 Le grief tiré de l'art. 28 EIMP doit ainsi être rejeté.
 
5.
 
Selon les recourants, la République de Chine ne serait pas un Etat reconnu, ce qui exclurait d'établir avec elle toute relation d'entraide.
 
5.1 La République de Chine a été proclamée par Sun Yat-sen le 1er janvier 1912, après l'effondrement de l'empire mandchou. En 1925, le généralissime Chiang Kai-shek a succédé à Sun Yat-sen à la tête du gouvernement. En 1937 a éclaté la guerre avec le Japon, qui a pris fin par la capitulation de celui-ci, le 14 août 1945. La Constitution a été adoptée le 25 décembre 1946 et Chiang Kai-shek élu président de la République. En 1949, la rébellion communiste dirigée par Mao Tsé-toung a renversé le gouvernement et occupé toute la Chine continentale. Après la proclamation de la République populaire de Chine, le 1er octobre 1949, Chiang Kai-shek s'est replié à Taïwan avec une partie de son armée et de ses partisans, le 8 décembre 1949.
 
Taïwan (aussi anciennement appelée Formose) est une île d'une superficie de 36'000 km2. Peuplé de 21 millions d'habitants et situé à 135 km des côtes de la Chine continentale, ce territoire a fait partie de l'empire chinois de 1683 à 1895. Par le traité de Shimonoseki conclu le 18 avril 1895, l'empire chinois a cédé Taïwan au Japon. Réunis au Caire le 1er décembre 1943, les représentants du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de l'Union soviétique ont manifesté leur intention de restituer Taïwan à la Chine (soit la République de Chine de l'époque), après la défaite de l'Axe. Dans son acte de capitulation du 1er septembre 1945, le Japon a abandonné toute prétention sur Taïwan, qui a été occupée le 25 octobre 1945 par les troupes de la République de Chine. Depuis 1949, tant la République de Chine (réduite à la possession de Taïwan) que la République populaire de Chine ont prétendu représenter le seul gouvernement légitime pour toute la Chine, y compris Taïwan. La République de Chine a occupé le siège réservé à la Chine dans le Conseil de sécurité de l'ONU, de 1945 à 1971, époque à laquelle elle a été exclue de l'ONU et son siège attribué à la République populaire de Chine. Les Etats-Unis ont reconnu celle-ci en 1979, et établi des relations diplomatiques. Simultanément, ils ont rompu leurs relations avec Taïwan, tout en conservant avec elle des liens étroits (notamment économiques, financiers, culturels et militaires).
 
Au cours des dernières décennies, l'économie taïwanaise a connu un essor considérable. Depuis 1987, elle a intensifié ses échanges même avec la Chine continentale, dont elle est devenue l'un des principaux partenaires et investisseurs. Malgré son isolement diplomatique, Taïwan a pu se maintenir dans certaines organisations internationales. Elle est membre (simultanément avec la République populaire de Chine) de la Banque asiatique du développement, de l'Organisation pour la coopération économique de l'Asie et du Pacifique, du Forum du Pacifique-Sud et de l'Organisation mondiale du commerce. Il est à noter que depuis quelques années se manifestent dans la société taïwanaise (y compris sur le plan politique) des aspirations indépendantistes visant à abandonner la doctrine officielle de la souveraineté sur toute la Chine et à consacrer l'existence de deux Etats séparés, voire d'une confédération. Cette revendication se heurte à l'opposition de la République populaire de Chine, qui persiste à considérer Taïwan comme une province (provisoirement) séparée (sur le tout, cf. Rudolf Bernhardt (éd.), Encyclopaedia of Public International Law, Amsterdam, 2000, vol. 4, p. 753 ss; Jean-Marie Henckaerts (éd.) The International Status of Taiwan in the New World Order, Londres, La Haye, Boston, 1996; Robert Heuser, Taiwan und Selbstbestimmungsrecht, ZaöRV, 1980 p. 31 ss; Aleth Manin, Taïwan: nouveaux aspects juridiques, AFDI 1980 p. 141 ss; J.P. Jain, The Legal Status of Formosa, AJIL 1963 p. 25 ss; D.P. O'Connell, The Status of Formosa and the Chinese Recognition Problem, AJIL 1956 p. 405 ss; Karl Zemanek, Die völkerrechtliche Stellung Formosas, AVR 1955 p. 308 ss).
 
5.2 L'Etat se définit en droit international selon trois critères: un territoire; une population; un gouvernement effectif et indépendant (cf. parmi d'autres: Nguyen Quoc Dinh/Patrick Daillier/Alain Pellet, Droit international public, 7ème éd., Paris, 2002, n°265 ss; Pierre-Marie Dupuy, Droit international public, Paris, 5ème éd., 2000, n°31 ss; Joe Verhoeven, Droit international public, Bruxelles, 2000, p. 52 ss; Georges Perrin, Droit international public, Zurich, 1999, p. 570; Jean Combacau/Serge Sur, Droit international public, Paris, 3ème éd., 1997, p. 266 ss; Malcolm N. Shaw, International Law, Cambridge, 1997, p. 137 ss; Georg Dahm/Jost Delbrück/Rüdiger Wolfrum, Völkerrecht, vol. I/1, Berlin/New York, 2ème éd., 1989, p. 127ss; James Crawford, The Criteria for Statehood in International Law, BYIL 1976/1977, p. 93 ss, 111 ss). En l'occurrence, la République de Chine ne peut prétendre exercer sa souveraineté sur la Chine continentale, faute pour son gouvernement d'exercer une autorité effective sur le territoire et la population qui forment la République populaire de Chine (cf. Quoc Dinh/Daillier/Pellet, op. cit., n°272). Pour ce qui concerne l'île de Taïwan en revanche, la République de Chine présente tous les traits d'un Etat: elle occupe ce territoire depuis 1945; sa population (composée de Taïwanais de souche, de Chinois venus du continent et de leurs descendants, ainsi que d'une minorité aborigène) est importante, son indépendance (y compris à l'égard de la République populaire de Chine) indéniable (cf. Verhoeven, op. cit. p. 57/58; Combacau/Sur, op. cit., p. 275/276; Hungdah Chiu, The International Legal Status of Taiwan, in: Henckaerts, op. cit., p. 6/7; Heuser, op. cit., p. 67; Manin, op. cit., p. 152; Crawford, op. cit., p. 130-133 cf. déjà Zemanek, op. cit., p. 319).
 
5.3 Les Etats se reconnaissent mutuellement comme tels (Verhoeven, op. cit., p. 61 ss). Selon les conceptions dominantes, la reconnaissance ne produit qu'un effet déclaratif (et non constitutif), en ce sens qu'elle constate uniquement que les critères de l'existence d'un Etat sont réunis; la reconnaissance internationale n'est pas une condition nécessaire de l'accession au rang d'Etat, qui existe par lui-même (Quoc Dinh/Daillier/Pellet, op. cit., n°s273 et 365; Verhoeven, op. cit., p. 74 ss, 80; Perrin, op. cit., p. 571/572; Shaw, op. cit., p. 296 ss; Dahm/Delbrück/Wolfrum, op. cit., p. 188 ss; Combacau/Sur, op. cit., p. 276/277, 280/281; Crawford, op. cit., p. 95-107; cf. aussi l'avis de droit de la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères, du 16 juillet 1982, JAAC 48/1984 n° 51 p. 359).
 
Jusqu'à son exclusion de l'ONU le 25 octobre 1971, la majorité des Etats a reconnu la République de Chine comme le seul Etat chinois. Après 1979, un grand nombre d'entre eux, emboîtant le pas aux Etats-Unis, ont reconnu la République populaire de Chine et rompu leurs relations diplomatiques avec la République de Chine. Actuellement, seule une vingtaine d'Etats ont maintenu des relations diplomatiques avec Taïwan. Le statut de la République de Chine est ainsi ambigu. Sa reconnaissance internationale est limitée, mais pas au point d'être réduite à une entité mise à l'écart de la communauté internationale (comme par exemple, la République turque de Chypre du Nord, reconnue par la seule Turquie). Son statut est plutôt comparable à celui des Etats dont la reconnaissance a été contestée par une partie de la communauté internationale, sans que cela ne remette toutefois en cause leur qualité de sujet du droit international (par exemple: Israël ou la République démocratique allemande de l'époque; cf. Heuser, op. cit., p. 67).
 
Dès 1950, la Suisse a considéré la République populaire de Chine comme le seul représentant légitime du peuple chinois, établi des relations diplomatiques avec elle et rompu les liens avec Taïwan (cf. Jörg Paul Müller/Luzius Wildhaber, Praxis des Völkerrechts, 3ème éd., Berne, 2001, p. 235). En 1991, le Conseil fédéral a répondu négativement au Conseiller national Cotti qui préconisait la reconnaissance de Taïwan (BO 1991 CN p. 2516-2518). Or, seul le Conseil fédéral pourrait modifier la position de la Suisse, constante sur ce point depuis 1950 (art. 184 Cst.). A cet égard, on ne saurait soutenir que demander ou octroyer l'entraide judiciaire à Taïwan équivaudrait à une reconnaissance, même implicite, de la République de Chine. Cela prive de son fondement l'argument selon lequel l'exécution de la demande pourrait être interprétée comme un acte hostile à l'égard de la République populaire de Chine.
 
Le défaut de reconnaissance et l'absence de relations diplomatiques ne signifie pas que toute relation d'entraide avec Taïwan serait proscrite. Il n'est pas décisif à cet égard que la République de Chine ne fasse pas partie de l'ONU. Pour ne prendre que cet exemple, l'ONU n'a admis en son sein la République fédérale allemande qu'en 1973; cela n'a pas empêché la Suisse de passer avec elle plusieurs dizaines de traités (y compris dans le domaine de l'entraide judiciaire) dans l'intervalle.
 
5.4 Les recourants se réfèrent à un avis de droit établi le 26 novembre 2002 par deux professeurs de droit international. Selon ces experts, la reconnaissance de la Chine populaire par la Suisse empêcherait du même coup de considérer la République de Chine comme Etat. Taïwan constituerait uniquement une province chinoise, à laquelle aucune entraide ne pourrait, par définition, être prêtée. Cette approche formaliste ne tient pas suffisamment compte de la qualité d'Etat de Taïwan (consid. 5.3 ci-dessus) et du fait que, nonobstant le défaut de sa reconnaissance, de nombreux Etats (y compris la Suisse) entretiennent des relations commerciales avec la République de Chine, à l'exclusion du domaine diplomatique. S'ajoute à cela que la conception de Taïwan comme province dissidente de la République populaire de Chine pose un problème délicat du point de vue du droit international, car hormis cette revendication, c'est le gouvernement de Taipei (et non celui de Beijing) qui exerce son autorité effective sur l'île de Taïwan. Or, la demande d'entraide porte sur des faits qui se sont déroulés dans la sphère de puissance des autorités taïwanaises. Les prévenus sont des Chinois de Taïwan, où certains d'entre eux sont détenus. Une procédure pénale est ouverte qui peut conduire au renvoi des accusés devant des autorités de jugement à Taïwan. Le fonctionnement des institutions, notamment judiciaires, est assuré de manière continue. Même si la Suisse ne peut, par définition, passer des traités avec la République de Chine qu'elle ne reconnaît pas comme Etat, cela n'empêche pas des collaborations ponctuelles entre autorités, comme en l'espèce.
 
Les recourants le contestent, en faisant valoir une information de l'Office fédéral, indiquant que l'entraide avec Taïwan serait impossible. Quelle que soit la valeur de ce renseignement, il suffit de constater que l'Office fédéral a transmis aux autorités taïwanaises la demande d'entraide du 2 octobre 2001 et reçu la demande taïwanaise du 26 novembre 2001 (cf. art. 17 al. 2, première phrase, EIMP). Cela montre bien que l'Office fédéral, quoi qu'il en ait dit par ailleurs, considère qu'il est possible de demander et d'accorder l'entraide à Taïwan.
 
5.5 En conclusion, les autorités suisses peuvent demander et accorder l'entraide judiciaire en matière pénale aux autorités de Taïwan, sans que cela modifie la position de la République populaire de Chine, seul Etat chinois reconnu par la Suisse. Le défaut de reconnaissance de la République de Chine a pour conséquence l'absence de relations diplomatiques. Il s'ensuit que la demande n'a pas été acheminée par l'entremise d'une représentation officielle en Suisse, mais par une délégation culturelle et économique organisée sous forme d'association au sens des art. 60 ss CC. Ce procédé inhabituel qui résulte de la force des choses ne change rien au caractère officiel de la démarche des autorités taïwanaises et ne remet pas en discussion la validité de la demande à cet égard. Pour le surplus, contrairement à ce que disent les recourants, il arrive que l'Etat requérant désigne un mandataire en Suisse pour les besoins de la procédure: tel a notamment été le cas du Pakistan et de l'Ethiopie. Au demeurant, la loi ne s'y oppose pas. On ne saurait ainsi reprocher à l'Office fédéral et au Juge d'instruction d'avoir communiqué avec les autorités de Taïwan par un canal informel.
 
6.
 
La Suisse coopère à la répression des délits à l'étranger dans les limites de sa souveraineté, de sa sûreté, de son ordre public ou de ses autres intérêts essentiels (art. 1a EIMP). De l'avis des recourants, l'octroi de l'entraide à Taïwan risquerait de compromettre les relations de la Suisse avec la République populaire de Chine.
 
C'est au Département fédéral de justice et police qu'il incombe de décider si l'entraide doit être refusée pour l'un des motifs évoqués à l'art. 1a EIMP, selon l'art. 17 al. 1 de la même loi. Sa décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Conseil fédéral (art. 26 EIMP). Les recourants sont intervenus auprès du Département fédéral, en lui demandant de rejeter la demande d'entraide au regard de l'art. 1a EIMP. La question de savoir si cette démarche exclut l'invocation de cette disposition à l'appui du présent recours peut rester indécise (cf. à ce propos, Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème éd., Berne, 2004, n° 472; Stephan Breitenmoser, Internationale Amts- und Rechtshilfe, in: Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold (éd.), Ausländerrecht, Bâle, 2002, n. 20.145 à 20.147). Quoi qu'il en soit,
 
l'Office fédéral indique, dans sa réponse du 27 février 2004, s'être assuré auprès du Département fédéral des affaires étrangères que l'octroi de l'entraide en l'espèce n'équivalait pas à une reconnaissance de la République de Chine par la Suisse. Il n'y a pas lieu pour le Tribunal fédéral de s'écarter de cette appréciation.
 
Sous l'angle de l'art. 1a EIMP, les recourants soutiennent que la remise aux autorités de Taïwan de documents ou d'informations protégés en France par le secret de la défense nationale, serait aussi de nature à mettre en danger les relations de la Suisse avec la France. A supposer que des documents ou informations d'une telle nature soient transmis à Taïwan, il n'en demeurerait pas moins qu'ils ont été recueillis en Suisse par les autorités suisses. Celles-ci n'ont pas à prendre en compte, pour l'exécution de la demande, les intérêts d'Etats tiers. Une telle restriction au pouvoir de disposer ne serait concevable que si les pièces litigieuses avaient été remises par les autorités françaises, avec la réserve du secret et de leur accord préalable pour une transmission ultérieure. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
 
7.
 
Selon les recourants, une déclaration valable de réciprocité ferait défaut.
 
7.1 En règle générale, il n'est donné suite à une demande étrangère que si l'Etat requérant assure la réciprocité (art. 8 al. 1, première phrase, EIMP). L'Office fédéral requiert une telle garantie si les circonstances l'exigent (art. 8 al. 1, deuxième phrase, EIMP). Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 110 Ib 173 consid. 3a p. 176). Une déclaration de réciprocité a été exigée dans la plupart des cas où, comme en l'espèce, un traité fait défaut (pour un aperçu de la pratique, cf. Robert Zimmermann, op. cit., n° 345 n. 162). Selon le principe de la confiance qui imprègne les relations entre Etats, les autorités suisses n'ont pas à vérifier la conformité de la déclaration de réciprocité aux règles de forme du droit étranger, ni la compétence de l'autorité dont elle émane, sous réserve de l'abus manifeste (ATF 110 Ib 173 consid. 3a p. 177; arrêt 1A.49/2002 du 23 avril 2003, consid. 4.1. non publié à l'ATF 129 II 268, et les arrêts cités). L'Office fédéral renonce à l'exigence de la réciprocité notamment lorsque l'exécution de la demande paraît de toute manière s'imposer à raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions (art. 8 al. 2 let. a EIMP). Cela concerne en particulier la répression de la criminalité organisée et des délits économiques (ATF 115 Ib 517 consid. 4b p. 525; 110 Ib 173 consid. 3a p. 176), du blanchiment d'argent et de la corruption (arrêt 1A.49/2002 du 23 avril 2003, consid. 4.1 non publié de l'ATF 129 II 268, et les arrêts cités).
 
7.2 En l'occurrence, les autorités taïwanaises ont fait parvenir à l'Office fédéral, le 29 avril 2003, une déclaration (« statement ») établie le 18 avril 2003 par le Ministre de la justice de la République de Chine, assurant la réciprocité aux autorités judiciaires suisses pour l'exécution des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale, dans les mêmes conditions. Ce document, simple et clair, ne prête à aucune discussion quant à l'engagement pris par les autorités de Taïwan. De toute manière, au regard de l'art. 8 al. 2 let. a EIMP et de la jurisprudence y relative, l'Office fédéral aurait même pu renoncer à exiger une déclaration de réciprocité en l'occurrence.
 
7.3 La demande de Taïwan a été précédée d'une requête suisse dans la même affaire. Même si les autorités taïwanaises n'ont pas fait dépendre l'exécution des mesures requises de la garantie de réciprocité, il paraît difficile de refuser aux autorités de Taïwan une coopération de même étendue que celle qu'elles ont octroyée précédemment à la Suisse.
 
8.
 
Les recourants invoquent l'art. 2 let. a EIMP, aux termes duquel la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II.
 
8.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 129 II 268 consid. 6.1 p. 270/271; 126 II 324 consid. 4a p. 326; 125 II 356 consid. 8a p. 364, et les arrêts cités). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 129 II 268 consid. 6.1 p. 271; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 8a p. 364, et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1 p. 271; 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 595 consid. 5c p. 608). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 129 II 268 consid. 6.1 p. 271; 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517, et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 129 II 268 consid. 6.1 p. 271; 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517, et les arrêts cités).
 
8.2 Peut se prévaloir de l'art. 2 EIMP la personne dont est demandée l'extradition ou le transfèrement à un tribunal pénal international. Lorsque la demande d'entraide judiciaire porte, comme en l'espèce, sur la remise de documents bancaires, l'art. 2 EIMP est invocable par l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant, s'il est en mesure d'alléguer être exposé concrètement au risque de violation de ses droits de procédure. En revanche, n'est pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui réside à l'étranger ou qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant sans toutefois y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1 p. 271, et les arrêts cités).
 
En tant que le recours émane de personnes morales, celles-ci ne sont pas recevables à invoquer l'art. 2 EIMP. Quant aux membres de la famille Wang, seul Wang Chuan-pu est actuellement poursuivi à Taïwan, du moins en l'état de la procédure. Si la demande indique l'adresse à Taipei des membres de la famille Wang, l'acte de recours est muet sur ce point. Il ressort de l'échange de correspondance intervenu au cours de la procédure entre le Juge d'instruction et les mandataires des recourants, que ces derniers (ou en tout cas Wang Chuan-pu) résident au Royaume-Uni. Il est douteux qu'ils veuillent retourner à Taïwan. Leur extradition est impossible, faute de traité entre le Royaume-Uni et la République de Chine. La perspective d'une atteinte à leurs droits est ainsi très réduite. Cela étant, compte tenu des particularités du cas, que Taïwan n'a pas ratifié le Pacte ONU II et qu'elle n'est pas liée à la Suisse par un traité, il se justifie d'examiner néanmoins le grief au fond.
 
8.3 Chef de l'Etat sans discontinuer de 1949 à sa mort en 1975, le généralissime Chiang Kai-shek a instauré un régime autoritaire irrespectueux des droits fondamentaux (Chen Shan-li, 50 Jahre Menschenrechte in Taiwan: Rückblick und Prognosen, in: Bernd Schünemann/Jörg Paul Müller/Lothar Philipps (éd.), Das Menschenbild im weltweiten Wandel der Grundrechte, Berlin, 2002, p. 117 ss, 119/120). Il a exercé seul le pouvoir, au travers d'un parti dominant sinon unique, le Kuo Min Tang (ci-après: KMT). Son fils Chiang Ching-kuo lui a succédé; il a dirigé l'Etat de la même manière, jusqu'à sa mort en 1988.
 
Aux termes de la Constitution de 1946, la République de Chine est un Etat démocratique, du peuple, par le peuple et pour le peuple (art. 1). Tous les citoyens sont égaux devant la loi (art. 7). La liberté personnelle est garantie (art. 8), ainsi que les libertés d'établissement (art. 10), d'expression (art. 11), de religion (art. 13) et d'association (art. 14). Sont aussi garantis le droit au travail et à la propriété (art. 15), de pétition et de recours (art. 16), ainsi que les droits politiques (art. 17). L'Assemblée nationale, composée de délégués des citoyens, élit le Président et le Vice-président de la République; elle amende la Constitution (art. 25-34). Le Président de la République est le chef de l'Etat et des forces armées (art. 35-52). Les autres pouvoirs de l'Etat sont séparés en cinq branches (ou « yuans »): le gouvernement (conseil des ministres ou « Executive Yuan »; art. 53-61); le parlement (« Legislative Yuan »; art. 62-76); le conseil judiciaire (« Judicial Yuan »; art. 77-82); l'organe d'examen (« Examination Yuan »; art. 83-89), compétent dans certaines matières sociales et l'organe de contrôle des activités de l'Etat (« Control Yuan »; art. 90-106). De 1949 à 1987, les libertés d'expression, de réunion et d'association ont été suspendues à raison du décret sur l'état d'urgence. Le rapide développement économique de l'île dès 1970 a fait naître la revendication de la restauration des libertés suspendues et d'un partage du pouvoir, notamment dans les couches les plus aisées et éduquées de la population. La remise en cause de la domination du KMT a conduit à la création de nouveaux partis politiques, dont le « Democratic Progressive Party » (ci-après: DPP), le 28 septembre 1986. A cause de l'agitation qui s'ensuivit, le décret d'urgence a été abrogé en 1987. Des réformes démocratiques ont été entreprises sous l'égide du président Lee Teng-hui, qui a notamment abrogé, le 1er mai 1991, les « dispositions provisoires en vigueur pendant la rébellion communiste ». En 1994, la Constitution a été amendée, notamment pour permettre l'élection au suffrage universel et direct du président et du vice-président de la République. Lee Teng-hui, candidat du KMT, a remporté la première élection présidentielle par le peuple, en 1996. En 1997, la Constitution a été une nouvelle fois amendée. L'Assemblée nationale est désormais élue au suffrage direct et ses pouvoirs étendus. Ceux du président ont été restreints, s'agissant notamment du droit de dissolution du parlement. De même, les rapports entre le gouvernement et le parlement ont été rééquilibrés en faveur de ce dernier, qui peut renverser le premier ministre par un vote de défiance. Les quinze grands juges qui forment le conseil judiciaire (« Judicial Yuan ») sont désignés depuis 2003 par le président, avec l'accord de l'Assemblée nationale. Ils forment la Cour constitutionnelle. En 2000, Chen Shui-bian, candidat du DPP, a remporté l'élection présidentielle, mettant ainsi fin à un demi-siècle d'hégémonie du KMT. Il a été réélu en 2004.
 
L'organisation judiciaire est du domaine de la loi (art. 82 de la Constitution). Les juges exercent leur fonction en toute indépendance et impartialité (art. 80). Ils sont élus à vie; ils ne peuvent être révoqués, sauf en cas de condamnation pénale, de sanction disciplinaire ou d'interdiction; ils ne peuvent être suspendus ou transférés, ni leur traitement réduit (art. 81). En matière civile et pénale, les tribunaux sont organisés à trois degrés: les cours de districts, les cours d'appel (« high courts ») et la Cour suprême. A teneur de l'art. 8 al. 2 de la Constitution, toute personne arrêtée a le droit d'être informée de l'accusation portée contre elle; elle est déférée au juge dans les vingt-quatre heures. L'accusé est présumé innocent (art. 154 du Code de procédure pénale). Il a le droit d'être assisté d'un mandataire de son choix (art. 27 CPP) ou désigné d'office (art. 31 CPP). Il a le droit de se taire (art. 95 CPP) et de faire appel (art. 344 CPP). Toute pression ou moyen déloyal sont interdits (art. 98 CPP). Les auditions sont enregistrées (art. 100-1 CPP). Le mandat d'arrêt est décerné par le juge (art. 128 CPP). Le fardeau de la preuve de l'accusation repose sur le Ministère public (art. 161 CPP).
 
Jusqu'à une époque récente, la situation des droits de l'homme à Taïwan était préoccupante, non seulement en raison de la suspension de certaines libertés publiques, mais aussi de la répression frappant les milieux indépendantistes et de la fréquence du prononcé de la peine de mort. Les personnes détenues dans les prisons étaient fréquemment soumises à des mauvais traitements. La révision du Code pénal et les réformes judiciaires tardaient à se concrétiser (cf. les rapports d'Amnesty International pour les années 1992 à 2001, et le rapport établi en 2001 par le Département d'Etat américain). En 2002 toutefois, la perspective de l'abolition de la peine de mort et de l'adaptation de la législation aux exigences du Pacte ONU II, semblait en meilleure voie (rapport d'Amnesty International pour 2003). Une réforme de la justice est en cours, qui a notamment pour but de renforcer l'indépendance des juges à l'égard des partis politiques et de lutter contre la corruption.
 
8.4 Dans un premier moyen, les recourants font valoir que le Procureur Lu Ren-fa a, selon ses propres indications, été désigné par le Président Chen Shui-bian pour superviser l'action du Ministère public dans la procédure concernant la vente des frégates. Pour les recourants, cette subordination au pouvoir exécutif démontrerait que la justice taïwanaise ne serait pas indépendante. Cet argument n'est pas déterminant. A Taïwan, la procédure pénale est régie par le principe accusatoire. Le Parquet établit les faits, recueille les éléments de preuve, formule l'accusation, prononce l'inculpation (« indictment »), et renvoie, le cas échéant, l'accusé devant l'autorité de jugement. Dans le procès, il intervient comme partie. Il est ainsi douteux que le Procureur soit assimilable à un juge auquel s'applique l'exigence d'indépendance et d'impartialité au sens de l'art. 14 du Pacte ONU II RS 0.103.2.
 
Pour l'accusé, l'essentiel est qu'il puisse se défendre convenablement devant l'autorité de jugement et que celle-ci statue en toute indépendance. Hormis des allégations générales sur les défauts de l'organisation judiciaire - que les autorités de Taïwan s'attachent à corriger -, les recourants n'apportent aucun élément de nature à prouver qu'ils seraient concrètement exposés à comparaître devant des juges qui n'offriraient pas les garanties requises. L'affirmation selon laquelle le Président Chen Shui-bian aurait dépêché un conseiller à l'étranger pour diffuser des rumeurs à l'encontre de Wang Chuan-pu, n'est pas davantage décisive à cet égard.
 
8.5 Dans un deuxième moyen, les recourants exposent que les déclarations à charge auraient été extorquées par la torture. De tels moyens de preuve sont illégaux (art. 98 CPP). En outre, pour être prises en compte, les déclarations des témoins doivent être faites devant le juge (art. 159 al. 1 CPP). Les preuves sont administrées contradictoirement (art. 164 et 166 CPP). Ces garanties sont suffisantes pour prévenir le risque redouté par les recourants. Pour le surplus, l'argument selon lequel l'accusation de meurtre en relation avec l'assassinat de Yin Chin-feng aurait été fabriquée de toutes pièces et dans un but politique, relève du juge du fond et non de celui de l'entraide.
 
8.6 Dans un troisième moyen, les recourants soutiennent que Wang Chuan-pu aurait été empêché de désigner un défenseur dans un procès en diffamation qu'il avait intenté à Taïwan. Le droit au défenseur (de choix ou d'office) est garanti (art. 27 et 30 CPP). Il semble cependant que la législation exige le dépôt d'une procuration, selon une procédure de légalisation. Des pièces déposées par les recourants, il ressort que la représentation de Taïwan à Londres a établi une formule de légalisation, annulée après coup par le Ministère des affaires étrangères. Les motifs de cette mesure sont peu clairs. Les coupures de presse produites par les recourants évoquent dans ce contexte des raisons liées à la sécurité nationale, en relation avec la saisie des fonds en Suisse.
 
Eu égard à l'incertitude qui pèse sur ce point, il se justifie de subordonner l'entraide à une garantie expresse de la part des autorités taïwanaises, au sens de l'art. 80p EIMP.
 
8.7 Dans un quatrième moyen, les recourants soutiennent que la présomption d'innocence aurait été violée, parce que Wang Chuan-pu aurait été désigné officiellement comme un délinquant condamné.
 
La présomption d'innocence (telle qu'elle est garantie notamment par l'art. 6 par. 2 CEDH) est violée lorsque l'autorité de jugement - ou toute autre autorité ayant à connaître de l'affaire à un titre quelconque - désigne une personne comme coupable d'un délit, sans réserve et sans nuance, incitant ainsi l'opinion publique à tenir la culpabilité pour acquise et préjugeant de l'appréciation des faits par l'autorité appelée à statuer au fond (ATF 124 I 324 consid. 3b p. 331, et la jurisprudence citée).
 
En l'occurrence, les recourants se réfèrent à un avis de recherche international diffusé, par l'entremise d'Interpol, sur le réseau Internet. Avec huit autres personnes, Wang Chuan-pu figure sur une liste photographique de fugitifs recherchés par les autorités taïwanaises. Ce tableau porte la mention selon laquelle « The subjects listed are convicted offenders and are wanted by Taïwan judicial authorities».
 
La pièce dont se prévalent les recourants n'a pas la portée qu'ils lui prêtent. En premier lieu, il n'est pas établi que Wang Chuan-pu n'aurait pas été condamné pour d'autres faits à Taïwan. Ainsi, l'affirmation selon laquelle il s'agirait d'un délinquant condamné (« convicted offender ») ne peut pas être considérée comme fausse d'emblée. En outre, même à supposer qu'elle le soit, il est possible que les autres personnes dont le portrait orne l'avis de recherche à côté de celui de Wang Chuan-pu sont effectivement des condamnés en fuite. Le procédé que dénoncent les recourants relèverait ainsi tout au plus d'un amalgame malheureux qui ne saurait, pris isolément, être la marque d'un préjugement dans l'affaire qui a donné lieu à la demande d'entraide. Toutefois, compte tenu du fait que l'octroi de la demande doit de toute manière être soumis à des conditions (cf. consid. 8.6 et 8.8), il convient également, par précaution, de faire porter celles-ci sur le respect de la présomption d'innocence.
 
8.8 Wang Chuan-pu est poursuivi notamment pour meurtre. Or, selon l'art. 271 par. 1 du Code pénal taïwanais, un tel crime est passible de la peine de mort, de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion pour dix ans au moins.
 
En Suisse, la peine de mort est abolie en toutes circonstances (art. 10 al. 1, deuxième phrase, Cst.; Protocole n° 13 à la CEDH; RS 0.101.093). La coopération internationale en matière pénale est partant exclue lorsque la personne accusée dans l'Etat requérant est exposée à la peine de mort. La Suisse subordonne en pareil cas sa coopération à l'assurance que cette peine ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée (cf. dans le domaine de l'extradition, art. 37 al. 3 EIMP; ATF 123 II 511).
 
Wang Chuan-pu est poursuivi pour meurtre, à raison de sa participation à l'homicide de Yin Chin-feng. L'exposé des faits joint à la demande indique que Wang aurait exercé des menaces et des pressions pour amener la victime à ne pas dénoncer les faits dont elle avait eu connaissance. Wang aurait en outre conversé à plusieurs reprises au téléphone avec le dénommé Guo Li-han, également impliqué dans l'affaire. Il semble ainsi que Wang n'est pas soupçonné lui-même d'homicide, mais seulement de complicité. Il n'en demeure pas moins qu'il est formellement accusé de meurtre et, partant, exposé théoriquement au risque de la peine de mort.
 
Sur ce point également, l'octroi de la demande doit être subordonné à la remise, par les autorités de Taïwan, de l'assurance expresse que cette peine ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée. Le 30 avril 2003, le mandataire des autorités de Taïwan a communiqué au Juge d'instruction une déclaration faite le 18 avril 2003 par les Procureurs Lo Jung-chien et Tsai Chiou-ming, selon laquelle le Ministère public s'engageait à ne pas requérir la peine de mort contre les personnes qui seraient renvoyées en jugement à raison des faits évoqués dans la demande. Cette promesse lie sans doute ceux qui l'ont faite. Elle laisse toutefois subsister la possibilité que la peine de mort, même non requise par l'accusation, soit néanmoins prononcée par l'autorité de jugement. Pour parer tout risque à ce propos, il est indispensable que le Ministère de la justice de Taïwan complète sur ce point l'assurance donnée le 18 avril 2003.
 
8.9 En conclusion, le grief tiré de l'art. 2 EIMP est partiellement bienfondé. Les autorités de Taïwan seront invitées, par l'entremise de l'Office fédéral, à fournir les garanties suivantes, conformément à l'art. 80p EIMP, pour le cas où l'une des personnes physiques recourantes devrait être arrêtée ou renvoyée en jugement à raison des faits évoqués dans la demande du 6 novembre 2001:
 
a) les prévenus disposeront du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense et du droit de se faire assister et de communiquer librement avec le défenseur de leur choix;
 
b) la présomption d'innocence sera respectée;
 
c) la peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée.
 
Après le prononcé du présent arrêt, l'Office fédéral communiquera ces conditions aux autorités de Taïwan, selon les modalités adéquates, en leur impartissant un délai approprié pour déclarer si elles les acceptent ou les refusent (art. 80p al. 2 EIMP). L'Office fédéral décidera ensuite si la réponse des autorités taïwanaises constitue un engagement suffisant au regard de ces conditions (art. 80p al. 3 EIMP). Cette décision sera attaquable séparément (art. 80p al. 4 EIMP).
 
9.
 
Selon les recourants, la protection du « secret-défense » en France ferait obstacle à la remise de tout document concernant le contrat des frégates à des Etats tiers, dont Taïwan, à peine d'enfreindre l'art. 301 CP.
 
En France, la publication ou la divulgation à une personne non autorisée de données intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à en restreindre la diffusion
 
est réprimée de l'emprisonnement et de l'amende (art. 413-9, 413-10 et 413-11 du Code pénal français). Les niveaux de classification, ainsi que la procédure, sont réglés par le décret n°98-608 du 17 juillet 1998 (art. R. 413-6 CP fr.).
 
Les documents, informations et renseignements concernant le contrat des frégates sont couverts par le secret de la défense nationale. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte en France, les Juges Van Ruymbeke et de Talancé ont demandé en vain la « déclassification » des pièces détenues par Thales, ainsi que des déclarations que pourraient faire les témoins (notamment les cadres ou anciens cadres de Thomson) au sujet du contrat des frégates.
 
La remise à Taïwan de documents et d'informations recueillis en Suisse par le Juge d'instruction en exécution de la demande ne concerne en rien les autorités françaises, qui ne sauraient interférer, au nom de la sauvegarde de la défense nationale, dans les relations entre tiers. Le secret de la défense nationale, tel qu'il est protégé en France, n'est opposable ni à la Suisse, ni à Taïwan.
 
10.
 
Selon les recourants, la condition de la double incrimination ne serait pas remplie.
 
10.1 La remise de documents bancaires et la saisie d'avoirs placés sur des comptes bancaires constituent des mesures de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c et d EIMP, qui ne peuvent être ordonnées, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186-188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451, et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités). En règle générale, l'Etat requis ne peut se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande, mais seulement en vérifier la punissabilité (ATF 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, la condition de la double incrimination ne doit pas être réalisée pour chacune des infractions à raison desquelles la demande d'entraide est présentée; il suffit qu'elle le soit pour l'une d'entre elles (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575; 87 I 195 consid. 2 p. 200).
 
10.2 Thomson et Cathay ont passé, le 26 septembre 1989, un accord aux termes duquel Wang Chuan-pu s'est engagé à servir de consultant et d'intermédiaire pour le compte de Thomson dans le cadre de la négociation du contrat des frégates. La rémunération de Wang était fixée à 15% du prix de vente total.
 
Dans ce cadre, Wang Chuan-pu est soupçonné d'avoir, pour le compte de Thomson, corrompu des officiers de la Marine de Taïwan, en échange de leur coopération dans l'opération qui aurait consisté à établir un prix de vente surfait pour les frégates. S'ils étaient prouvés, de tels faits pourraient tomber à Taïwan sous le coup de l'art. 11 du Règlement pour la répression de la corruption, mis en relation avec l'art. 1 du même texte; ce délit est passible d'une peine allant de un an à sept ans de réclusion, cumulable avec une amende.
 
S'ils avaient été commis en Suisse, ces faits pourraient être assimilés à la corruption d'agents publics suisses au sens de l'art. 322ter CP. Hormis une dénégation générale de l'accusation, les recourants n'apportent aucun élément propre à contredire cette appréciation.
 
10.3 Wang Chuan-pu est soupçonné d'avoir mis sur pied un réseau complexe de sociétés et de comptes, sur lesquels ont été acheminés les montants versés par Thomson pour le paiement des pots-de-vin. Ces faits seraient constitutifs à Taïwan de blanchiment d'argent. Il est exact que l'art. 9 de la loi taïwanaise sur la prévention du blanchiment d'argent, joint à la demande, ne contient pas une définition de ce délit, mais uniquement la quotité de la peine encourue. Cela n'est toutefois pas déterminant, car la condition de la double incrimination ne s'examine qu'au seul regard du droit de l'Etat requis (art. 64 al. 1 EIMP; ATF 116 Ib 89 consid. 3c/aa p. 94; 113 Ib 157 consid. 4 p. 162; 112 Ib 576 consid. 11b/ba p. 593/594). En l'espèce, le fait de faire transférer à l'étranger le produit d'un délit de corruption, selon des manoeuvres multiples et compliquées, sur des comptes détenus à l'étranger par des sociétés-écrans, pourrait être assimilé en Suisse à du blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis al. 1 CP.
 
La condition de la double incrimination étant remplie pour les deux aspects principaux des faits mis à la charge de Wang Chuan-pu à Taïwan, il est superflu d'examiner ce qu'il en est, de surcroît, pour les chefs d'escroquerie et de meurtre.
 
11.
 
Les recourants allèguent que les faits seraient prescrits. Ils se prévalent de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP, à teneur duquel la demande est irrecevable si son exécution implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
 
11.1 En tant qu'accusé dans la procédure ouverte à Taïwan, Wang Chuan-pu est habilité à soulever ce grief. Le moment duquel court le délai de prescription est celui de l'exécution de la mesure de contrainte, en l'occurrence celui des séquestres opérés auprès des banques pour la remise de la documentation dont la transmission a été ordonnée (ATF 126 II 462 consid. 4b p. 465).
 
11.2 Les faits dont est accusé Wang Chuan-pu sont antérieurs au 1er octobre 2002. Par conséquent, la prescription s'examine au regard des art. 70 ss CP dans leur teneur antérieure à la révision du 5 octobre 2001, sous réserve des dispositions plus favorables du nouveau droit (art. 337 al. 1 CP; cf. Christian Denys, Prescription de l'action pénale: les nouveaux art. 70, 71, 109 et 333 al. 5 CP, SJ 2003 II p. 49 ss, 62/63).
 
En droit suisse, l'escroquerie est passible d'une peine de réclusion de cinq ans au plus (art. 146 CP), le meurtre d'une peine de cinq ans au moins (art. 111 CP). Le blanchiment d'argent est puni de l'emprisonnement (art. 305bis ch. 1 CP) et, pour les cas graves, d'une peine de réclusion de cinq ans au plus (art. 305bis ch. 2 CP). En l'espèce, eu égard au caractère organisé des transferts de fonds et des montants en cause, on se trouve dans un cas grave au sens de l'art. 305bis ch. 2 CP.
 
Pour ce qui concerne la corruption, les recourants prétendent qu'il faudrait prendre en compte l'art. 288 aCP, abrogé à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er mai 2000, des art. 322ter et suivants CP. Cette conception ne peut être partagée. A l'instar de ce qui prévaut pour l'examen de la double incrimination (cf. ATF 129 II 462 consid. 4.3 p. 465; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 120 Ib 120 consid. 3b/bb p. 125, et les arrêts cités), la prescription doit s'examiner au regard du droit en vigueur au moment du prononcé de la décision de clôture, soit le 28 novembre 2003. Selon l'art. 322ter CP, la peine encourue est de cinq ans ou plus. Le délai de prescription absolue, au sens de l'art. 73 ch. 1 aCP est ainsi de quinze ans. Conformément au principe de la lex mitior rappelé à l'art. 337 al. 1 CP, le nouveau droit, qui prévoit un délai de prescription de vingt ans (art. 73 par. 1 CP), ne s'applique pas.
 
Le Juge d'instruction a retenu que les faits auraient été commis de façon continue de 1991 à 2000. Les recourants le contestent, en faisant valoir que le pacte de corruption n'aurait pu être conclu qu'après le 4 juin 1993, date de l'amendement n°2 apporté au contrat du 31 août 1991. Les faits seraient prescrits au regard de l'art. 288 CP. Or, dès l'instant où l'on retient un délai de quinze ans selon l'art. 73 ch. 1 aCP, la prescription n'est pas acquise. Elle ne le serait pas davantage même si l'on admettait que le pacte de corruption avait été conclu le 26 septembre 1989, date du contrat passé entre Thomson et Cathay.
 
12.
 
Selon les recourants, le principe de la proportionnalité serait violé.
 
12.1 Ne sont admissibles, au regard de l'art. 64 EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251 consid. 5c p. 255). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243; 118 Ib 111 consid. 6 p. 125; 117 Ib 64 consid. 5c p. 68, et les arrêts cités). Au besoin, il lui appartient d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a p. 243). Il incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 260; 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244).
 
12.2 Il ressort des documents annexés à la demande que les autorités de Taïwan ont payé le prix convenu selon le contrat du 31 août 1991 et l'amendement n°2, en plusieurs versements échelonnés entre 1992 et décembre 2001. Les fonds ont été acheminés par l'entremise de la banque P.________ sur les comptes détenus par Thomson auprès de banques françaises (cf. consid. 4.2 ci-dessus).
 
Cathay (dominée par Wang Chuan-pu) a, le 26 septembre 1989, conclu avec Thomson un contrat pour coopérer à la négociation relative à la vente des frégates, en échange d'une commission dont le montant a été fixé à 15% du montant total des contrats. Cathay a cédé ses droits à Euromax.
 
Depuis des banques françaises, des fonds ont été transférés sur les comptes d'Euromax, de Middlebury, de Bucellatie, de Sableman, de Kilkenny et de Buleverd.
 
La banque S.________ a versé un montant total de 340'553'140 USD et de 4'760'461 FRF sur le compte n°19, dont Euromax est la titulaire, en neuf virements intervenus entre le 14 septembre 1991 et le 27 septembre 1993. Un montant total de 76'601'165 USD a été transféré (en quatre virements effectués entre le 15 octobre 1991 et le 13 septembre 1993) sur des comptes ouverts auprès de la banque M.________. De là, ont été alimentés le compte n°16, ainsi que ceux détenus par X.________ et Y.________. Le compte n°19 a également approvisionné, pour un montant de 35'022'225 USD, un sous-compte de celui, à partir duquel les comptes n°s34, 35, 36 et 37, ont reçu, le 31 mai 1994, un montant de 7'320'000 USD chacun. De ces quatre comptes, un montant total de 39'600'000 USD a été transféré, le 5 avril 2001, sur le compte n°7. Le compte n°19 a également alimenté, pour un montant de 2'000'000 USD versé le 13 août 1996, le compte n°46. De celui-ci, un montant total de 1'124'350 USD a été viré sur le compte n°3. Ont également reçu des fonds du compte n°19, les comptes n°1 (pour un montant total de 965'000 USD), n°14 (pour un montant de 19'000'000 euros), n°15 (pour un montant de 43'088'637 USD), n°17 (pour un montant total de 16'605'000 USD), n°11 (pour un montant de 15'830'130 USD) et n°18 (pour un montant de 31'660'260 USD), ainsi que le compte n°39 (pour un montant de 8'340'328 USD). De ce dernier, un montant de 8'946'000 USD et de 2'226'000 euros a été acheminé sur le compte no 7.
 
Le compte n°30, dont Middlebury est la titulaire, a reçu de la banque S.________ un montant total de 122'546'724 USD et de 125'786'004 FRF, entre le 28 décembre 1994 et le 22 octobre 1996. Ce compte a alimenté les comptes n°17 (pour un montant total de 3'790'921 USD), n°1 (pour un montant total de 59'530'875 USD) et n°10 (pour un montant total de 33'155'683 USD). Du compte n°30 a été viré un montant total de 30'000'000 USD et de 74'572'500 FRF sur le compte no25. De là, un montant de 27'000'000 CHF a été reversé sur le compte no30. La banque U.________ a fait verser sur le compte n°29 dont Middlebury était la titulaire, un montant total de 78'795'238 FRF et de 19'248'378 USD (entre le 11 mai et le 9 septembre 1998). De là, un montant total de 79'455'000 FRF a été viré sur le compte n°30, entre le 9 et le 17 septembre 1998, et un montant total de 19'560'000 USD, entre le 9 septembre et le 8 octobre 1998.
 
La banque S.________, la banque R.________, la banque V.________ et la banque W.________ ont fait verser sur le compte n°21 dont Bucellatie est la titulaire, un montant total de 1'239'569'763 FRF, entre le 29 décembre 1992 et le 31 décembre 1993. De là, un montant de 120'000'000 FRF a été viré sur le compte n°46, le 10 avril 1997, un montant total de 921'018,61 euros sur le compte n°1, en avril 2001, ainsi que des titres pour une valeur totale de 60'000'000 euros environ. Un montant de 150'000'000 CHF environ a approvisionné les comptes nos12 et 13, en mars 2001. Le compte n°2 a reçu un montant de 121'065'000 FRF du compte n°46, le 28 août 1997, et de 548'000 USD du compte n°5, le 21 août 1997. Le compte n°3 a reçu un montant de 2'697'600 FRF et de 4'379'076 USD, le 28 août 1997. Il a reçu 1'124'350 USD du compte n°46, le 28 août 1997, et 5'100'000 USD du compte n°4 le 28 avril 2000. Le compte n°5 a reçu du compte n°46 un montant de 1'434'500 CHF, le 19 août 1997, et de 2'540'000 euros, le 20 avril 2001. Le compte n°6 a reçu un montant de 500'000 USD du compte n°5, le 21 août 1997. Il a été approvisionné, par des versements en espèces, d'un montant total de 1'176'671,30 CHF, entre le 25 décembre 1997 et le 17 novembre 2000. Le compte n°21 a alimenté le compte n°14 pour un montant total de 720'000 euros. Des titres d'une valeur totale de 22'751'634 USD ont été transférés sur le compte n°15. Du compte n°21 ont été virés un montant total de 10'670'000 euros sur le compte n°9, ainsi que des titres d'une valeur de 36'120'122 euros, entre avril et mai 2001. Un montant de 320'000 euros et des titres d'une valeur de 11'967'796 euros ont été acheminés sur le compte n°18, entre décembre 2000 et avril 2001.
 
La banque S.________, la banque R.________, la banque V.________ et la banque W.________, ainsi qu'un client de la banque M.________, ont versé un montant total de 313'509'141,77 FRF, entre le 21 décembre 1994 et le 18 décembre 1996, sur le compte n°25 dont Sableman est la titulaire. Ce compte a reçu du compte n°30 un montant total de 74'572'500 FRF, entre le 20 mars et le 22 avril 1996, et de 30'000'000 USD entre le 22 juillet 1997 et le 29 mai 1998. Il a reçu du compte n°28 un montant de 182'891 euros le 30 juin 2000. Du compte n°25, un montant de 27'000'000 CHF a été viré sur le compte n°30. Des titres ont été transférés sur des comptes ouverts aux Bahamas (pour une valeur totale de 53'488'778 CHF et de 1'725'000 euros), ainsi qu'en Autriche, au Luxembourg et au Liechtenstein (pour une valeur totale de 117'979'193 DEM), entre décembre 2000 et janvier 2001.
 
La banque W.________ et la banque U.________ ont alimenté le compte n°23 dont Kilkenny est la titulaire, pour un montant total de 679'270'130 FRF, entre le 22 juillet et le 3 septembre 1998. Du compte n°23, un montant de 2'122'734 euros a été viré sur le compte n°39, le 18 février 2000; de là, un montant de 2'226'000 euros a été transféré sur le compte n°7. Le compte n°23 a également alimenté le compte n°15, pour un montant de 10'000'000 euros, le compte n°26, pour un montant de 20'000'000 euros; un montant de 20'062'000 euros a été transféré sur le compte n°27. Des valeurs pour un montant total de 7'770'040 USD ont été transférées du compte n°23 sur le compte n°1, le 30 avril 2001.
 
La banque P.________a versé un montant total de 14'948'893 FRF sur le compte n°31, entre le 25 septembre 1996 et le 17 novembre 1997. Ce compte a aussi reçu, par l'entremise de Cathay, un montant de 13'872'797,89 euros, le 6 octobre 2000. Du compte n°31 a été viré un montant de 13'740'342,86 euros sur le compte n°1, le 29 décembre 2000, ainsi que des titres d'une valeur totale de 1'707'513,87 USD. Le compte n°32 a reçu du compte n°31 des titres d'une valeur de 18'713 USD, le 31 décembre 2000.
 
Au total, Thomson a fait verser à Euromax et Middlebury un montant total d'environ 520'000'000 USD et 209'000'000 FRF, de 1991 à 1999, ainsi qu'un montant total d'environ 397'000'000 USD à Buleverd, Bucellatie, Kilkenny et Sableman, entre le 29 décembre 1992 et le 6 octobre 2000. Le montant total encaissé est de l'ordre de 920'000'000 USD, dont environ 520'000'000 USD proviendraient de commissions liées au contrat des frégates.
 
Ces éléments constituent des indices suffisants de l'accusation selon laquelle Wang Chuan-pu aurait joué un rôle de récipiendaire, de gestionnaire et de redistributeur des pots-de-vin versés par Thomson pour obtenir que le contrat des frégates soit conclu selon les termes fixés le 31 août 1991. Les recourants prétendent que les montants en question correspondent au prix de la rémunération du contrat passé le 26 septembre 1989 entre Thomson et Cathay. Il est à noter que sur ce point, les recourants ont varié. Interrogé par les employés des banques suisses auprès desquelles il a ouvert des comptes, Wang Chia-hsing (Bruno Wang) qui s'est présenté comme un architecte d'intérieur, a expliqué que les fonds considérables qu'il gérait pour le compte de son père provenaient de la fortune familiale, constituée dans le négoce du pétrole, de l'informatique et des biens immobiliers. Or, les revenus déclarés par Wang Chuan-pu à Taïwan sont sans rapport avec les montants transférés en Suisse. Sans davantage s'arrêter sur la question de savoir si l'intervention d'un tiers était admissible au regard de l'art. 18 du contrat du 31 août 1991, ou si les commissions litigieuses présentent un caractère occulte, il apparaît que les comptes en question ont servi à des transactions que l'on peut objectivement tenir pour suspectes. Cela justifie de transmettre la documentation y relative, ainsi que celle qui se rapporte à tous les autres comptes détenus par Wang Chuan-pu, sa famille et les sociétés qu'ils dominent. Pour le surplus, peu importe que les fonds litigieux n'aient pas été distribués à leurs destinataires finals, que seule une petite partie ait été utilisée, ou qu'ils aient servi à des placements fiduciaires, dont le produit a été soit réinvesti, soit réparti entre les différents comptes et sous-comptes impliqués.
 
12.3 Les fonds saisis, dont les autorités requérantes peuvent soutenir plausiblement l'origine délictueuse, doivent rester séquestrés en vue d'une éventuelle remise ultérieure selon l'art. 74a EIMP.
 
13. Le recours doit ainsi être admis partiellement au sens du considérant 8.9, dans la mesure où il est recevable. La cause est renvoyée à l'Office fédéral pour décision complémentaire sur les garanties à obtenir des autorités de Taïwan. La décision de clôture est maintenue, mais ses effets sont suspendus jusqu'à l'entrée en force de la décision que l'Office fédéral rendra en application de l'art. 80p EIMP. Eu égard au fait que les recourants n'obtiennent gain de cause sur aucune des conclusions présentées à l'appui du recours, il se justifie de mettre à leur charge les frais (art. 156 OJ) et de ne pas leur allouer de dépens (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Admet partiellement le recours au sens du considérant 8.9. Le rejette pour le surplus, dans la mesure où il est recevable.
 
2. Renvoie la cause à l'Office fédéral pour qu'il requiert les autorités taïwanaises de donner les garanties suivantes pour le cas où l'une des personnes physiques recourantes serait arrêtée ou renvoyée en jugement à raison des faits évoqués dans la demande du 6 novembre 2001:
 
a) les prévenus disposeront du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense et du droit de se faire assister et de communiquer librement avec le défenseur de leur choix;
 
b) la présomption d'innocence sera respectée;
 
c) la peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée.
 
3.
 
Maintient la décision de clôture du 28 novembre 2003 et suspend ses effets jusqu'à l'entrée en force de la décision que l'Office fédéral est invité à rendre en application de l'art. 80p EIMP (ch. 2 ci-dessus).
 
4.
 
Met à la charge des recourants un émolument de 25'000 fr. N'alloue pas de dépens.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants et au Juge d'instruction fédéral, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale à Taïwan - OJIF/7/02/0126 - OFJ B 104 288/09 GOP.
 
Lausanne, le 3 mai 2004
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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