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Informationen zum Dokument  BGer 1A.54/2004  Materielle Begründung
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BGer 1A.54/2004 vom 30.04.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.54/2004 /col
 
Arrêt du 30 avril 2004
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Juge présidant, Reeb
 
et Fonjallaz.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
V.________,
 
recourant, représenté par Me Jean-Cédric Michel, avocat,
 
contre
 
Juge d'instruction du canton de Genève,
 
case postale 3344, 1211 Genève 3,
 
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France,
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance de
 
la Chambre d'accusation du canton de Genève du
 
14 janvier 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Le 16 septembre 2002, le Juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Paris a adressé à la Suisse une commission rogatoire, dans le cadre d'une information contre V.________, des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, recel et faux. Du mois d'août 1996 au mois d'octobre 1997, V.________ avait été président de la société B.________, filiale du groupe G.________, chargée de la réalisation d'actifs immobiliers du groupe; certains immeubles auraient été vendus en bloc, à des prix anormalement bas, à des filiales du groupe D.________, ancien employeur de V.________ avec lequel il avait conservé des liens personnels. Ayant appris que V.________ s'était fréquemment rendu à Genève, l'autorité requérante désire connaître l'ensemble des comptes dont il serait titulaire, ayant droit ou mandataire en Suisse, depuis 1996. La saisie des avoirs est également requise.
 
B.
 
Le 30 octobre 2002, le Juge d'instruction genevois est entré en matière; il a procédé à plusieurs investigations bancaires.
 
Le 2 avril 2003, le Juge d'instruction parisien a étendu sa requête en demandant à son homologue genevois de ne pas se limiter à la période 1996-1997: V.________ avait travaillé dès le début des années 1990 pour le groupe D.________, lequel avait acquis auprès de B.________ des biens immobiliers dans le cadre de l'opération de défaisance du G.________. Il était aussi nécessaire d'obtenir des renseignements postérieurs à 1997, les rémunérations ayant pu avoir eu lieu au fur et à mesure des plus-values obtenues au cours de la revente des biens immobiliers.
 
Le Juge d'instruction genevois est entré en matière sur ce complément le 9 avril 2003.
 
Le 24 septembre 2003, il a rendu plusieurs ordonnances de clôture partielle, portant en particulier sur la transmission à l'autorité requérante des documents suivants:
 
- les documents remis le 27 février 2003 par la banque X.________ de Genève, concernant le compte n° xxx, détenu par V.________ du 1er janvier 1996 au 25 avril 2002;
 
- les documents remis les 30 janvier et 10 avril 2003 par la banque Y.________ (Lausanne) concernant les comptes yyy (détenu d'avril à juin 1998), zzz et aaa, ouverts en mai 1998;
 
- le procès verbal d'audition du 11 février 2003 de H.________, employé de la banque Y.________ s'exprimant sur la gestion des comptes précités;
 
- les documents remis le 18 février 2003 par la banque Z.________ (Lausanne) concernant le compte n° bbb détenu par V.________ depuis le mois de décembre 1998;
 
- les documents remis le 5 mars 2003 par la banque W.________ (Genève) concernant la relation n° ccc, comprenant quatre comptes courants détenus par V.________ et clôturés en mai et juin 1998;
 
- les documents remis le 15 avril 2003 par la banque S.________ (Genève) concernant un transfert de 2'591'622 EUR en provenance du Luxembourg.
 
Le juge d'instruction a notamment considéré qu'il n'était pas possible, compte tenu de la structure des comptes, de procéder à un tri de la documentation bancaire, l'ensemble de celle-ci apparaissant utile à l'enquête; les pièces bancaires étaient toutefois limitées, dans un premier temps, à la période du 1er janvier 1996 au mois de mai 2002, compte tenu des oppositions manifestées à l'encontre de la commission rogatoire complémentaire.
 
C.
 
Par ordonnance du 14 janvier 2004, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours formé par V.________ contre la décision d'entrée en matière du 30 octobre 2002 et contre les six décisions de clôture partielle précitées. La demande d'entraide était suffisamment motivée, et les faits décrits étaient constitutifs, en droit suisse, de gestion déloyale. Les critiques faites par le recourant aux autorités françaises ont été écartées.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, V.________ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande d'entraide, et à l'annulation des décisions du juge d'instruction et de la cour cantonale.
 
La Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance, en relevant que le grief relatif au tri des pièces bancaires n'était pas soulevé dans le recours cantonal. Le juge d'instruction conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la justice se réfère à l'ordonnance de la Chambre d'accusation.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Interjeté dans le délai et les formes utiles contre plusieurs décisions de clôture partielle confirmées en dernière instance cantonale, le recours de droit administratif est recevable (art. 80e let. a et 80f al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1).
 
1.1 La Chambre d'accusation a reconnu la qualité pour agir du recourant à l'encontre des décisions portant sur la transmission des documents relatifs aux comptes dont il était détenteur (art. 9a let. a OEIMP; ATF 128 II 211 consid. 2.3 p. 217), ainsi que du procès-verbal d'audition de témoin, lequel contenait des renseignements sur ses comptes, équivalant à une production de pièces bancaires (ATF 124 II 180 consid. 2 p. 182). Elle a en revanche nié cette qualité s'agissant de la transmission des pièces remises par la banque S.________, le recourant n'étant pas titulaire du compte visé. Le recourant ne remet pas en cause cette appréciation, conforme du reste à la jurisprudence. Le recours n'est par conséquent recevable que dans la mesure définie par l'arrêt cantonal.
 
1.2 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est régie par la CEEJ, ainsi que par l'Accord complémentaire. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome se rapportant à la matière, soit en l'occurrence l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que le droit conventionnel (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, et les arrêts cités).
 
2.
 
Le recourant estime que la demande d'entraide serait insuffisamment motivée au regard des exigences posées aux art. 14 CEEJ et 28 EIMP. La demande fait allusion à des ventes d'immeubles à des prix insuffisants, mais ne préciserait pas les circonstances de ces ventes, ni les liens (au demeurant inexistants) entre le recourant et les filiales du groupe D.________; on ne verrait pas le rapport entre les infractions poursuivies et les actifs du recourant en Suisse.
 
2.1 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, que l'OEIMP précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP).
 
2.2 L'exposé des faits à l'appui de la demande est certes succinct, mais il est parfaitement compréhensible et permet de déterminer l'objet et le but de la demande d'entraide. Président de la société chargée de liquider les biens immobiliers du groupe G.________, entre août 1996 et octobre 1997, le recourant aurait vendu, en bloc et à des conditions "anormalement favorables", des immeubles à des sociétés filiales du groupe D.________, dont il avait été l'employé et avec lequel il avait des liens personnels. L'autorité requérante mentionne trois lots d'immeubles vendus à différentes sociétés. Selon les avis des commissaires aux comptes ainsi que de la Cour des Comptes, les prix de vente consentis par B.________ étaient anormalement bas, et les actifs immobiliers du groupe G.________ auraient ainsi été bradés. Ces indications sont suffisantes. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité requérante n'a pas à prouver les faits qu'elle allègue, ni même à les rendre vraisemblables; elle n'a pas non plus à communiquer l'ensemble des éléments de preuve dont elle dispose, à charge ou à décharge.
 
Selon le recourant, l'autorité requérante ne montrerait pas quels liens le recourant aurait pu conserver avec les entités qu'il aurait favorisées; manifestement, elle ne dispose pas de ces renseignements, et l'entraide requise a notamment pour but de découvrir si des rémunérations ont pu être versées au recourant de la part des entités directement ou indirectement intéressées par les acquisitions d'immeubles à des conditions indûment favorables. Le recourant relève que l'une des trois ventes mentionnées ne figurerait pas dans la mise en examen; l'autorité requérante peut néanmoins en faire état dans sa demande d'entraide. Le recourant, soutient aussi qu'il n'aurait jamais été employé des sociétés ou du groupe ayant acquis certains immeubles; cela n'empêche toutefois pas l'existence de certains liens personnels pouvant expliquer l'octroi d'avantages illicites.
 
2.3 Le recourant conteste en vain la punissabilité des faits selon le droit suisse. En effet, pour juger de cette question, l'autorité requise se fonde exclusivement sur l'exposé des faits qui lui est fourni. Les arguments à décharge concernant les prix de ventes (supérieurs, selon le recourant, aux prix planchers fixés par expertise) et l'approbation par les organes compétents de B.________ et du groupe G.________, n'ont pas à être pris en considération. Selon la demande d'entraide, le recourant est soupçonné d'avoir "fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en procédant à la cession d'actifs immobiliers à des prix sous-évalués". Ces agissements correspondraient, en droit suisse, à l'infraction de gestion déloyale réprimée à l'art. 158 CP.
 
3.
 
Le recourant se plaint ensuite de pressions illicites qu'il aurait subies de la part du juge d'instruction français, afin de l'empêcher d'exercer ses droits de recours dans la procédure d'entraide judiciaire en Suisse. Un contrôle judiciaire lui aurait été imposé. Le recourant ne parvient toutefois pas à démontrer qu'il s'agirait là d'une véritable mesure de rétorsion; il n'est pas prétendu, en particulier, que les conditions posées pas le droit français au prononcé d'une telle mesure ne seraient pas réalisées. Les extraits de procès-verbaux cités par le recourant ne font pas ressortir une pression illicite exercée sur celui-ci, ni une quelconque violation de ses droits de défense qui justifierait un refus de l'entraide judiciaire fondé sur l'art. 2 EIMP.
 
4.
 
Le recourant reproche enfin au juge d'instruction et à la Chambre d'accusation de n'avoir effectué aucun tri des documents à transmettre; compte tenu du caractère vague et lacunaire de la demande, un tel tri serait pratiquement impossible; le recourant relève qu'il s'était mis à disposition du juge d'instruction pour examiner les pièces et procéder au tri.
 
4.1 Lorsque l'autorité d'exécution est amenée, comme en l'espèce, à saisir une quantité importante de documents, elle a le devoir de procéder au tri de ces documents avant d'ordonner leur remise éventuelle. Elle ne saurait se défausser sur l'Etat requérant et lui remettre les pièces en vrac (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 115 Ib 186 consid. 4 p. 192/193). Pour le tri à effectuer, l'autorité d'exécution s'appuie sur le détenteur des documents: la personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, à peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 260; 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Sous l'angle de la bonne foi, il n'est pas admissible que le détenteur de documents saisis laisse l'autorité d'exécution procéder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après coup la méconnaissance du principe de la proportionnalité. L'autorité d'exécution doit auparavant donner au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer, afin qu'il puisse exercer son droit d'être entendu et satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 262)
 
4.2 L'autorité d'exécution ne saurait se contenter de transmettre la documentation saisie dans son intégralité dès l'instant où elle paraît en rapport avec les faits poursuivis dans l'Etat requérant et que le détenteur n'a pas exposé de manière précise et détaillée les raisons qui s'opposent à la transmission de telle ou telle pièce. Une telle pratique équivaut pratiquement à une remise en vrac de la documentation, incompatible avec le principe de la proportionnalité. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler la procédure à suivre pour l'autorité d'exécution. Après avoir saisi les documents qu'elle juge utiles pour l'exécution de la demande, celle-ci trie les pièces à remettre en vue du prononcé d'une décision de clôture (qui peut être partielle). A défaut d'un accord portant sur la remise facilitée (art. 80c EIMP), elle fait établir un inventaire précis des pièces dont la remise est contestée. Elle impartit au détenteur un délai (qui peut être bref) pour faire valoir, pièce par pièce, les arguments s'opposant selon lui à la transmission. Elle rend ensuite une décision de clôture soigneusement motivée. Que le détenteur néglige de se déterminer ou ne le fait que d'une manière insatisfaisante ne dispense pas l'autorité d'exécution d'effectuer le tri commandé par le principe de la proportionnalité (ATF 130 II 14 consid. 4.3-4.4 p. 16-18).
 
4.3 La procédure suivie en l'espèce par le juge d'instruction ne paraît pas satisfaire à ces exigences: le mandataire du recourant s'est notamment manifesté, le 17 mars 2003, en demandant à rencontrer le juge d'instruction afin "d'évoquer le résultat de vos investigations par rapport à la demande d'entraide". Aucune invitation à participer au tri n'a toutefois été formellement adressée, et aucun délai n'a été imparti pour présenter des objections. Le 9 avril 2003, les personnes touchées par la demande d'entraide ont été invitées à se déterminer au sujet de la commission rogatoire complémentaire du 2 avril 2003, ce que le recourant a fait en s'opposant à la transmission de documents antérieurs à 1996. Le juge d'instruction en a d'ailleurs tenu compte en limitant, dans un premier temps, ses ordonnances de clôture partielle. Dans chacune de ses ordonnances de clôture, le juge d'instruction considère "qu'il n'est pas possible, compte tenu de la structure des comptes, ... de procéder au tri de la documentation bancaire remise par la banque, dans la mesure où la transmission de toutes ces pièces est utile à la manifestation de la vérité et à l'enquête menée par le magistrat recourant [sic] afin qu'il puisse interroger le mis en examen, voire entreprendre les recherches nécessaires dans d'autres pays".
 
4.4 Ces considérations ne sont pas dénuées de pertinence: la demande d'entraide s'étend, de manière générale, à l'ensemble des avoirs du recourant en Suisse; seul un examen de l'ensemble des mouvements bancaires pourrait permettre de révéler les liens que l'autorité requérante cherche à établir. Cela étant, le recourant ne paraît pas avoir disposé, devant l'autorité d'exécution, d'une occasion suffisante pour faire valoir ses objections à l'encontre de la transmission de documents déterminés. On ne comprend toutefois pas pourquoi il ne s'en est pas plaint auprès de la cour cantonale. Le recours cantonal est en effet totalement muet sur la question de la proportionnalité et du tri dont le recourant prétend avoir été privé. La procédure cantonale de recours aurait pourtant permis au recourant d'obtenir la réparation de l'irrégularité alléguée, soit en faisant valoir directement ses objections devant la Chambre d'accusation, soit en obtenant le renvoi de la cause au juge d'instruction, afin qu'il statue lui-même. L'argument soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral apparaît ainsi contraire au principe de la bonne foi (cf. ATF 126 II 258 précité), ainsi qu'au principe de célérité (art. 17a EIMP), qui commande de faire valoir en temps utile ses objections. Le grief doit par conséquent être écarté.
 
5.
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 136785 BOT).
 
Lausanne, le 30 avril 2004
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le juge présidant: Le greffier:
 
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